ART. 2. COMMISSIONS
112. Peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés : 1° les sous-otïiciers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service effectif et qui sont arrivés à l'expiration du rengagement les liant au service ; 2° les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les cavaliers de remonte et le personnel employé dans les écoles militaires, ainsi que les caporaux et soldats des troupes coloniales; 3° les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H et I annexés à la loi.
113. Les militaires commissionnés sont soumis aux lois et règlements militaires.
Sauf le cas prévu à l'art. 67 de la loi (voy. ci-après , n° 135), ils ne peuvent quitter leur emploi sans avoir reçu notification de l'acceptation de leur démission. La décision du ministre de la guerre doit être transmise dans un délai maximum de deux mois, augmenté, hors de France, des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission.
En cas de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées.
Les dispositions de l'art. 55 de la loi (voy. ci-dessus, n° 1 10) relatives aux changements de
corps des sous-officiers rengagés sont applicables aux commissionnés.
114. roui militaire commissionné peut Ôtre mis a la retraite après vingt-Cinq ans de services. Ceux sont affectés aux emplois prévus au tableau Il annexe a la loi ne peuvent être mainte- QHS qne jusqu'à l'âge de cinquante ans. Les militais de la gendarmerie, les maîtres ouvriers et K1^ militaires qui occupenl les emplois prévus au tableau I annexe a la loi peuvent être maintenus au delà de cette limite , dans les conditions fixées par les règlements constitutifs de Parme et des services intéresses, sans pouvoir en aucun cas
être maintenus au delà de l'âge de soixante ans.
115. Peuvenl être readmis en qualité de commissionnés, dans les catégories mentionnées aux alinéa^ 2° et 3° du n° 1 1 2 ci-dessus, les militaires byanl accompli le temps de service exige dans l'armée active, et rentres dans leurs loyers depuis moins de t rois ans.
116. Les commissionnés ne peuvenl remplir d'autres emplois que ceux prévus aux tableaux H et I ci-dessus vises.
A défaut de commissionnés, ces emplois peuvent être occupes par des militaires d'autres catégories [art, 58).