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Si rinsoumis appartient à un corps mo

bilisé ou faisant partie de troupes d'opérations, ou si son corps est stationné sur un territoire compris dans la zone des armées, les délais normaux indiqués ci-dessus sont réduits à deux jours et ceux concernant les hommes qui demeurent hors de France ou hors d'Algérie (pour les corps stationnés dans cette colonie), sont réduits de moitié. Dans ce cas, les noms des insoumis sont affichés, pendant toute la durée de la mobilisation ou des opérations, dans toutes les communes du canton de leur domicile ; les insoumis qui sont condamnés sont, à l'expiration de leur peine, envoyés dans une compagnie de discipline.

Le temps pendant lequel les hommes dont il vient d'être question auront été insoumis ne comptera pas dans les années de service exigées {art. 83).

157. L'art. 84 de la loi prononce les peines en cas de recel d'un homme recherché pour insoumission.

158. En temps de paix, les militaires en congé dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active, les hommes de la réserve de l'armée active et ceux de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée qui, étant rappelés à l'activité en vertu de la loi par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, ne seront pas, hors le cas de force majeure, rendus le jour fixé au lieu indiqué par les affiches ou ordres d'appel, ou qui, étant convoqués d'urgence et sans délai, auront excédé le temps strictement nécessaire pour se rendre à leur destination, seront passibles d'une punition disciplinaire.

Si, sur notification d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, les hommes désignés à 1 alinéa précédent ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils seront considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission.

159. Lorsqu'ils appartiennent à un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d'opérations, ou lorsque leur corps est stationné sur un territoire compris dans la zone des armées, les militaires, rappelés autrement que par voie de mobilisation au moyen d'affiches ou de publications sur la voie publique, sont déclarés insoumis si, sur notification directe d'un ordre de route, ils ne se rendent pas à leur destination dans les deux jours suivant le jour fixé par cet ordre.

En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur livret pour assurer leur arrivée à destination.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les hommes se trouvant dans le cas prévu à Part. 46 de la loi ( voy. ci-dessus, n° 88) ne seront, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe par décret, déclarés insoumis que s'ils (tut excédé de quinze jours en temps de paix, ou de deux jours dans les cas qui viennent d'être indiqués, les délais strictement nécessaires pour se rendre, par les voies les plus rapides, directement de leur résidence à la destinât ion qui leur est assignée.

îm RECRUTEMENT, teo-ies.

Les dispositions énoncées sous les numéros lô.î jdne) el 156 son! applicables aux hommes des différentes réserves et de Farinée territoriale.

160 Tout homme qui n-a pas rejoinl au jour indiqué pour des manœuvres on exercices peut être astreint par l'autorité militaire à faire ou à compléter dans un corps de troupes le temps de service pour lequel il était appelé {art. 85).

Ces dispositions ue sonl pas applicables, en temps de paix, aux hommes de la réserve de

l'armée territoriale convoqués pour assister à (les

revues; ces hommes ne sont, en cas de retard mi manquement à ces revues, passibles que de punitions disciplinaires.

Sont également passibles de peines disciplinaires it's hommes des différentes catégories de réserve ayant contrevenu aux obligations qui leur simi imposées par les art. 31 el 45 de la loi. (Voy. ci-dessus, n'" 63 et 87.)

Les punitions disciplinaires infligées aux hommes des reserves dans leurs foyers ne peuvent l> is excéder huit jours de prison ; ce maximum est réduit a quatre jours pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de celle armée (a/7. 85).

161. Les hommes lies an service dans les conditions mentionnées à l'art 27 de la loi (voy. ci-dessus, n° 55), qui n'ont pas l'ait les déclarations prescrites audit article {voy. n° 5G), sont de ères aux tribunaux ordinaires et punis d'une amende de dix francs (10 iï.) à deux cents francs (200 fr.). Ils peuvent, en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

En temps de guerre, la peine est double {art.

162. Les peines prononcées par les art. 81, 82 et 8 1 de la loi (voy. u°< 153, 154 et 157) sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles {art. 87).

163. Pour toutes les peines prononcées par la loi de 1005, les juges peuvent, en temps de paix, aceorder des circonstances atténuantes : l'application est faite, pour les condamnés n'appartenant pas à l'armée, conformément à Part. 463 du Code pénal, et pour les condamnés militaires ou assimilés aux militaires, conformément à Fart. 1er de la loi du 19 juillet 1901.

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