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En temps de paix, des sursis d'incorpora

tion, renouvelables d'année en année jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, peuvenl être accordés aux jeunes gens qui en font la demande, qu'ils aient été classés par le conseil de révision dans le service armé ou dans le service auxiliaire.

A cet effet, ils doivent établir que soit à raison de leur situation de soutien de famille, soit dans l'intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, soit à raison de leur résidence à l'étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.

Les demandes de sursis adressées au maire après la publication des tableaux de recensement sont instruites par lui; le conseil municipal donne son avis motivé. Elles sont envoyées au préfet et transmises par lui, avec ses observations, au conseil de revision qui statue.

Les sursis d'incorporation ne confèrent aucune dispense.

Les jeunes gens qui ont obtenu, sur leur demande, un ou plusieurs sursis suivent le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés.

En cas de guerre, fes sursis sont annulés et ces jeunes gens sont appelés avec les hommes de leur classe d'origine (art. 21).

Sect. 6. — Soutiens de famille ; allocation aux familles.

37. Les familles des jeunes gens qui remplissaient effectivement avant leur départ pour le service les devoirs de soutien indispensable de famille peuvent recevoir sur leur demande, en temps de paix, une allocation journalière de soixante-quinze centimes (75 cent.) fournie par l'État, pendant la présence de ces jeunes gens sous les drapeaux. Leur nombre ne peut dépasser huit pour cent (8 °/0) du contingent.

38. Ladite allocation peut, en outre, être accordée aux familles des militaires qui, pendant leur présence sous les drapeaux, justifient de leur qualité de soutiens indispensables de famille. Leur nombre ne peut dépasser deux pour cent (2 °/o) du contingent.

39. Les demandes sont adressées par les familles au maire de la commune de leur domicile. 11 en est donné récépissé. Elles doivent comprendre à l'appui : 1° un relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur ; 2° un état certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sotis le même toit ou séparément, les revenus et ressources de chacun d'eux.

La liste et les dossiers des demandes adressées par les familles soit après la publication des tableaux de recensement, soit depuis l'incorporation, sont envoyés par le maire au préfet, avec l'avis motivé du conseil municipal.

40. 11 est statué sur ces demandes par un conseil, siégeant au moins deux fois par an au chef-lieu du département et composé : 1° du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général ou du vice-président du conseil" de préfecture ; 2° du directeur des contributions di-

récites ; 3° du trésorier-payeur général ; 4° de trois membres du conseil général, pris dans des arrondissements différents, et d'un conseiller d'arrondissement, désignés par la commission départementale.

41. Le maire de chaque commune est tenu d'informer le préfet des changements survenus dans la situation des familles auxquelles une allocation a été attribuée. Il fait connaître, en môme temps, l'avis motivé du conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. 11 est statué par le conseil départemental. (L. 190.3, art. 22.)

42. Les décisions du conseil sont rendues en séance publique.

Pour les allocations accordées aux familles des militaires qui, pendant leur présence sous les drapeaux, auront justifié de leur qualité de soutiens indispensables de famille (voy. n° 38 cidessus), les décisions du conseil départemental fixent la date à partir de laquelle ces allocations sont dues.

Sect. 7. — Élèves de certaines écoles, spéciale militaire, polytechnique, normale supérieure, etc.

43. Les jeunes gens admis à l'Ecole spéciale militaire ou à l'École polytechnique devront faire une année de service dans un corps de troupes aux conditions ordinaires avant leur entrée dans ces écoles, sauf le cas prévu ci-après (n° 44, 2e alinéa).

Ceux qui auront été admis après concours à l'École normale supérieure, à l'École forestière, à l'École centrale des arts et manufactures, à l'École nationale des mines, à l'École des ponts et chaussées ou à l'École des mines de Saint- Étienne pourront faire, à leur choix, la première de leurs deux années de service dans un corps de troupes aux conditions ordinaires avant leur entrée dans ces écoles ou après en être sortis.

44. Les jeunes gens qui, au moment où ils sont reçus, ont atteint l'âge de dix-huit ans, contractent un engagement volontaire de quatre ans pour les écoles où la durée des études est de deux ans, et de cinq ans pour celles où la durée des études est de trois ans.

Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans et ceux qui ne sont pas reconnus aptes au service au moment de leur admission peuvent néanmoins entrer dans les écoles, mais ils n'y sont maintenus que s'ils consentent à contracter l'engagement susmentionné, soit au moment où ils atteignent l'âge de dix-huit ans, soit au moment où ils sont reconnus aptes au service. La durée de l'engagement est comptée à partir du moment de l'admission. (L. 190Ô, art. 23. )t

45. Les élèves des écoles autres que l'École spéciale militaire ou l'École polytechnique reçoivent dans ces écoles une instruction militaire les préparant au grade de sous-lieutenant de réserve.

Ceux d'entre eux qui, à la sortie de ces écoles, ont satisfait aux épreuves d'aptitude à ce grade et qui avaient fait Un an de service avant leur entrée, accomplissent immédiatement leur deuxième année de service dans un corps de troupes en qualité de sous-lieutenant de réserve. Cette disposition s'applique aux élèves de l'Ecole po-

lytechnique qui ne sont pas classés dans les armées de terre et de mer.

Les jeunes gens qui, en vertu des dispositions énoncées ci-dessus (nos 43 et 44, 2e alinéa), n'avaient pas fait un an de service avant leur entrée aux écoles, accomplissent à leur sortie une année de service dans un corps de troupes aux conditions ordinaires et servent ensuite en qualité de sous-lieutenants de réserve, en conformité du paragraphe précédent, ou en qualité de sous-lieutenants de l'armée active.

46. Les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles, a leur sortie des écoles, d'être nommés immédiatement sous-lieutenants de réserve ; ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie de l'école à laquelle ils appartenaient, et ceux qui l'ont quittée pour une cause quelconque sont incorporés dans un corps de troupes comme simples soldats ou sous-officiers et accomplissent une ou deux années de service, suivant qu'ils avaient fait ou non un an de service avant leur entrée à l'école. Dans ce cas, rengagement qu'ils ont contracté est annulé.

47. Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée aux écoles, des jeunes gens qui au moment de leur admission ne sont pas aptes au service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.

Sect. 8. — Aspirants au grade de sous-lieutenant de réserve.

48. Les jeunes gens autres que les élèves des écoles dont il vient d'être question, qui désirent obtenir le grade de sous-lieutenant de réserve et prennent l'engagement d'accomplir en cette qualité trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve, subissent, à la fin de leur première année de service, les épreuves d'un concours institué par un règlement d'administration publique. Ils sont classés par ordre de mérite et nommés, dans la limite des besoins, élèves officiers de réserve.

Durant le premier semestre de leur deuxième année de service, les élèves officiers de réserve complètent leur instruction en suivant des cours spéciaux. S'ils subissent avec succès les examens institués à la fin de ces cours, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active; dans le cas contraire, ils accomplissent ce quatrième semestre comme simples soldats ou sous-officiers.

Sect. 9. — Docteurs et étudiants en médecine ; vétérinaires et étudiants vétérinaires.

49. Les docteurs ou les étudiants en médecine, munis de douze inscriptions, qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de médecin auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme médecins auxiliaires.

50. Les jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaire civil ou admis en quatrième année, qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de vétérinaire auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme vétérinaires auxiliaires.

2254 RECRUTEMENT, u-te.

51. Les jeunes gens visés aux deux alinéas précédents, qui auront pris rengagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve et qui auront subi avec succès à ta On du troisième semestre les épreuves d'un coucours pour le grade d'aidemajoi ou d' aide-vétérinaire de réserve, sont DQmmés a ce grade, dans la limite dos besoins, et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de sen ice dans L'armée active. [L. 190o, art. 25.)

Sert. 10. Élèves de l'École du service de santé militaire, de l'École de médecine navale, de l'École d'administration de la marine ; administrateurs stagiaires de l'inscription maritime.

52. Les jeunes gens admis à l'École du service de santé militaire devront faire une année de service dans un corps de troupes aux conditions ordinaires avant leur entrée dans celle école.

