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RÉCOMPENSES NATIONALES

culier est réglée comme il suit : nul ne peut être nommé receveur particulier des finances s'il a moins de trente ans ou plus de cinquante ans.

Cette limite est portée à cinquante-cinq ans pour les officiers retraités et pour les candidats justifiant de dix ans au moins de services publics valables pour la retraite et à cinquante-sept ans pour les agents des finances justifiant de vingt ans de services publics valables pour la retraite (D. tïjanv. 1905).

Aucun percepteur, s'il n'est titulaire d'un emploi hors classe, ne peut être nommé receveur particulier de lre classe, ni être nommé receveur de 2e classe s'il n'est au moins percepteur de lre classe. (D. 21 juin 1901, art. 2.)

3. Les receveurs particuliers doivent justifier de la propriété de la moitié au moins de leur cautionnement. (D. 23 sept. 1872, art. 3.)

4. Les cautionnements des receveurs particuliers sont fixés à cinq fois \e montant de leurs émoluments de toute nature. (Cire. Compt. 31 dèe. 1886.) Les émoluments étant calculés d'après Timportance des opérations des comptables, il en résulte que les cautionnements sont eux-mêmes proportionnés à ces opérations.

Le chiffre du cautionnement, fixé au moment de la nomination, est invariable pendant la durée de la même gestion. Il n*est modifié qu'en cas de changement d'attributions ou de résidence.

5. Les receveurs particuliers n'étant pas justiciables de la Cour des comptes, et leur gestion étant simplement apurée par le trésorier-payeur général responsable, il suffit d'un certificat de quitus délivré par ce comptable supérieur pour obtenir le remboursement du cautionnement. Ce remboursement doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la cessation des fonctions, à moins de cas graves et d'une autorisation spéciale du ministre des finances.

6. Les émoluments des receveurs particuliers ont été déterminés en dernier lieu par une décision du ministre des finances du 31 décembre 1886 ; ils comportent un traitement fixe de 2 400 fr. pour chaque comptable et des commissions sur le montant des recettes. Un arrêté ministériel du 2 mars 1904 a divisé les recettes des finances en trois classes déterminées par le produit brut moyen des trois dernières années : les emplois dont le produit est supérieur à 16 000 fr. appartiennent à la lro classe; ceux dont le produit est compris entre 12 500 fr. et 16 000 fr. appartiennent à la 2e classe; ceux dont le produit est inférieur à 12 500 fr. appartiennent à la 3e classe. (Arr. min. 2 mars 1904.)

7. Les receveurs particuliers supportent, sur les trois quarts de leurs émoluments de toute nature, les retenues prescrites par l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853 pour le service des pensions civiles, l'autre quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bure.-.u. (D. 28 févr. 1886.)

8. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, les receveurs particuliers sont obligés de verser au Trésor, de leurs deniers personnels, la partie des rôles non recouvrée au 30 novembre de l'année qui suit celle dont l'exercice prend son nom, déduction faite du montant des cotes dont le recouvrement se

trouve suspendu par suite de réclamations encore en instance à cette date. (Art. 99 de l'Inst. gén. et Cire. Compt. 29 nov. 1895 et 19 mai 1903.) [Voy. Comptabilité publique, nos 98 et suiv.] Alfred Bélot.

Revu par E. M.

RÉCIDIVE. Voy. Colonies pénales et Patronage.

La récidive rend exécutoires les condamnations correctionnelles suspendues par l'effet de la loi de sursis. (Voy. Sursis.)

RÉCIPIENTS A GAZ. Voy. Appareils à pression de gaz.

RÉCLUSION. Cette peine consiste pour le condamné à être enfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont les conditions sont déterminées par des règlements administratifs. (Voy. Régime pénitentiaire.) La réclusion est une peine afflictive et infamante ; elle emporte la dégradation civique ; sa durée est de cinq ans au moins et de dix ans au plus. (C. pén., art 7, 21, 28.)

RÉCOLEMENT. 1. C'est, en général, une vérification ayant pour but de constater Texistence des objets portés sur inventaire. On doit faire tous les ans le récolement du mobilier fourni à des fonctionnaires publics, soit par l'État, soit par les départements. (L. 26 juitt. 1829, art. 8, et 0. 3 févr. 1830.)

Voy., pour le mobilier des évêchés et archevêchés, O. 7 avril 1819 et 4 jaiw. 1832 ; pour celui des hôtels de préfecture, 0. 7 août 1841, art. 188; D. 31 mai 1862, art. 83; L 10 août 1871; pour celui des hôtels affectés aux officiers généraux, D. 2 juin 1852; pour celui des hôtels des sous -préfectures, D. 7 août 1852 ; pour celui des cours et tribunaux, D. 20 juitt. 1853. Le récolement est fait, pour le mobilier de l'État, par les agents de l'administration des domaines et, pour le mobilier des préfectures et sous-préfectures, par le préfet ou son délégué, assisté de deux membres du conseil général désignés par la commission départementale. (D. 31 mai 1862, art. 188, et L. 10 août 1871, art. 83.)

2. En matière forestière, c'est le procès-verbal de visite que font les agents de l'administration forestière pour constater si une coupe de bois a été faite selon les conditions imposées à l'adjudicataire par son cahier des charges.

3. En termes de procédure, c est la vérification des effets compris dans un procès-verbal de saisie, dans un inventaire, à l'effet de suppléer à la description et à l'estimation de ces effets.

RÉCOLTES. Voy. Ban, Céréales, Glanage, Subsistances, etc.

RÉCOMPENSES NATIONALES. L'État accorde, à titre de récompenses nationales, des distinctions particulières aux personnes qui ont rendu des services signalés. Tels sont :

1° Les décorations (voy. ce mot) ;

2° Les médailles d'honneur conférées par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, aux personnes qui se sont dévouées pour leurs semblables ;

3° Les médailles d'honneur décernées par les ministres du commerce, de l'intérieur et de la guerre aux personnes qui se sont particulièrement

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