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Une proposition de loi tendant à réduire

de trois à (Unix années la durée du service dans l'armée active ayant été déposée au Sénat par M. le sénateur Rolland, le gouvernement s'y rallia et c'est de cette proposition, due à l'initiative parlementaire, qu'est issue la loi promulguée Le 21 mars 1905.

Indépendamment de la réduction du service à deux ans, cette loi supprime radicalement toutes les dispenses du service actif et, en vue de tempérer ce qu'une telle suppression a de rigoureux pour les familles pauvres, dont les soutiens indispensables sont astreints à la règle commune des deux années de service, une allocation journalière de 75 cent, est attribuée à ces familles. La loi prescrit en outre l'incorporation des hommes qui, en raison d'infirmités relatives, insuffisantes cependant pour motiver l'exemption de tout service militaire, sont déclares aptes au service auxiliaire. Les jeunes gens admis aux écoles spéciale militaire et polytechnique sont astreints à accomplir d'abord une année de service dans un corps de troupes; il en est de même de ceux qui sont admis soit à l'École du service de santé militaire, soit à remploi d'élève en pharmacie du service de santé pu à celui d'aide-vétérinaire stagiaire, soit à l'École de médecine navale ou à l'École d'administration de la marine ; la même disposition est encore applicable aux administrateurs stagiaires de l'inscription maritime. Le nombre des sous-officiers rengagés ou commissionnés est porté aux trois quarts de l'effectif total ; celui des caporaux ou brigadiers est tixé à la moitié ; pour les simples soldats, le nombre des rengagements à admettre varie suivant l'arme ou le corps. L'Algérie, qui avait précédemment bénéficié d'un traitement de faveur avec une durée de service d'un an seulement pour le contingent algérien, rentre dans la loi commune. Le point de départ du service est reporté au 1er octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement.

Le tirage au sort, devenu sans objet, est supprimé. Il en est de même de la taxe militaire, qu'avait créée la loi du 15 juillet 1889, modifiée sur ce point par la loi de finances du 1 3 avril i 898 ; cette taxe, applicable aux jeunes gens qui bénéficiaient d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active, à l'exception toutefois de ceux exemptés pour infirmités, ne trouverait plus désormais d'application.

Telles sont, présentées d'une façon succincte, les principales modifications apportées à la législation antérieure par la nouvelle loi, dont l'économie va être exposée en détail.

19. La loi commence par poser le double principe du service militaire obligatoire personnel et égal pour tous.

Hors le cas d'incapacité physique, le service militaire ne comporte aucune dispense. Sa durée est de vingt-cinq années.

.Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ou naturalise Français, sauf les exceptions déterminées par la loi. {L. 1905, art. 3.)

20. Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de

mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies, suivant la répartition arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés, les condamnés à une peine afflictive et infamante et relégués énumérés à l'art. 4 de la loi.

Pendant la durée de leur période d'activité, après le renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'art. 47 de la loi [voy. ci-après, n° 91) et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l'application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'art. 197 du Code de justice militaire pour l'armée de terre.

Les dispositions de l'art. 39 de la loi {voy. ci après, n° 75) leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1er. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année. (/,. 1905, art. 4.)

Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l'emprisonnement par application de l'art. 463 du Gode pénal et ceux qui ont été condamnés à six mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs, sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison. (/,. 1905, art. 5.)

Aucun militaire ne peut être envoyé aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique par simple décision ministérielle, sauf dans le cas prévu à l'art. 93 de la loi (hommes qui ont bénéficié de la loi du 20 mars 1891 sur le sursis des peines) .

Les dispositions qui précèdent, relatives tant aux exclus qu'aux hommes à incorporer dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes a des faits politiques.

En cas de contestation, il est statué par le tribunal civil du lieu du domicile, conformément aux dispositions indiquées ci-après. ( Voy. n° 60. )

Ces individus suivent le sort de la première classe appelée après l'expiration de leur peine.

21. Nul n'est admis dans une administration de l'État, ou ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement. (L. 1905, art. 7.)

22. Tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.

11 en est de même des eorps de vétérans que le ministre de la guenr est autorisé à créer en temps de guerre, et qui seraient recrutés parvoie d'engagements volontaires parmi les hommes ayant accompli la totalité de leur service militaire (art. 8.)

23. Interdiction de voler. Les militaires <t assimiles de tous grades et de toutes armes

llKClil ÏEMENT, 24.

des années de terre et de mer ne prennent part à kUCUIl VOte quand ils sont présents à leur corps,

ii leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou

eu possession d'un congé, peuvent voter dans la

commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette disposition s'applique également aux officiers et assimiles qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve {arl. 9).

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