‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 85 sur 1411 · ART. 3. — DU CONTRÔLEUR · texte numérisé non relu

ART. 3. — DU CONTRÔLEUR

61. Le contrôleur est mu d'un registre coté et paraphé comme ceux de l'essayeur et du receveur. Il y transcrit l'extrait que lui remet le receveur, et, conjointement avec celui-ci et l'essayeur, il tire de la caisse à trois clefs les poinçons nécessaires à la marque de chacun des objets qu'il reçoit et les applique en présence du propriétaire et de ses collègues {L. brum., art. 55 ; Cire, des monn. 15 mai 1810.)

62. Mais là ne se bornent pas ses attributions. Chargé essentiellement de surveiller le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent et de les poinçonner, il l'est également de la direction du service, ainsi que de la tenue et police du bureau dont il fait partie. Sa surveillance embrasse toutes les opérations de l'essayeur, ainsi que celles du

i. Un catalogue joint à la circulaire 172 du 2 mai 1S38 (contributions indirectes) indique les points d'application de» poinçons.

receveur. Elle s'étend sur tous les établissements dans lesquels on fabrique ou vend des matières et ouvrages d'or et d'argent, sur tous les individus qui prennent part à cette fabrication ou à cette vente. Enfin, il vise tous les états de recette et de dépense du bureau. (Air. 13 prair. an VU; L. brum., art. 70.)

63. Il correspond avec l'administration des contributions indirectes pour les questions relatives à la suite du service, au personnel et à la comptabilité, et reçoit de l'administration des monnaies, par l'entremise du directeur des contributions indirectes ( D. 10 avril 1888, modifiant V art . 6 de V ordonnance du 5 mai 1820), les instructions pour les questions d'art et de titre, la fabrication, l'entretien et l'application des poinçons, la perception des droits d'essai, etc. (0. 5 mai 1820; Cire, des monn. 15 févr. 1829). Il est tenu d'avoir un registre où doit être consigné le détail de ses opérations, et, tous les trois mois, il en adresse un extrait à chacune des administrations chargées du service de la garantie, conformément aux règles tracées par ces administrations. {Cire, des contr. ind. 8 oct. 1812, 16 mai 1823 et 27 févr. 1824.)

64. Aucun employé de la garantie ne peut laisser prendre de calque ni donner de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui ont été apportés au bureau, sous peine de destitution. (L. brum., art. 47.)

Ces agents font les recherches, saisies ou poursuites dans les cas de contravention aux lois et règlements sur la fabrication et la vente des ouvrages et matières d'or et d'argent 1 . (Id., art. 71.)

CHAP. V. — CONDITIONS AUXQUELLES LE COMMERCE DES OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT EST SOUMIS. Sect. 1. — Commerce intérieur.

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