Tout homme inscrit sur le registre matri
cule est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes :
1° S'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser dans le délai d'un mois son livret individuel par la gendarmerie dont relève la localité où il transporte sou domicile ou sa résidence ;
2° S'il se déplace pour voyager pendant plus de deux mois, il fait viser sou livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle ;
3° S'il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser sou livret avant son départ et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir l'agent consulaire de France le plus voisin, qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci dans les huit jours au ministre de la guerre.
A l'étranger, s'il se déplace pour changer de résidence, il en prévient, au départ et à l'arrivée, l'agent consulaire de France, qui en informe le ministre de la guerre.
Lorsqu'il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe 1er ci-dessus. (L. 1900, art. 45.)
88. Les hommes qui se sont conformés aux prescriptions qui viennent d'être indiquées ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe, à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d'après la distance à parcourir.
Ceux qui ne s'y sont pas conformés sont considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence (art. 4 G).
ART. 4. DISPOSITIONS DINEUSES.
89. Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale appelés en cas de mobilisation ou convoqués pour des exercices, manœuvres ou revues sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'armée active et soumis dès lors à toutes les obligations imposées par les lois et règlements en vigueur. {L. 1905, art. 43.)
90. Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous les drapeaux, sont revêtus de la tenue militaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique, en uniforme, les marques extérieures de respect prescrites par les règlements militaires, et sont, comme des militaires en congé, passibles des peines disciplinaires {art. 44).
91. Les hommes de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale ou de sa réserve sont, en temps de paix, justiciables des tribunaux ordinaires et passibles des peines édictées par le Gode de justice militaire lorsque, ayant été renvoyés dans leurs foyers depuis moins de six mois, ils commettent l'un des crimes ou délits prévus et punis par les articles dudit code énumérés au tableau D annexé à la loi. (Voy. à la tin de l'article. )
L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau (art. 47).
92. Les hommes de la réserve de l'armée active, ainsi que les hommes envoyés en congé par application des art. 90 et 91 de la loi [voy. ci-après, nos 165 et 1G7), peuvent se marier sans
autorisation. Ils restent soumis néanmoins à toutes les obligations de service imposées à leur classe.
93. Les réservistes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit et définitivement dans l'armée territoriale.
Les pères de six enfants vivants passent de droit dans la réserve de l'armée territoriale (art. 48).
94. lont militaire appartenant a l'armée active, à la réserve OU à l'armée territoriale, qui cessera d'être apte ail service armé, pourra, sur Pavis des commissions de réforme, être verse dans le service auxiliaire (art. 49).
CHAP. V. — DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES, DES RENGAGEMENTS ET DES COMMISSIONS
Sect. 1. — Des engagements volontaires.
95. Tout Français on naturalisé Français, comme il est dit aux art. Il et 12 de la loi (voij. ci dessus, n0' 24 et 25), ainsi que les jeunes gens qui doivent tire inscrits sur les tableaux de recensement ou qui sont autorises par les lois à servir dans l'année française, peuvent être admis à contracter un engagement volontaire dans l'armée active, aux conditions suivantes.
L'engagé volontaire doit : 1° s'il entre dans les troupes métropolitaines, avoir dix-huit ans accomplis; s'il entre dans les troupes coloniales, avoir dix-huit ans accomplis et contracter un engagement de durée telle qu'il puisse séjourner deux années aux colonies à partir du moment où il aura atteint vingt et un ans ; cette dernière condition ne s'applique pas aux jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat ; 2° n'être ni marié ni veuf avec enfants ; 3° n'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi {voy. ci-dessus, n° 20), à moins qu'il ne veuille contracter son engagement pour un bataillon d'infanterie légère d'Afrique ou qu'il ne justifie d'une décision prise par le ministre de la guerre, après enquête sur su conduite depuis sa sortie de prison ; dans ce dernier cas, rengagement dans tout autre corps que les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ne sera reçu que pour cinq ans ; la demande de l'intéressé sera transmise par le préfet, qui y joindra son avis motivé : 4° jouir de ses droits civils ; 5° être de bonne vie et mœurs ; 6° s'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur ; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de l'enfant a été confiée est nécessaire et suffisant.
96. L'engagé volontaire est tenu, pour justifier des conditions prescrites aux alinéas 3°, 4° et 5° ci-dessus, de produire un extrait de son casier judiciaire et un certificat délivré parle maire de son dernier domicile. S'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié. Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager et mention-
ner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune.
97. Les hommes exemptés ou classés dans le service auxiliaire peuvent, jusqu'à l'âge de trentedeux ans accomplis, être admis à contracter des engagements volontaires s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées.
98. Il ne peut être reçu d'engagements volontaires que pour les troupes coloniales, poulies corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et pour le train des équipages militaires.
