CHAP. III. — DES APPELS
Sect 1. — Recensement.
24. Chaque année, pour la formation de la classe, les tableaux de recensement des jeunes français ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dan> l'année précédente et domiciliés dans Tune de> communes du canton sont dressés par les maires : 1° sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs; 2° d'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.
Ces tableaux sont publies et affichés dans chaque commune suivant les formes prescrites par les art. 63 et 6-1 du Code civil. La dernière publication doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier.
Dans le mois qui suit la publication des tableaux de recensement et jusqu'au 15 lévrier au plus tard, tout inscrit qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre impropre au service militaire doit en faire la déclaration à la mairie de sa commune, en y joignant, pour constituer son dossier sanitaire, tous les certificats utiles. Il lui en est délivré récépissé. A défaut de l'inscrit, la même déclaration peut être faite par ses ascendants, ses parents ou toute autre personne qualifiée.
dette déclaration est, à l'expiration des délais, transmise par le maire à l'autorité compétente, qui la comprend, avec toutes les pièces s'y rapportant, dans le dossier de l'inscrit.
Si. malgré les infirmités ou maladies invoquées, l'inscrit est déclaré bon pour le service, son dossier sanitaire, constitué comme il a été dit, devra le suivre après son incorporation, être conservé par le corps auquel il sera affecté et transmis par lui à chaque mutation. [L. 1905, art. 10.)
Sont portés sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité, les jeunes gens qui, en vertu du Code civil et des lois sur la nationalité, sont Français, sauf faculté de répudier la nationalité française au cours de leur vingt-deuxième année, lorsqu'il n'aura pas été renoncé en leur nom, et pendant leur minorité, à l'exercice de cette faculté (art. 11).
Les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration faite conformément aux lois, sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité (art. 12).
Les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu des art. 11 ou 12 de la loi sont incorporés en même temps que la classe
avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans que toutefois cette obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux, en dehors des cas prévus par les art. 31 et 39 de la loi (vog. ci-après, noS 69 et 75), au delà de leur vingt-septième année révolue. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont ete incorporés. Toutefois, ils sont libérés à litre définitif à l'âge de cinquante ans au plus lard. Lorsque l'inscription d'un jeune homme sur les tableaux de recensement a été différée par application de conventions internationales, la durée obligatoire du service actif ne subit aucune réduction, sous la réserve ci-dessus exprimée que ce service ne se prolongera pas au delà de la vingt-septième année révolue {art. 12).
25. Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton : 1° les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d'emprisonnement, si d'ailleurs leur père ou, en cas de décès ou de déchéance de la puissance paternelle du père, leur mère ou leur tuteur est domicilié dans une des communes du canton, ou si leur père, expatrié, avait son domicile dans une desdites communes ; 2° les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton ; 3° les jeunes gens mariés et domiciliés clans le canton, alors même que leur père et leur mère n'y seraient pas domiciliés ; 4° les jeunes gens nés et résidant dans le canton , qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni un tuteur ; 5° les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton {art. 13).
Les jeunes gens résidant soit en Algérie, soit aux colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence. Sur la justification de cette inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de recensement où ils auraient pu être portés en France, par application des dispositions de l'art. 13 ci-dessus {même article).
26. Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la vérification des tableaux de recensement, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut des registres de l'état civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément à l'art. 46 du Code, civil (art. 14).
27. Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient quaranteneuf ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux, et sont soumis à toutes les obligations qu'ils auraient eu à accomplir s'ils avaient ete inscrits en temps utile.
Toutefois, ils sont libérés à titre définitif à l'âge de cinquante ans au plus tard (arl. 15).
Sect. 2. — Conseil de revision.
28. Entre rétablissement des tableaux de recensement et les opérations des conseils de révision se plaçaient autrefois les opérations du tirage au sort, que la loi nouvelle a supprimées. Antérieurement à la loi du 27 juillet 1872, le tirage au sort servait à désigner les hommes à appeler sous les drapeaux, la totalité du contingent n'étant pas alors soumise à l'obligation du service. Sous l'empire de la loi de 1872, tout le monde était astreint au service ; mais une partie du contingent, dite deuxième portion, n'accomplissant qu'une année de service, c'est à déterminer les deux portions du contingent que servait le tirage au sort. La loi du 15 juillet 1889 prévoyait également {art. 39) le renvoi dans leurs loyers, après leur première année de service, d'un certain nombre d'hommes à désigner sur les listes de tirage au sort, en commençant par les numéros les plus élevés.
Avec l'égalité du service pour tous, qui constitue l'une des bases fondamentales de la loi du 21 mars 1905, le tirage au sort n'était plus nécessaire et la loi n'en fait plus mention.
29. Un conseil de revision fonctionne dans chaque canton. Il procède à l'examen des tableaux de recensement, prononce sur l'aptitude physique des jeunes gens, sur les sursis d'incorporation et, d'une façon générale, sur la situation des jeunes gens inscrits aux tableaux de recensement ; il arrête ensuite la liste de recrutement cantonal.
30. Le conseil de revision est composé : du préfet, président ; à sou défaut, du secrétaire général ; d'un conseiller de préfecture désigné par le préfet ; d'un membre du conseil général du département et d'un membre du conseil d'arrondissement autre que le représentant élu dans le canton où la revision a lieu, désigné par la commission départementale, conformément à l'art. 82 de la loi du 10 août 1871 ; d'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire.
