‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 841 sur 1411 · ART. 1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ; MOBILISATION · texte numérisé non relu

ART. 1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ; MOBILISATION

76. Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active , dans l'armée territoriale et sa réserve sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe et de convocation pour des manœuvres ou exercices.

77. Le rappel de la réserve de l'armée active [•eut être fait d'une manière distincte et indépendante pour les troupes métropolitaines, pour les troupes coloniales ou pour l'armée de mer. Il peut être fait pour un. plusieurs ou tous les corps d'armée, pour un ou plusieurs cantons, et, ^" il y a lieu, distinctement par arme ou par subdivision d'arme. Il a lieu, par classe, en commençant par la moins ancienne.

En cas d'agression ou menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes, le rappel à l'activité peut être ordonné, par arme ou par subdivision d'arme, pour une, plusieurs ou totalité des classes dans une zone déterminée autour des places fortes et des ouvrages fortifiés et sur le territoire des îles.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'armée territoriale et à la réserve de l'armée territoriale (art. 40).

78. En cas de mobilisation, les militaires de la réserve domiciliés dans la région, et en cas d'insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d'autres régions, complètent les effecti s des divers corps de troupes et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée.

Mention du corps d'affectation est portée sur le livret individuel de chaque homme (art. 40).

79. En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient.

Sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et G annexés à la loi (voy. ces annexes à la fin de l'article), sous la condition qu'ils occupent ces fonctions ou emplois depuis six mois au moins.

Peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à ne rejoindre leur corps d'affectation que dans un délai déterminé par le ministre de la guerre, les hommes des différentes catégories de réserves employés en temps de paix à certains services ou dans des établissements, usines, exploitations houillères, fabriques, etc., dont le bon fonctionnement est indispensable aux besoins de l'armée.

Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent pas déjà des ministres de la guerre ou de la marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective.

Les fonctionnaires et agents du tableau B. qui ne comptent plus dans la réserve de l'armée active et les fonctionnaires et agents du tableau C, même appartenant à la réserve de l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur ordres spéciaux.

Les hommes autorisés à ne pas rejoindre immédiatement sont, dès la publication de l'ordre de mobilisation, soumis à la juridiction des tribunaux militaires, par application de l'art. 57 du Gode de justice militaire. (L. 1905, art. 42.)

80. A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France.

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