RÉGATES
limite fle ses pouvoirs; Dans ce cas, el en attendant qu'il ait reçu la réponse,!] oe peut négocier que «'/ référendum et sùb speiwti, c'est-à-dire saut approbation de son gouvernement.
En Suisse, on appelle référendum la ratification par '° suffrage universel d'une loi votée par le Parlement
RÉFUGIÉS l. On appelle ainsi les étrangers (|iii. sans passeport, sans relation avec aucun ambassadeur, éloignés de leur pays par des causes politiques, viennent demander L'hospitalité à la 1 rance, el reçoivent souvent du Gouvernement des secours qui leur permettent de subsister.
2 Pendant Longtemps, les réfugiés ne furent en
France L'Objet (rancune législation particulière. Les règles du droit commun, établies à l'égard des étrangers par l'art ' de la loi du 28 vendémiaire an VU, leur étaient seules applicables. Mais, à la suite des révolutions qui éclatèrent en Europe après 1830 el amenèrent sur le sol de la trance un nombre considérable de réfugiés, une loi du .1 avril IS3? autorisa le Gouvernement à réunir, dans une ou plusieurs villes désignées par lui, les étrangers réfugiés qui demandaient à résider dans ootre pays saut à leur enjoindre de sortir du territoire français s'ils ne se rendaient pas à la destination qui leur était désignée ou si leur présence était susceptible de troubler Tordre et la tranquillité publics. Cette loi, dont les dispositions transitoires ont été successivement prorogées jusqu'au 1er janvier 1*63, a cessé de plein droit d'avoir son effet à partir de cette date.
3. Aujourd'hui, les droits du Gouvernement à L'égard des réfugiés reposent sur Fart. 7 de la loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, du 3 décembre 1849, qui autorise l'expulsion par voie administrative. (Voy. Étranger, n° (3.)
4. Un crédit spécial est ouvert, chaque année, au ministre de l'intérieur, pour être distribué en secours aux réfugiés.
5. Un règlement arrêté par le ministre de l'intérieur, le 30 mai 1848, a prescrit aux autorités administratives les mesures à prendre en ce qui concerne l'arrivée, le séjour des étrangers en France, et le paiement des subsides qui leur sont alloués. -Nous en donnons succinctement les principales dispositions.
6. Les étrangers arrivant sur le territoire français doivent se présenter au maire de la première commune qu'ils trouvent sur leur passage, et demander à ce magistrat une passe provisoire pour se rendre au chef-lieu du département. Cette passe doit porter le signalement du réfugié, donner exactement ses nom, prénoms et qualités, et indiquer sommairement ses déclarations. L'itinéraire de la route qu'il aura à suivre pour se rendre au chef-lieu doit y être tracé.
7. Le préfet apprécie la position du réfugié et lui délivre un passeport pour la résidence qu'il a choisie. Dans tous les cas, ce fonctionnaire doit immédiatement prévenir le ministre de l'intérieur (direction de la sûreté générale) de l'arrivée du réfugié, de ses déclarations et du lieu qu'il a choisi.
8. Parvenus à leur destination, les réfugiés font connaître leur véritable et exacte position, L'époque Où ils ont quitté leur pays, les faits poli-
tiques qui les y ont compromis et tous les renseignements propres à établir leur identité. Ces déclarations, consignées sur un bulletin individuel, sont immédiatement transmises par les préfets au ministre de l'intérieur qui en fait vérifier l'exactitude par nos agents diplomatiques à l'étranger. Tant que l'administration n'aura pas reçu les renseignements nécessaires pour constater la position exacte du réfugié, il ne pourra changer de résidence qu'avec une autorisation du ministre de l'intérieur. Des secours éventuels dont la quotité est fixée par le même ministre sont accordés à ceux des réfugiés qui ne possèdent aucune ressource.
9. Les subsides accordés aux. réfugiés sont réglés suivant le grade ou la position personnelle de chacun. Aucun subside ordinaire ou exceptionnel ne peut être alloué que par décision spéciale du ministre de l'intérieur. Chaque année, les préfets adressent au ministre un contrôle nominatif des réfugiés subventionnés de leur département. Ce contrôle indique la nature des occupations et les ressources pécuniaires de chacun de ces étrangers. A cette occasion, les préfets proposent, après mûr examen, les économies que motiveraient les améliorations notables survenues dans la position des réfugiés. Les subsides ne peuvent être retirés à aucun réfugié sans une décision spéciale du ministre; cependant, les préfets, dans certains cas, tels que la sortie de France, le décès, la condamnation par les tribunaux, l'engagement pour le service militaire, etc., peuvent faire opérer la radiation sur les contrôles.
10. Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés civils ou militaires subventionnés ou non, résidant dans leurs départements. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre parmi ces étrangers.
11. En principe aucun réfugié politique qui sera sorti de France ne devra être admis à y rentrer. (Cire. min. 13 sept. 1851.) ^Néanmoins, le ministre de l'intérieur peut autoriser les préfets à délivrer des passeports avec faculté de retour à ceux des réfugiés politiques dont la conduite serait exempte de reproches et qui établiraient qu'ils sont appelés au dehors par des affaires sérieuses d'intérêt privé ou de famille.
En outre des obligations qui leur sont impesées en leur qualité de réfugiés, ces derniers doivent se conformer aux prescriptions du décret du 2 octobre 1888, relatif aux déclarations à faire par tous les étrangers résidant en France, indistinctement.
Revu par L. L.
RÉGATES. Courses de bateaux à voiles ou à l'aviron: elles ont, dans certains ports du littoral, une importance considérable; elles sont favorables au développement de l'industrie de La construction des bateaux de pêche et de plaisance et, à ce titre, le ministère de la marine leur accorde des encouragements sous forme de prix (longues-vues, jumelles, médailles, etc.). L'administrateur de l'inscription maritime est généralement membre ou même président du comité des régates ; il est chargé en tous cas de faire la remise officielle des prix concédés par le ministre de la marine.