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CHAP. IV. — DU SERVICE MILITAIRE

Sect. 1. — Bases du service.

64. Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement : de l'armée active pendant deux ans ; de la réserve de l'armée active pendant onze ans ; de l'armée territoriale pendant six ans ; de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans.

Le service militaire est réglé par classe.

L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire et faisant partie des deux derniers contingents incorporés. (L. 1905, art. 32.)

65. La durée du service compte du 1er octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 10 octobre de la même année.

Pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu des art. 20 et 21 de la loi (voy. ci-dessus, sect. 5), la durée du service compte du 1er octobre de l'année de leur incorporation.

Pour les engagés volontaires, elle compte du jour de leur engagement, et pour les hommes affectés aux bataillons d intanterie légère d'Afrique (voy. ci-dessus, n° 20), du jour de leur incorporation.

66. En temps de paix, chaque année, au 30 septembre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit : 1° soit dans l'armée active ; 2° soit dans la réserve de l'armée active ; 3° soit dans l'armée territoriale ; 4° soit dans la réserve de l'armée territoriale,

sont envoyés respectivement : 1° dans la réserve de l'armée active ; 2° dans l'armée territoriale ; 3° dans la réserve de l'armée territoriale ; 4° dans leurs foyers, comme libérés à titre définitif.

Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel.

Après les grandes manœuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 30 septembre suivant peut être renvoyée dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve (art. 33).

67. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la guerre et le

ministre de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe qui a terminé sa seconde année de service. Notification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible.

Dans les mêmes circonstances et pendant la première année de leur service dans la réserve, les hommes peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels avec l'assentiment du conseil des ministres.

68. En temps de guerre, les passages et la libération n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle à laquelle les militaires appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies.

Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent.

En temps de guerre, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1er octobre suivant. [L. 1903, art. 33.)

69. Ne compte pas, pour les années de service exigées par la loi dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, le temps pendant lequel un militaire de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la loi ou par les engagements qu'il a souscrits.

Ces individus sont tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale.

Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent [art. 34).

Sect. 2. — Du service dans l'armée active.

70. Le contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première et la seconde partie des listes de recrutement cantonal et par ceux dont l'incorporation, ayant été retardée en vertu des art. 19, 20 et 21 de la loi (ajournés et jeunes gens ayant obtenu un sursis d'incorporation), doit avoir lieu dans l'année.

Il comprend en outre les jeunes gens engagés en vertu des dispositions des art. 23 et 26 de la loi (voy. ci-dessus, nos 44 et 33), et ceux qui ont été autorisés à contracter l'engagement spécial dit de devancement d'appel, prévu à l'art. 30 de la loi {voy. ci-après, n° 99).

Le contingent est mis, à dater du Ier octobre, à la disposition du ministre de la guerre, qui en arrête la répartition. (L. 1903, art. 33.)

71. Sont affectés à l'armée de mer : 1° les hommes fournis par l'inscription maritime: 2° les hommes qui ont été admis a s'engager On à contracter un rengagement dans les équipages de la Hotte, suivant les conditions spéciales à Tannée de mer; 3° les jeunes gens qui, au moment des

opérations du conseil de révision, auront demandé a entrer dans les équipages de la flotte et auront été reconnus aptes à ce service; 4° en cas d'insuffisance des trois modes de recrutement ci-dessus indiqués, les hommes du contingent dont le ministre de la marine pourra demander l'affectation aux équipages de la flotte pour les services a terre, dans les conditions déterminées par une loi spéciale (art. 30).

72. Sont affectés aux troupes coloniales : 1° les jeunes gens provenant des contingents des colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane (M la Réunion, et les Français astreints au service militaire dans les colonies et pays de protectorat visés ii Part. 90 de la loi (voy. ciaprès, n° 165); 2° les hommes qui ont été admis a s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes suivant les conditions spéciales déterminées aux art. 50 et 50 de la loi (voy. ci-après, n0* 95 etsuiv.); 3° les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demande a entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service; i0 les omis condamnés par les tribunaux par application de l'art. 7(.) de la loi et ceux dont h s excuses n'ont pas été admises par les conseils de revision (voy. ci-dessus, n° 27) ; 5° à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens du contingent métropolitain qui auront été affectés par le recrutement aux troupes coloniales, mais sans que ces jeunes gens puissent être envoyés aux colonies sans leur consentement (art. 37).

73. La durée du service actif ne pourra pas être interrompue par des congés, sauf le cas de maladie ou de convalescence, ou de réforme temporaire prononcée après un certain temps passé ai! corps et par suite de maladie contractée au service, ou en exécution de l'art. 90 de la loi. {Voy. ci-après, n'1 165.)

74. Il ne peut être accordé en principe, en dehors des dimanches et jours fériés, plus de trente jours de permissions pendant la durée légale du service (art. 38).

75. Les punitions de plus de huit jours de prison ou de cellule motivent le maintien au corps après la libération de la classe, pour un temps égal, sauf le cas de nomination comme sous-officier, caporal, brigadier ou soldat de première classe après la punition (art. 39).

Sect. 3. — Du service dans les réserves.

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