Un sons-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire assistent aux opérations du conseil de revision. Le conseil ne peut statuer qu'après avoir entendu Tavis du médecin. Cet avis est consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement.
Le sous-intendant militaire est entendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance.
Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de revision assistent aux séances. Ils ont le droit de présenter des observations.
Si, par suite d'une absence, le conseil de revision est réduit à quatre membres, il peut néanmoins délibérer lorsque le président, l'officier général ou supérieur et deux membres civils restent présents ; la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix,, En cas de partage, elle est ajournée.
Dans les colonies, les attributions du préfet,
des conseillers de préfecture et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux gouverneurs ou à leurs délégués, aux conseillers privés et aux conseillers généraux. Dans les colonies où il n'existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets règlent la composition des conseils de revision. (/>. 1905, art. 16.)
31. Le conseil de revision de chaque département se transporte dans les divers cantons. Sauf en cas de mobilisation, il ne peut opérer le même jour que dans un seul canton. Il juge eu séance publique.
Sect. 3. — Examen des tableaux de recensement.
32. À l'ouverture de la séance du conseil de revision, les tableaux de recensement de chaque commune sont examinés et lus à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou représentants sont entendus dans leurs observations.
Le conseil de revision statue sur les réclamations présentées.
Il examine la situation des omis et prend à leur égard l'une des décisions suivantes :
Sont excusés ceux qui, ayant déposé, huit jours au moins avant la réunion du conseil, une demande tendant à justifier leur non-inscription sur le tableau de recensement des années précédentes, prouvent que l'omission de leur nom sur ce tableau ne peut être imputée k leur négligence.
Sont, au contraire, annotés comme devant être incorporés dans les troupes coloniales et peuvent être envoyés aux colonies : 1° les omis condamnés par les tribunaux par application de l'art. 79 de la loi (voy. ci-après, n° 151): 2° ceux dont les excuses n'auront pas été admises.
Dans le cas où une intention frauduleuse aurait été relevée, le conseil renverrait ces jeunes gens devant les tribunaux.
Sect. 4. — Aptitude physique; exemption; ajournement ; service auxiliaire.
33. Les jeunes gens portés sur les tableaux de, recensement ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés, conformément à l'art. 18 de la loi {voy. ci-après, même numéro), sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision au lieu désigné. Ils peuvent faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés.
S'ils ne se rendent pas à la convocation, s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont considérés comme aptes au service armé.
Au point de vue des aptitudes physiques, le conseil de revision classe les jeunes gens présents en quatre catégories : 1° ceux qui sont reconnus bons pour le service armé; 2° ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire ; 3° ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible, sont ajournés à un nouvel examen ; 4° ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle partielle ou totale et qui sont exemptés de tout service militaire, soit armé, soit auxiliaire.
Il i si délivré aux jeunes gens de ces deux dernières catégories, pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. [L. 1905, art. IS.)
34 Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de revision sont astreints à comparaître à nouveau (levant le conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu, a moins d'une autorisation spéciale les admettant a comparaître devant un autre conseil.
Les jeunes gens qui, après avoir été ajournes une première rois, sont reconnus l'année suivante propres au service arme, sont astreints à deux années de service armé.
Ceux qui, lors de ce nouvel examen, ne sont pas encore reconnus bons pour le service armé, sans que leur état physique justifie pourtant une exemption définitive, sont classes dans le service auxiliaire et incorpores comme tels. Après une année passée sous les drapeaux dans ce service, ils son! soumis a l'examen de la commission de réforme qui décide s'ils doivent accomplir leur deuxième année dans le même service, ou s'ils doivent être réformés, ou si, au contraire, ils peuvenl être classes pour leur deuxième année dans le service armé.
Les jeunes gens classes par les conseils de révision dans le service auxiliaire et désignés pour être incorporés à ce titre peuvent être ajournes jusqu'à vingt-cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude physique, admis ultérieurement dans le service armé. Ces ajournements ne peuvent, en aucun cas, les dispenser des deux années de service prescrites par la présente loi. qu'ils les accomplissent soit dans le service aimé, soit dans le service auxiliaire.
Les jeunes gens ajournés sont, après leur libération, astreints aux obligations de leur classe d'origine.
Les règles applicables aux ajournés le sont également aux jeunes gens qui, après avoir été reconnus bons pour le service armé ou pour le service auxiliaire, seraient réformés temporairement avant ou après leur incorporation. (L. 190Ô, art. 19.)
Sect. 5. — Sursis d'incorporation.
35. En temps de paix, l'un des deux frères inscrits la même année sur les tableaux de recensement, ou taisant partie du même appel, et, en cas de désaccord entre eux, le plus jeune, ne sera, sur sa demande, incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère.
Celui qui, au moment des opérations du conseil de révision, aura un frère servant comme appelé, ne sera également incorporé, s'il le demande, qu'après la libération de ce dernier.
Le jeune soldat qui a obtenu un sursis d'incorporation dans les conditions prévues cidessus a la faculté d'y renoncer ultérieurement. Il en fait la demande écrite au commandant du bureau de recrutement de son domicile; mr.is son incorporation n'a lieu qu'avec celle de la classe appelée immédiatement après sa renonciation. [L. ! 905, art. 20.)