RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Voy. Bulletin.
RÉCUSATION. 1. Action par laquelle on demande qu'un juge s'abstienne de connaître d'une affaire qui lui est régulièrement soumise, lorsqu'on craint que son impartialité ne soit altérée par l'intérêt personnel, par des affections, des inimitiés, et généralement pour toutes les causes exprimées en l'art. 378 du Code de procédure civile.
2. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables à un juré, à un expert, à un arbitre, à un interprète, à un témoin. Suivant plusieurs jurisconsultes, qui argumentent de Part. 33 de Pordonnance du 18 septembre 1839, elles s'appliquent également aux juges administratifs. Cette opinion est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État [voy. C. d f'J . 2 avril 1828 eteonctusions du commissaire du Gouvernement avant l'arrêt du 5 févr. 1859, Dall. P. 60, 3. 1): elle trouve à s'appuyer sur Part. 6 de l'arrêté du 19 fructidor an IX relatif aux délibérations des conseils de préfecture et qui, énumérant les cas où des suppléants pourront être appelés, prévoit la récusation.
Les règles tracées par les art. 378 et suiv. du Code de procédure civile doivent être suivies en général pour la récusation des juges administratifs. C'est ainsi que ce moyen doit être proposé in limine litis.
RÉDACTEUR. Dans beaucoup de ministères et autres grandes administrations, les simples employés sont divisés en expéditionnaires, commis d'ordre, rédacteurs et commis principaux. La signification de ces termes est trop connue pour qu'il soit nécessaire de les définir.
REDEVANCE DES MINES. Voy. Mines, aos 83 et sui\\
RÉFÉRÉ. 1. Procédure sommaire qui a pour but de faire juger avec rapidité par le président du tribunal civil : 1° les affaires qui exigent une solution immédiate ou du moins plus prompte que celle qu'on pourrait obtenir en suivant les délais ordinaires; 2° les difficultés relatives à l'exécution des jugements et des titres exécutoires. (C. de Pr., art. 806.) Dans l'un et l'autre cas. le référé n'est toujours qu'une décision provisoire . qui laisse intact le fond de la contestation et ne peut y préjudiciel1.
2. Le juge du référé est compétent pour statuer sur un arrêté, du conseil de préfecture ou un arrêt du Conseil d'État rendu en matière contentieuse, car ces actes sont de véritables jugements dont l'exécution est poursuivie par les voies ordinaires ; mais il ne le serait pas pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu un acte administratif proprement dit. puisqu'il n'appartient pas aux tribunaux civils d'en fixer le sens et l'effet, du moins lorsque l'exécution en est poursuivie par voie a Iministrative.
3. La procédure consiste dans une assignation donnée directement et un exposé verbal des moyens des parties. La décision qui intervient est appelée ordonnance de référé.
RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU. Voy. Sceau.
REFERENDUM. Dépêcbe qu'un agent diplomatique expédie à son gouvernement pour lui demander des instructions nouvelles lorsque les négociations qu'il poursuit l'entraînent hors de la