‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 84 sur 1411 · ART. 1. — DE L'ESSAYEUR · texte numérisé non relu

ART. 1. — DE L'ESSAYEUR

40. L'essayeur recherche et détermine la quantité de métal fin contenu dans les ouvrages et lingots présentés au bureau de garantie. En conséquence, il doit être muni de tous les appareils, ustensiles et agents chimiques nécessaires, tels que balances et fourneaux d'essai.

41. Avant de procéder à cet examen, il doit exiger que chacun de ces ouvrages, lorsqu'ils sont neufs, soit recouvert de la marque du fabricant qui les a confectionnés. Il doit veiller, en outre, à ce qu'ils soient assez avancés pour n'éprouver aucune altération d'un travail complémentaire. Kntin, les ouvrages provenant de différentes fontes doivent lui être présentés séparément. Lorsqu'il opère par la coupellation, et ce mode d'essai est applicable à la grosse et à là petite orfèvrerie, aux tabatières ou boîtes de montres, en un mot, à tous les ouvrages dont le volume autorise des prises d'essai, il le fait sur un mélange de matières empruntées à chacune des pièces provenant de la même fonte. [Voy. supra, nos 32 à 37.)

Dans l'essai par le procédé du touchau, il doit opérer sur chaque pièce, en évitant de prendre ses touches sur les parties soudées. Il importe aussi qu'il fonde et convertisse en grenaille quelques-unes de ces pièces, afin de rechercher

si le titre du métal mis en fusion répond à celui des surfaces de l'ouvrage, et, dans le cas* où cette opération ferait naître quelques doutes, il doit recourir à des essais de coupelle. [L. de brum., art. 48, 49, 51. — Voy. supra, nos 13 et 15.)

42. Une nomenclature annexée à la décision ministérielle du 15 novembre 1822 énumèrê les objets à essayer au touchau. On y retrouve à peu près toute la bijouterie proprement dite. Il faut y joindre, d'après cette même décision, les ouvrages d'or et d'argent provenant des ventes faites au mont-de-piété et ceux qui, vendus publiquement après le décès de leur propriétaire, seraient adjugés à un ou à plusieurs héritiers du défunt. ( Voy. n° 80.) Toutefois, dans ce dernier cas, l'essai à la coupelle peut être demandé par les parties intéressées.

Enfin, la commission des monnaies a décidé, le 5 avril 1836, que ce mode d'essai était applicable à tous les ouvrages étrangers importés en France.

43. Lorsque les ouvrages soumis à l'examen de l'essayeur se trouvent à l'un des titres prescrits par la loi, il en fait mention sur son registre ordonnancé, perçoit ses droits et remet les ouvrages au receveur avec un extrait de son registre énonçant leur nature et leur titre. [L. de bruni., art. 53.)

44. Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à l'un d'eux, reçoivent la marque du titre immédiatement inférieur à celui qu'aura dénoncé l'essai, ou sont brisés si le propriétaire le préfère.

Lorsqu'un ouvrage est trouvé inférieur au dernier des titres prescrits pour chaque métal, l'essayeur peut procéder à un nouvel essai, sur la demande du propriétaire. Celui-ci supporte les frais, si cet essai confirme le premier, et, dans ce cas, de même que dans celui cù le propriétaire n'exigerait pas que l'on renouvelât l'épreuve, la pièce lui est rendue après avoir été rompue en sa présence.

45. En cas de contestation sur le titre, il est fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, à l'administration des monnaies, qui les fait analyser dans son laboratoire, en présence du vérificateur des essais. Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie, sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et lorsque l'administration des monnaies a fait connaître le résultat de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et marqué conformément à ce résultat. Si c'est l'essayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et d'essai sont à sa charge ; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.

46. Les lingots d'or et d'argent non affines, qui sont apportés à l'essayeur du bureau de garantie pour être essayés, doivent l'être par lui sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais de coupelle, et il ne peut exiger que le prix d'un essai par lingot.

Par une délibération prise le 14 février 1828, la commission des monnaies a décidé qu'elle ne procéderait au contre-essai des lingots qu'autant qu'ils auraient été préalablement paraphes par un essayeur de la garantie.

47 Avant de rendre ces lingots a leur propriétaire. Pôesayeur doit les marquer de son nom et le nq poinçon^ des chiffres Indicatifs du vrai titre et de son uuméro particulier, il fait mention tit- ces divers objets sur son registre, ainsi que

du poids des matières essayées. [L. bruni . .art. 66 ; Pecis. t.'» nor. 18.":.)

AS L'essayeur qui contreviendrait aux dispositions ci-desSUS .serait condamné à une amende

de 100 fr. pour la première t'ois, de 200 tv. pour

la seconde, et la troisième fois il serait destitué. [M . Bf* 67.)

