‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 842 sur 1411 · CICES ; REVUES D'APPEL ; DISPENSES · texte numérisé non relu

CICES ; REVUES D'APPEL ; DISPENSES

81. Périodes de manœuvres. Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres, chacune d'une durée de quatre semaines.

Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices de deux semaines.

RECRUTEMENT, s2-s?.

82. Sont dispensés de ces exercices et manœuvres les hommes appartenant à T armée territoriale qui, au moment de rappel de leur classe pour une période d'instruction, sont inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisés.

83. Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices : 1° sur l'avis du consul de France, les jeunes gens qui ont établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière; 2° comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande.

Chaque demande à titre de soutien indispensable de famille est appuyée d'un relevé des contributions payées par le réclamant, ou par ses ascendants, certifié par le percepteur, et d'un avis motivé de trois citoyens, résidant dans la commune, faisant partie de la réserve et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le maire soumet les demandes au conseil municipal, qui émet un avis motivé, puis les transmet, par l'intermédiaire du préfet, aux généraux commandant les subdivisions, qui statuent.

Ces dispenses peuvent être accordées, par subdivision de région, jusqu'à concurrence de six pour cent (6 °/0J du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux ; elles n'ont d'effet que pour la convocation en vue de laquelle elles sont délivrées.

84. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel pour laquelle la durée du déplacement imposé ne doit pas excéder une journée.

Les hommes de la réserve de l'armée territoriale qui, en temps de guerre, sont affectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou employés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des exercices spéciaux dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas neuf jours.

85. Peuvent être dispensés de ces manœuvres, exercices ou revues d'appel, les fonctionnaires et agents désignés au tableau B de la loi de 1905. ainsi que les hommes qui ont été classés dans le service auxiliaire de Fermée.

86. Les instituteurs publics peuvent être dispensés de l'un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la réserve de l'armée active.

Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux, au delà de la période réglementaire, les hommes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercices. iNotification de cette décision sera faite aux Chambres dans le plus bref délai possible. (L. 1905, art. 41.)

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