‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 830 sur 1411 · RAPATRIEMENT · texte numérisé non relu

RAPATRIEMENT

RABAIS. Voy. Adjudication.

RABBIN. Voy. Cultes.

RAGE. Voy. Chiens, nos 9 à 12, et Institut Pasteur.

RAISINS SECS. Les raisins secs à boisson sont frappés d'un droit de 6 fr. par 100 kilogr. s'ils sont à destination de simples particuliers pour la consommation de famille. (L. 6 avril

1897, art. 2.) [Voy. Boissons.]

Cette taxe n'est pas perçue s'il est justifié de remploi de ces raisins dans la boulangerie, la pâtisserie et la charcuterie. {Cire. 272 du 2 avril

Dans les villes où les vins sont frappés d'une taxe d'octroi, les raisins secs à boisson peuvent être imposés à raison de 3 hectolitres de vin pour 100 kilogr. de fruits. (Voy. Octrois.)

Les raisins secs à destination des fabricants circulent avec des acquits-à-caution garantissant la taxe de fabrication, ainsi que le droit général de consommation et, le cas échéant, les taxes locales, à raison de HO litres d'alcool par 100 kilogr. de raisins. (L. 6 avril 1897, art. 2.)

Les fabriques de vins de raisins secs sont soumises aux visites des employés des contributions indirectes. (Voy. Boissons.)

Les raisins secs de table circulent librement . Ils ne sont pas imposés au profit du Trésor, mais peuvent être frappés d'une taxe d'octroi.

Les vins de raisins secs sont exclus du régime fiscal des vins et sont soumis aux droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale, acquise ou en puissance. (L. 6 avril 1S97, art. 1er.)

Tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, carouges, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharil'ères ou similaires, sont assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui doivent leur être appliqués. {L. 2G juili. 1890, art. 9.)

En ce qui concerne les raisins secs importés, ce sont les constatations de la douane qui déterminent le régime au point de vue des taxes d'importation et des taxes intérieures. (Déeis. min. fin. 27 juill. 1897.)

RANG. Voy. Préséances.

RAPATRIEMENT. 1. Ce mot s'emploie pour désigner l'action de conduire ou de faire conduire quelqu'un dans son pays, dans les lieux qu'il habitait.

2. On rapatrie un enfant d'origine française abandonné à l'étranger, ou celui d'origine étrangère abandonné en France, un aliéné étranger soigné en France, et vite versa. C'est aux préfets qu'il appartient, dans ces divers cas, de traiter, avec les gouvernements étraugers, par l'entremise du ministre des affaires étrangères. En cas de contestation entre un gouvernement étranger et un département au sujet de la dépense occa-

sionnée par un enfant abandonné ou un aliéné français, les préfets sont tenus d'en référer au ministre de l'intérieur. (D. 25 mars 1852; Cire. Int. 5 mai 1852.)

3. Dans la législation maritime, le rapatriement, est un droit accordé au marin qui se trouve éloigné de son quartier, et l'administration doit y pourvoir, quelle qu'en soit la cause, même celle de désertion d'un navire marchand. (0. 1781, fit. XIV, art. 16 ; D. 7 avril 1860.) Les frais de retour ne restent pas toujours à la charge de l'État. Tantôt c'est l'armateur, tantôt le capitaine et tantôt le matelot rapatrié qui les doit, suivant les conditions conventionnelles ou légales attachées à l'engagement de celui-ci. Dans tous les cas, lorsque l'État a opéré le rapatriement d'un matelot, il est subrogé aux droits de ce dernier.

Si le matelot a dû être laissé à terre pour cause de maladie ou de blessures reçues dans son service, il est rapatrié aux dépens du navire. (Art. 262 et 263, C. Corn., modifiés par L. 12 août 1885.)

Le capitaine peut s'exonérer de ces frais en versant entre les mains de l'autorité française une somme déterminée s ir les bases d'un tarif établi par décret. (D. 24 déc. 1896.)

4. L'autorité maritime, coloniale ou consulaire a le droit de requérir les capitaines des navires de commerce de recevoir à leur bord des hommes délaissés ou débarqués d'un bâtiment de l'État ou d'un navire de commerce, à raison d'un homme par 50 tonneaux de la jauge officielle du navire ; s'il s'agit de passagers de l'ordre civil, le capitaine n'est tenu de recevoir qu'un homme par 1 00 tonneaux de jauge. (D. 22 sept. 1891, art. 6.)

Les hommes rapatriés sont embarqués à titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage, ou simplement de passagers. (D. 1891, art. 7.)

Les gens de mer naviguant pour le commerce ont droit à une indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils ne sont pas ramenés au port d'armement du navire à bord duquel ils étaient embarqués. Les gens de mer débarqués hors de France et rapatriés, et ceux qui ont été embarqués en cours de voyage, peuvent exiger cette indemnité de route, ou conduite, lors même qu'ils sont ramenés au port d'armement. (D. 1 89 1 . art. 13.)

Les frais de rapatriement effectués sur réquisiliou sont réglés conformément à l'art. 1 1 du décret du 22 septembre 1891.

5. Les dépenses faites à l'extérieur pour le rapatriement des marins naufragés sont acquittées, lorsqu'il y a lieu, en traites sur le Trésor public.

Ces traites, payables après le visa d'acceptation du ministre de la marine, sont émises, sous toute responsabilité de droit, savoir: 1° dans les colonies, par le trésorier colonial avec l'attache du gouverneur, du commissaire de la marine, rem-

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