49. L'essayeur est en outre civilement responsable du litre des matières essayées par lui en cas

d'erreur dans le titre. Si les lingots livrés au commerce ont passé tle mains en mains sous la foi du titre qui leur a été attribue, il est soumis à une action en réparation du préjudice causé. Cette erreur ue donne même action que contre lui. et il a été jugé que le vendeur de lingots d'or OU d'argent paraphes et numérotés par un 39 ir. ue doit pas garantie à l'acheteur, à raison des différences qui pourraient exister dans le litre, lorsque ces lingots ont été reçus sans réclamation ni réserve. (C. d'Aix G août 1825.)

50. Si l'essayeur soupçonne l'un des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'être fourré de fer, de enivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est confisqué et le délinquant dénonce aux tribunaux, qui le condamnent à une amende de vingt fois la valeur de l'objet. Si. au contraire, il n'y a pas de fraude, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire et passé en dépense comme frais d'administration. [L. bruni., art. Go.)

51. Les bijoux fourrés peuvent être saisis, soit au moment où ils sont présentés au bureau de garantie pour être marqués, soit chez le marchand, après qu'ils ont été marqués. (Cass. crim. 20 déc. 1885.)

52. Mais la détention par un fabricant de bijoux fourrés, non achevés et non marqués, ne constitue pas un délit. {Cass. crim. 9 juin 1820.)

53. S'il est reconnu que le bijoutier, détenteur de bijoux fourrés, est de bonne foi, l'amende édictée par l'art. G5 de la loi du 19 brumaire an VI n'est pas prononcée ; mais les objets saisis sont néanmoins confisqués. [Trib. corr. Seine 13 mars 188G.)

54. Comme conséquence de la confiscation, la condamnation aux frais est prononcée même contre le détenteur de bonne foi {Cass. crim . 30 oct. 188G.)

55. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil, quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, est soupçonné de n'être pas au titre indique, le propriétaire peut l'envoyer à l'administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux et condamné, pour la première fois, a une amende de 200 fr. ; pour la seconde, a une amende de G00 fr. ; et, la troisième fois, il sera destitué. (L. bruni., art. 61.)

56. Kn principe, la marque légale apposée sur un ouvrage d'or ou d'argent doit être la garantie

absolue du titre. Mais, comme dans toute œuvre humaine, il fallait prévoir l'erreur, la négligence ou la fraude, cette pensée inspira l'art. 61, qui donne a tout propriétaire d'ouvrages d'or ou d'argent le droit d'en faire vérifier le titre. Mais ce droit est exclusivement réservé au propriétaire de l'ouvrage. En conséquence, l'administration ellemême ne pourrait l'exercer, en cas de soupçon grave, qu'en se rendant acquéreur de la pièce suspecte. (Avis C. d'Êt. 26 mars 1824 ; Cire, des monnaies 20 mai 1824 ; Id. des contr. ind. 2 juin même année.)

57. L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre sous sa responsabilité autant d'aides que les circonstances l'exigent. [L. brum., art. 68.)

58. En vertu d'une ordonnance du 15 juillet 1842, les aides choisis par l'essayeur du bureau de garantie de Paris sont sous ses ordres et rétribués par lui ; mais ils sont commissionnés par le préfet de la Seine et doivent prêter serment devant le tribunal civil.

59. Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1843 a décidé que les aides-essayeurs sont des préposés d'une administration publique et, à ce titre, passibles des peines prononcées par l'art. 477 du Code pénal, lorsqu'ils se sont rendus coupables du délit prévu et réprimé par ledit article.

AllT. 2. — DU RECEVEUR.

60. Nous avons dit que l'essayeur, après avoir reconnu la légalité du titre des ouvrages soumis à sa vérification, faisait mention du résultat de son opération sur son registre, et remettait ensuite lesdits ouvrages, accompagnés d'un bulletin énonciatif de leur nature et de leur titre, au receveur. Celui-ci les pèse, évalue et déduit, contradictoirement avec le fabricant et le contrôleur, les corps étrangers qu'ils peuvent contenir, tels que cristaux, pierres précieuses, fer, etc., et perçoit le droit de garantie conformément à la loi. Après quoi, il les enregistre et les donne lui-même au contrôleur, en y joignant le bulletin d'essai et la note du fabricant, sur laquelle il a dû inscrire un abrégé des droits perçus. {L. brum., art. 54 ; Cire, des monn. 13 sept. 1813 ; Id. des contr. ind. 20 mai 1823.) Le receveur coopère en outre aux recherches et poursuites en matière de garantie.

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