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Ceux qui jouiront de ces pensions et qui

seront titulaires du grade de sous-officier au moment où ils quitteront le service actif seront pendant cinq ans au moins et, en lous cas. jusqu'à leur libération définitive, à la disposition du ministre de la. guerre pour les cadres de la réserve et de l'armée territoriale.

131. La pension s'ajoute toujours au traitement afférent à l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu. (Voy. ci-après, nos 137 et suiv.)

Les militaires qui obtiendraient d'être commissionnés après avoir quitté l<is drapeaux ne pourront réclamer la pension de retraite ou la pension proportionnelle qu'après avoir servi cinq ans en cette nouvelle qualité

Les dispositions de l'art. 65 analysé au présent numéro ne s'appliquent pas aux pensions des militaires de la gendarmerie qui sont régies par des dispositions spéciales.

132. Les sous-officiers de toutes armes qui, après avoir servi cinq ans au moins comme rengagés, seront réformés avant d'avoir acquis des droits à la pension proportionnelle toucheront, pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade (art. 65).

133. Tout militaire engagé ou rengagé qui, étant sous les drapeaux, subit une condamnation soit à la peine des travaux publics, soit à celle de l'emprisonnement pour une durée de trois mois au moins, est déchu de tous ses droits à la haute paye et à la dispense des périodes d'instruction.

Le militaire qui a encouru la peine des travaux publics est également déchu de ses droits à la pension proportionnelle.

134. Le droit à la haute paye est temporairement suspendu : 1° pour tout militaire engagé ou rengagé, envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour dans cette compagnie ; ?° pour tout rengagé des régiments étrangers, des régiments de tirailleurs algériens et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section {art. 66).

135. L'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats commissionnés sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête constitué suivant les règlements militaires en vigueur. Cet avis ne peut être modifié qu'eu faveur de l'intéressé.

La commission est, en outre, retirée de plein droit lorsque, ayant été délivrée en vertu d'un emploi ou d'un traité déterminé, cet emploi est supprimé ou le traité est résilié ou vient à expiration (art. 67).

136. La rétrogradation ou la cassation des sous-ofliciers, brigadiers ou caporaux rengagés est prononcée par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée, délégué, d'après l'avis du conseil d'enquête constitue suivant les règlements actuellement en vigueur pour les sous-

officiers. (Voy. Armée, n° 188.) Cet avis ne peut être modifié qu'eu faveur de l'intéressé (art. 68). Sect. 4. — Emplois réservés aux engagés et rengagés.

137. Des emplois, désignés au tableau E, annexe a la loi, sont reserves, dans les proportions indiquées audit tableau, aux sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service et qui ont obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle.

D'autres emplois, désignes au tableau F, également annexe a la loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux sous-officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réserves aux militaires de tous grades de l'armée co'oniale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau.

Il existe une troisième série d'emplois, désignés au tableau G, également annexé a la loi, et réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service.

138. Les militaires et les marins engagés et rengagés peuvent être admis à prendre du service dans la garde républicaine et dans la gendarmerie ; ils doivent justifier des aptitudes physiques requises, avoir accompli quatre ans de service actif et être âgés de vingt-cinq ans révolus.

Toutefois, peuvent être admis dans les mômes corps, en qualité d'élèves gardes ou d'élèves gendarmes, les militaires et les marins engages et rengagés qui, n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, ont accompli quatre ans de service actif.

139. Un règlement d'administration publique répartit les emplois de chaque tableau en catégories et détermine le mode d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour chacune de ces catégories. (L. 190,'), art. 69.)

140. Le classement des candidats aux emplois est opéré par une commission spéciale nommée par décret et dont la composition est indiquée à l'art. 70 de la loi de 1905.

141. Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourra, à l'avenir, obtenir un monopole ou une subvention de l'État, du département ou de la commune, qu'à la condition de réserver aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à Fart. 69 de la loi {voy. ci-dessus, n° 137). un certain nombre d'emplois a déterminer par le cahier des charges (art. 71).

142. Les divers départements ministériels ou administrations desquels dépendent les emplois mentionnés aux tableaux E, F et (1 susmentionnés {voy. ci-dessus, n° 137), adressent, dans le courant de décembre de chaque année, au ministre de la guerre, un état de prévision du nombre des emplois de chaque espèce dont la vacance est à prévoir dans le cours de l'année suivante.

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