ART. 1. — OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MAR- CHANDS ÉTABLIS
65. Quiconque veut exercer la profession de fabricant d'ouvrages d'or et d'argent est tenu de se faire connaître au préfet du département et à la mairie de la commune où il réside, et de taire insculper dans ces deux administrations son poinçon particulier avec son nom sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration doit veiller à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants du même arrondissement2. (L. brum., art. 72.)
66. A la mort du fabricant, son poinçon doit être porté, dans un délai de cinq jours, au bureau de garantie de son arrondissement pour y être biffé de suite. Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon est responsable de l'usage qui en est fait, comme le sont les fabricants eux-mêmes 3.
1. Aux termes du décret du 28 floréal an XIII et de l'ordonnance du 5 mai 1820, le» employés de la régie des contributions indirectes sont aptes à constater, concurremment avec les employés spéciaux de la garantie, les contraventions aux lois relatives à cette matière. (Arr. 17 vent, an Xll et 17 nov. 1808.) Mais, eu l'absence d'un contrôleur spécial, l'un des deux employés agissant doit avoir au moins le grade de receveur à cheval. (Cire. 8 oct. 1822, secret, gén.)
2. A Paris, le bureau de garantie remplace la mairie de la commune en ce qui concerne l'insculpation du poinçon de maître. Les plaques de cuivre destinées à cet usage lui sont fournies par la commission des monnaies.
3. Cette précaution, prise eu vue de prévenir l'abus qu'on pourrait faire du poiuçou d'un fabricant, est empruntée aux anciennes coutumes de la communauté des orfèvres.
Le fabricant qui cesse le commerce est soumis à la même obligation. Celui qui veut s'absenter pour plus de six mois doit déposer son poinçon au bureau, et le contrôleur fait poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son absence. (L. brum., ait. 90 et 91.)
67. La loi n'ayant pas fait de distinction entre les fabricants qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent pour le compte d'autrui, a nécessairement compris les uns et les autres dans ses dispositions générales. En conséquence, tout ouvrier travaillant à façon en chambre, c'est-à-dire dans son domicile particulier, à la confection des ouvrages d'or ou d'argent, même pour le compte d'un tiers, est assimilé au fabricant et tenu, comme lui, à une déclaration de profession et aux obligations qui en dérivent. (C. de Paris 24 juill. 1841 et 18 mars 1842.)
68. Ne sont pas réputés fabricants les graveurs, ciseleurs, découpeurs, lamineurs, sertisseurs, reperceuses et polisseurs.
69. Le marchand qui se borne au commerce de l'orfèvrerie ou des matières d'or et d'argent, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la mairie de sa commune. Il est dispensé d'avoir un poinçon. (L. brum., art. 73.)
Doivent être rangés dans la catégorie des marchands d'ouvrages et matières d'or et d'argent :
lb Les changeurs qui achètent des bijoux, de l'argenterie et autres objets d'or ou d'argent (Cass. 27 juin 1842), et ceux même qui se bornent au change des monnaies françaises altérées (Décis. min.; Lett. des monn. 22 nov. 1820) ;
2° Les prêteurs sur gage, s'ils ne sont pas autorisés par le Gouvernement (Cass. 28 juin 1842);
3° Les brocanteurs qui achètent et revendent des ouvrages d'or et d'argent comme objets de commerce, à l'exception de ceux qui se bornent au commerce des vieux galons et hardes brodées de tissus d'or et d'argent. (Cass. 21 mars 1823.)
70. Les fabricants et marchands d'or et d'argent ouvrés ou non ouvrés doivent être munis d'un registre coté et paraphé par l'autorité municipale afin d'y inscrire sans délai la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages qu'ils achètent ou vendent, ainsi que les ouvrages de même espèce qui leur sont confiés pour les raccommoder ou qu'ils détiennent sous quelque prétexte que ce soit, avec les noms et demeures de ceux qui les leur ont vendus ou confiés. (Déclar. du roi du 26 janv. 1749; L. \9 brum. an VI, art. 74; Arr. Direct. 16 prair. an VII.)
71. D'après l'art. 4 de la loi du 20 juillet 1837, il n'est pas nécessaire que ce registre soit timbré. Il suffit qu'il soit coté, paraphé et ordonnancé par le commissaire de police du quartier dans lequel demeure le fabricant ou marchand, ou par l'autorité locale. (Cire, des cont. ind. 10 mai 1838, art. 175.) Mais la disposition de la loi qui prescrit de le tenir étant générale et absolue, celui qui contreviendrait à cette dispositionne pourrait être excusé sous le prétexte qu'il ne sait pas écrire. (Cass. 21 mars 1823.)
Les marchands sont tenus de représenter leur