Ceux qui ont subi avec succès le concours d'admission à l'emploi d'élève en pharmacie du service de sauté ou à remploi d'aide-vétérinaire Stagiaire devront taire une année de service dans les mômes conditions avant d'être affectés à ces emplois.

53. Ils contractent, dès leur entrée à l'École ou leur nomination à l'emploi, rengagement de servir dans l'armée active pendant six ans au moins à dater de leur nomination au grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2° classe ou d'aide-vétérinaire.

Ceux qui n'obtiendraient pas le grade d'aidemajor ou d'aide-vétérinaire ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal, accomplissent leur deuxième année de service dans les conditions prévues ci-dessus. {Voy. nos 49 et suiv.)

54. Ces dispositions sont également applicables aux élèves de l'École de médecine navale, aux élèves de l'École d'administration de la marine et aux administrateurs stagiaires de l'inscription maritime [art. 26).

Sect. 11. — Engagés volontaires; inscrits maritimes.

55. Sont considérés comme ayant satisfait à l'appel de leur classe : 1° les jeunes gens sous les drapeaux en vertu d'un engagement volontaire, ou ayant terminé leur service en vertu d'un engagement volontaire ; 2° les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par la loi sur l'inscription maritime du 24 décembre 189 G.

56. Les jeunes marins qui se font rayer de l'inscription maritime sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur détela rat ion et de la soumettre au préfet du département, sous les peines portées par l'article 86 de la loi. {Voy. ci-après, n° 161.)

Ils sont tenus d'accomplir dans l'armée active le temps de service prescrit par la loi ; ils suivent ensuite le sort de leur classe d'origine.

Toutefois, le temps déjà passé par eux au service militaire actif de l'État est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active. (L. 190ô, art. 27.)

Sect. 12. — Décisions des conseils de revision.

57. Les décisions des conseils de revision sondéônitives, sauf dans les cas dont il sera question ci-après. {Voy. n° 59.) Elles peuvent néant moins, bien que définitives, être attaquées devant le Conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours au Conseil d'État n'a pas d'effet suspensif.

L'appelé pourra toujours réclamer le bénéfice de l'annulation, même si elle est prononcée sur le recours du ministre formé dans l'intérêt de la loi.

58. Les conseils de revision peuvent aussi reviser eux-mêmes leurs propres décisions pour l'un des motii's ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles La décision a été prise; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre. La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé. Elle est introduite par le ministre de la guerre soit d'office, soit à la requête de l'intéressé.

59. Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de revision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

60. Les questions sont jugées conlradictoirement avec le préfet, par les tribunaux civils, sans frais. Le délai de l'appel et du recours eu cassation est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. {L. 1905, art. 28.)

Sect. 13. — Liste de recrutement cantonal.

61. Après que le conseil de révision a statué sur la situation des jeunes gens, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est définitivement arrêtée et signée par le conseil de revision, ainsi que par les maires des communes intéressées.

Cette liste, divisée en sept parties, comprend, aux termes de l'art. 30 de la loi :

1° Tous les jeunes gens déclarés propres au service armé, sauf ceux visés au paragraphe 7° ci-après : 2° les jeunes gens classés dans le service auxiliaire de l'armée, sauf ceux visés au paragraphe 6° ; 3° les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits ; 4° les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'art. 4 de la loi (voy. ci-dessus, n° 20) ; 5° les jeunes gens qui sont ajournés d'office conformément au 3° de l'art. 18 de la loi (voy. ci-dessus, n° 33)- ; 6° les jeunes gens qui, classés dans le service auxiliaire, ont obtenu sur leur demande un ajournement, conformément au quatrième alinéa de l'art. 19 de la loi {voy. cidessus, n°34); 7° les jeunes gens qui ont obtenu un sursis, conformément aux art. 20 et 21 de la loi {voy. ci-dessus, sect. 5).

Sect. 14. — Registre matricule.

62. 11 est tenu, par subdivision de région, un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal. Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive.

63. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition. En tout autre cas, le délai est de huit jours (art. 31).

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