Les nominations aux emplois ne peuvent
avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat.
147. En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité ou accepté : pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E ; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi du tableau F ou du tableau G. Dans ce cas, ils sont assimilés aux commissionnés, continuent à faire leur service et ne sont pas remplacés dans leur grade ou emploi militaire {art. 74).
148. Les militaires remplissant les conditions pour obtenir les emplois civils et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent néanmoins, dans les cinq années qui suivent leur libération, adresser une demande d'emploi par l'intermédiaire de la gendarmerie. Le général commandant la subdivision de leur domicile établit alors leur dossier et les convoque, s'il y a lieu, pour subir les examens professionnels.
Les militaires réformés ou retraités par suite de blessures ou infirmités contractées au service peuvent profiter des dispositions de Fart. 69 de la loi {voy. ci-dessus, n° 137), quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge et d'aptitude fixées pour l'emploi qu'ils sollicitent.
149. Les anciens militaires qui se sont démis volontairement d'un des emplois prévus aux tableaux E, F et G ne peuvent plus concourir au titre militaire pour un emploi réservé {art. 75).
150. Les sous-officiers des troupes coloniales qui se retirent après huit ans de service dans ces troupes, et les caporaux, brigadiers ou soldats de ces mêmes troupes qui se retirent après quinze afts de service, dont dix dans l'armée coloniale, peuvent, s'ils sont mariés ou veufs avec enfants et s'ils en font la demande, recevoir, dans l'année qui suit leur libération, un titre de concession sur les terres disponibles eu Algérie et dans les colonies. Cette concession leur sera accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont faites aux autres colons {art. 77).
CBAP. VI. — DISPOSITIONS PÉHÀIES.
151. Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un au.
Sont déférés aux mêmes tribunaux et punis de la même peine :
1° Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de revision :
2° Les jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou manœuvres, se font exempter par un conseil de revision, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines.
Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions des art. 15 et 10 de la loi lui sont appliquées ( Voy. ci-dessus, n° 27.)
Le jeune homme indûment exempté est rétabli en tête de la première partie de la classe appelée,
après qu'il a été reconnu que l'exemption avait été indûment accordée (art. 79).
152. Tout homme prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi sur le recrutement, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des conseils de révision, soit d'olïice. S'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.
À l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'État et sont envoyés dans une compagnie de discipline.
Les complices sont punis de la même peine et. s'ils n'ont pas encore terminé la durée légale de leur service actif sous les drapeaux, mis également à la disposition du ministre de la guerre et envoyés dans une compagnie de discipline
153. Médecins et fonctionnaires. L'art. 81 de la loi punit les médecins qui auraient reçu le prix de leur intervention pour une exemption et l'art. 82 les fonctionnaires qui auraient autorisé ou admis des exclusions ou exemptions autres que celles déterminées par la loi ou qui auraient donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements.
154. Tout jeune soldat appelé, ou tout autre militaire dans ses foyers, rappelé à l'activité, à qui un ordre de route a été régulièrement notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après un délai de trente jours en temps de paix, considéré comme insoumis et puni des peines portées par l'art. 230 du Code de justice militaire.
155. Est également considéré comme insoumis tout engagé volontaire et tout militaire ayant contracté un rengagement après renvoi dans ses foyers, qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination, en temps de paix, dans les trente jours qui suivent le jour fixé par sa feuille de route.
La notification de l'ordre de route est faite, pour les appelés, au domicile et, en cas d'absence, au maire de la commune dans laquelle l'appelé a été porté sur la liste de recensement.
Pour les militaires rappelés, la notification est faite à la résidence déclarée et, en cas d'absence, au maire du domicile.
Le délai d'insoumission est porté en temps de paix : à deux mois pour les hommes affectés à des corps de l'intérieur, qui demeurent en Algérie, en Tunisie ou hors de France en Europe, et pour les hommes affectés à des corps d'Algérie demeurant en Tunisie ou en Europe ; à six mois pour les hommes demeurant dans tout autre pays.