ART, 3. — DISPOSITIONS DIVERSES
117. Tout militaire des troupes métropolitaines peut demander son passage dans les troupes coloniales, à condition d'avoir au moins deux ans et trois mois de service à accomplir.
S'il est lié au service pour une durée moindre, il peut demander à la porter à deux ans et trois mois [tour passer dans les troupes coloniales.
118. Les militaires des troupes coloniales ne sont pas autorisés à demander leur passage aux troupes métropolitaines; toutefois, les demandes de permutation entre sous-officiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre (art. 56).
119. Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupes lestés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission, d'un rengagement ou d'un engagement au cours duquel ils sont devenus sous-officiers, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade.
Le nombre des caporaux et brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total.
Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupes ne peut dépasser huit pour cent (8 °/0) de l'effectif dans les troupes à pied et le train des équipages et quinze pour cent (15 °/0) dans les troupes à cheval [art. 59).
120. Les cavaliers et les artilleurs à cheval qui. a la fin de leur deuxième année de service, contractent un rengagement d'un an dans leur aime sans haute paye sont dispensés des périodes d'appel de la réserve active (art. 50).
Sect. 3. — Avantages assurés aux engagés, rengagés et commissionnés.
121. Les jeunes gens qui contractent un engagement ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme et des au-
tres dispositions portées à l'art. 50 de la loi. [Voy. ci-dessus, n° (.)5.)
122. Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée légale a droit, à partir du commencement de la troisième année de présence sous les drapeaux, à une haute paye journalière pour chacune des catégories suivantes : 1° troupes et services de l'armée coloniale; 2° cavalerie et artillerie des divisions de cavalerie ; 3° autres troupes et services de l'armée métropolitaine.
Le droit à la haute paye journalière est suspendu pendant le cours des punitions supérieures à huit jours de prison et des punitions de cellule. (L. 1905, art. 60.)
123. Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement de manière à porter la durée de son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois premières années.
Les militaires des troupes coloniales, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art. 51 de la loi (voy. ci-dessus, n° 101, 2e alinéa), bénéficient de l'allocation de la prime à partir du commencement de leur troisième année de service et jusqu'à la dixième inclusivement.
124. La prime est acquise à l'engagé du jour où il a rejoint son corps, et au rengagé, du jour où son rengagement commence à courir.
125. Toutefois, sur la demande du militaire, elle pourra ne lui être versée immédiatement qu'en partie. Le reliquat, ou, s'il y a lieu, la totalité de la prime, lui sera payé soit par annuités égales, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. (L. 1905, art. 61.)
126. Les sous-otficiers de toutes armes restant sous les drapeaux au delà de cinq années de service ont droit, à partir du commencement de la sixième année, à uue solde spéciale, dont les tarifs sont réglés par décret et qui est perçue dans les mêmes conditions que celle des officiers. Cette solde exclut toute autre indemnité ou allocation en nature, sauf les indemnités de marches, de manœuvres, de logement, de résidence et de rassemblement, s'il y a lieu, ainsi que les allocations eu nature qui peuvent être attribuées aux troupes en campagne et les allocations réglementaires relatives à l'habillement [art. 62).
127. Les sous-otficiers qui ont accompli la durée légale du service et qui sont autorisés à loger en ville, ont droit à une indemnité de logement dont les tarifs sont fixés par le ministre de la guerre, suivant les garnisons {art. 63).
128. Les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de l'une des deux périodes d'exercices de la réserve [art. 6-i).
129. Les militaires de toutes armes qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service ; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite. [Voy. Pensions, n° 102.)