99. Tous les ans, mais seulement dans une proportion qui ne peut dépasser quatre pour cent (4 °/0) de l'effectif de la dernière classe incorporée, les jeunes gens âgés d'au moins dix-huit ans, remplissant les conditions d'aptitude physique ainsi que les autres conditions énumérées ci-dessus, et pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1903, sont admis par ordre de mérite à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spécial de trois ans — dit de devancement d'appel — avec la faculté d'être mis en congé après deux années de service, s'ils ont : 1° obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de section ; 2° pris l'engagement d'effectuer tous les trois ans, pendant la durée de leurs obligations militaires, des périodes de quatre semaines dans la réserve et de deux semaines dans la territoriale.
Leur affectation aux divers corps de troupes est faite par les bureaux de recrutement.
100. Les engagements pour l'armée de mer sont réglés par les lois spéciales à cette armée. {L. 1906, art. 50.) [Voy. Marine militaire, n° 148.]
101. Les jeunes gens réunissant les conditions indiquées ci-dessus (n° 95) peuvent contracter, soit pour les troupes métropolitaines, soit pour les troupes coloniales, des engagements de trois, quatre ou cinq ans, sous réserve toutefois, pour les troupes coloniales, de la restriction relative à la durée du séjour aux colonies. [Voy. n° 95.)
En outre, les jeunes gens qui viennent d'être portés sur les tableaux de recensement peuvent, à partir du 15 janvier et jusqu'au 1er avril de la même année, contracter pour les troupes coloniales un engagement valable jusqu'à la libération de la classe à laquelle ils appartiennent.
102. Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature de l'acte d'engagement. Ils passent dans la réserve à l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l'année de leur engagement 'art. 51).
103 Eu cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de ladite armée et l'armée territoriale est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre.
Cette faculté cesse pour les hommes de la reserve de l'armée territoriale lorsque leur classe est rappelée à l'activité.
104. En cas de guerre continentale, le ministre de la guerre peut être autorisé par décret à accepter comme engagés volontaires pour la du-
fée de la guerre les jeunes gens ayant dix-sept ans ; il fixe les conditions suivant lesquelles ces engagements peuvent être reçus.
Le temps ainsi passé sous les drapeaux est, pour ces engagés, déduit des deux années de service actif {art. 52).
105. Les engagements volontaires sont contractés dans les ormes prescrites parles art. 34, 35, 3G, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Gode civil, devant les maires des chefs-lieux de canton en France, devant les officiers de l'état civil désignés par décret en Algérie et par arrêtés des gouverneurs dans les colonies ou des résidents généraux dans les pays de protectorat. Les conditions relatives à la durée de ces engagements sont insérées dans Pacte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte.
106. Dès qu'il a reçu un engagement, le maire est tenu d'aviser le commandant de recrutement dont relève rengagé, qui prend les mesures nécessaires pour taire délivrer à celui-ci ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps (art. 53).
Sect. 2. — Ses rengagements et des commissions.
ART. 1. — RENGAGEMENTS.
107. Les militaires de toutes armes peuvent, avec le consentement du conseil de régiment, contracter des rengagements d'un an, dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, non pourvus du grade de sous-officier, ce consentement est remplacé par celui du chef de corps.
Les militaires des troupes coloniales, du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-officiers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des rengagements de quatre et cinq ans.
108. La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans Tannée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolitaines • à tous les militaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toute- Ibis, le militaire libéré ne peut contracter qu'un rengagement de deux ans au minimum dans les troupes métropolitaines, de trois ans au minimum dans les troupes coloniales.
Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-otliciers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année. (L. 1905, art. 54.)
109. Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les trou-
pes coloniales, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières. Ils peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales.
Les caporaux et brigadiers ne peuvent contracter de rengagements que pour les corps dans lesquels ils servent ou ont servi, à moins d'avoir quitté le service depuis plus de six mois ou de demander à entrer dans le corps des sapeurspompiers de Paris. Dans ces deux derniers cas, ils ne peuvent se rengager que comme soldats.
Les sous-otliciers sont également rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou ont servi ; toutefois, ils peuvent être, sur leur demande, rengagés pour un autre corps dans lequel le nombre des rengagés et commissionnés n'atteindrait pas le complet réglementaire. Ils conservent leur grade, même s'ils ont quitté le service depuis plus de six mois, sauf le cas où ils se rengagent dans une arme autre que leur arme d'origine ou dans le régiment de sapeurs-pompiers de" Paris. Dans ce cas, ils ne peuvent rentrer au service que comme simples soldats.
110. Le ministre de la guerre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'otlice le changement de corps d'un militaire rengagé
111. Les rengagements sont contractés devant les sous-intendants, les commissaires des troupes coloniales ou, à défaut, devant l'officier qui est leur suppléant légal, dans la forme prescrite par l'art. 53 de la loi (voy. ci-dessus, n° 105), sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente (art. 57).