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RÉGIE

RÉGIE. 1. Le plus communément le mot régie exprime la perception directe de certains impôts ou revenus par l'administration ou les communes.

2. La régie est simple lorsque l'administration exploite elle-même ses revenus au moyen d'agents placés sous ses ordres immédiats, par exemple lorsque les maires font percevoir les droits d'octroi communaux par des préposés à la solde de la commune.

3. La régie est intéressée lorsque la perception est confiée à un régisseur ou à une compagnie, qui s'engagent à rendre, chaque année, une somme fixe, sous la condition de partager avec l'administration l'excédent de cette somme, dans une proportion convenue.

4. On emploie encore le mot régie pour désigner un mode d'exécution de travaux publics. Elle est alors intéressée ou par économie; mais dans les deux cas, les travaux sont toujours exécutés sous la direction et la surveillance des agents de l'Etat. [Voy. Économie (Travaux par). Travaux publics ]

5. On donne aussi quelquefois le nom de régie à une administration financière, telle que celle des contributions indirectes, de l'enregistrement et des domaines, etc. Mais cette expression est peu en usage aujourd'hui; elle a pris naissance à l'époque où l'administration cessa d'affermer ses revenus pour les régir et les exploiter elle-même.

SOMMAIRE

CHAP. I. EXPOSÉ GÉNÉRAL, 1 à 12.

II. DISPOSITIONS INTÉRESSANT L'ENSEMBLE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES, 13 à 18.

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