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RECEVEURS PARTICULIERS

plissant les fonctions d'ordonnateur, et du commissaire ou sous-commissaire chargé du contrôle ; 2° dans les consulats, par le consul titulaire, avec rattache des officiers commandant des bâtiments de guerre, toutes les fois qu'il s'agit d'acquitter

les dépenses relatives a ces bâtiments ; 8° dans

les pays où il D'existé pas de consuls, pur les Officiers commandants, conjointement avec les commis d'administration sous leurs ordres. Il ne

doit être einis de traites qu'après la liquidation des dépenses. [0. ;u mai 1838, art. 73.)

RAPPORT D'EXPERT, i. Exposé par écrit de l'opération par laquelle des commissaires spéciaux, des hommes de Fart procèdent, en vertu du mandat d'un tribunal, à l'examen de questions ou de faits que le juge ne peut apprécier, parce, qu'ils exigent des connaissances spéciales ou un déplacement plus ou moins prolongé.

2 En principe, le rapport des experts n'est autre chose qu'un document destiné à renseigner les juges : ceux-ci peuvent, si leur conviction s'y oppose, rejeter ses conclusions.

3. Les experts nommes ne doivent dresser qu'un seul rapport et ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiquent cependant, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. Si les juges ne trouvent pas dans le rapport des éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise.

4. toutefois, ces règles, et, du reste, toutes celles tracées par le Code de procédure civile (art. 302 et suiv.), relativement aux expertises, ne sont d'une rigoureuse application que dans les débats qui sont du domaine exclusif de l'autorité judiciaire ; en matière administrative, elles sont considérées seulement comme l'expression de ce qui est juste et convenable.

5 .Nous ajouterons que des règles spéciales ont été tracées à l'égard des expertises qui ont lieu en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique pour travaux urgents de fortification [voy. Expropriation, n° 91) et d'enregistrement [voy. Enregistrement, nos 178 à 181).

6. En matière de douane, toutes les fois qu'il s'élève entre la régie et le commerce des difficultés sur l'espèce, l'origine ou la quantité des marchandises, les tribunaux sont tenus de renvoyer l'examen de ces difficultés aux commissaires spéciaux institués par la loi du 27 juillet 1822 {art. 19), sans pouvoir procéder eux-mêmes à cet examen. (Voy. Douane.)

RASSEMBLEMENT. Voy. Attroupement et Émeute.

RATELAGE. Le râtelage est l'action de glaner à l'aide d'un râteau. Les règles auxquelles il est assujetti sont les mêmes que pour le glanage [voy. ce mot).

RAVITAILLEMENT. Voy. Subsistances, nos 34 et suiv.

RÉBELLION. 1. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police adminis-

trative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. (C. peu., art. 209.)

2. Si la rébellion a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps, et de la réclusion s'il n'y a pas eu port d'armes (art. 210). Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes au plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peiue est la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine est un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus (art. 211). Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a lieu sans armes, d"un emprisonnement de six jours à six mois (art. 212) . Il y a rébellion avec armes lorsqu'on se saisit de pierres, n'en eùt-on pas fait usage, dans un moment de résistance envers l'autorité publique. (Cass. 30 avril 1824.) Le port de gros bâtons constitue également une rébellion armée. (Cass. 30 oct. 1817 ; C. pén., art. 213 et suiv.)

3. L'officier public insulté dans l'exercice de ses fonctions doit dresser procès-verbal de rébellion. (C. de Pr., art. 555. — Voy. aussi Attroupement.)

REBOISEMENT. Voy. Forêts, nos 515 et suiv

RECENSEMENT. Voy. Population.

RÉCÉPISSÉ Écrit par lequel on reconnaît avoir reçu en communication ou en dépôt des pièces, des effets ou titres quelconques. On donne aussi le même nom aux reconnaissances de sommes ou autres objets versés dans une caisse publique.

Les récépissés de deniers publics sont généralement à talon, c'est-à-dire qu'ils sont coupés dans un registre, le morceau qui reste adhérent reproduit les principales indications du récépissé. La formule en est réglée par le ministre des finances. (Voy. Comptabilité publique, n° G4.)

Les receveurs ne doivent jamais délivrer de récépissé par duplicata. Si, par un motif quelconque, il leur est demandé une pièce destinée à remplacer un récépissé, ils fournissent une déclaration de versement dans une forme particulière déterminée par l'administration des finances.

RÉCEPTION D'OUVRAGE. Voy. Travaux publics.

RECEVEURS. Voy., pour les receveurs particuliers des finances, l'article ci-après, ainsi que les mots Percepteurs, Trésoriers-payeurs généraux et Comptabilité publique ; pour les receveurs des communes, le mot Commune, nos 176 et suiv.; pour les autres receveurs, les services auxquels ils appartiennent, notamment : Contributions indirectes, Douanes, Enregistrement, Postes, etc.

RECEVEURS PARTICULIERS DES FINAN- CES. 1. Les receveurs particuliers ou d'arrondissement ont été institués par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800), en remplacement des préposés aux recettes dont l'organisation remontait au 22 brumaire an VI (12 nov. 1797).

Ils sont nommés par décret du chef de l'État, sur la présentation du ministre des finances.

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