‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 865 sur 1411 · IX. PRISONS MILITAIRES ET MARITIMES, 108 à · texte numérisé non relu

IX. PRISONS MILITAIRES ET MARITIMES, 108 à

Sect. 1. Prisons militaires, 108 a 111. 2. Prisons maritimes, 112 à 114.

Bibliographie.

i. Le précédent article avait été rédigé )>ar M. L. Hkubette, conseiller d'État, ancien directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de l'intérieur. Onze alinéas de cet article antériiur ont été conservés.

1. Les anciennes geôles. Avant le xixe siècle, il existait certainement des prisons; il n'existait pas, à vrai dire, de service, de régime, ui d'établissements pénitentiaires. Ils sont ués de l'institution de la justice nationale et de l'organisation des peines privatives de la liberté. Aussi, l'ordonnance de 1G70, qui constitue le dernier état de la législation criminelle antérieure à la Révolution de 1789, ne parle-t-elle que des prisons destinées aux prévenus. Et nulle part ne ligure, parmi les peiues énumérées, celle de l'emprisonnement. Mais ces locaux, nous n'osons dire ces établissements, où l'on déposait provisoirement les prévenus et accusés avant leur jugemeat, les condamnés avant leur supplice, comment étaientils surveillés, administrés? Un curieux mémoire imprimé à Nogent-le-Rotrou en 1G44 el conservé à la Bibliothèque nationale donne un tableau saisissant du fonctionnement des prisons de Paris à cette époque. « Quand les guichetiers, y est-il dit, tiennent les prisonniers entre leurs mains, la première chose qu'ils font est de les fouiller et de leur ôter tout ce qu'ils ont sans en faire le mémoire, sous prétexte qu'il ne faut rien laisser à ceux qui sont aux cachots. » Et plus loin : « Aucuns geôliers ne donnent de paille que quand il leur plaît. •> Ce n'était pas seulement la paille qui faisait défaut, le pain manquait aussi et souvent ; il était, du reste, de fort mauvaise qualité.

Dans son titre XIII, l'ordonnance précitée de 1 570 avait bien prescrit diverses mesures propres a remédier a l'installation défectueuse des prisons et aux exactions dont étaient victimes les malheureux détenus. Mais l'organisation était tellement vicieuse, les errements tellement touffus et invétérés qu'ils ne pouvaient être amendés par une simple réglementation, lut-elle signée d'un souverain aussi absolu que Louis XIV.

Les abus devinrent si criants, que la charité publique s'en émut et essaya d'aboutir là où l'autorité royale elle-même avait échoué. Des confréries religieuses ou associations charitables s'organisèrent dans la plupart des villes pourveuir en aide aux « pauvres prisonniers » . On ne saurait nier que ces associations aient apporté quelque soulagement aux détenus ; mais leur action devait forcément se borner à une assistance éventuelle, parfois sans lendemain, et, en somme, humiliante pour l'autorité.

2. Le droit nouveau. Tout absorbée par son grand œuvre de rénovation politique, la Révolution n'eut ni le temps ni le loisir de s'occuper de l'amendement des prisonniers; mais, en révélant au monde l'importance sociale de la personnalité humaine, en proclamant le principe de la liberté individuelle avec toutes ses conséquences, elle jeta les germes des réformes qui devaient être plus tard réalisées dans le domaine pénitentiaire. En fait, ce terrain ne commença à être exploré dans ses diverses parties qu'après 1830, et c'est de la monarchie de Juillet que datent un grand nombre de mesures législatives et réglementaires ayant pour objet l'amélioration matérielle et morale du régime des détenus. Mais ce sera l'honneur de la troisième République d'avoir nettement envisagé le relèvement de l'être humain

CICT. A D M . FliAXÇ.

RÉGIME PÉNITENT., g-9.

en état de déchéance pénale. Dès le lendemain de erre, une grande el laborieuse enquête ordonnée par l'Assemblée nationale, aboutissait à la loi du 5 juin 1875 sur l'emprisonnement cellulaire, Puis, suivirent : en 1 885, la loi surin relégatiou îles récidivistes et la loi sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle); en 1889, la loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés; en 1891, la loi sur l'atténuation et sur l'aggravation des peines (loi Bérenger) ; en 1892, la loi imputant la détention préventive sur la durée des peines; en IHU3, la nouvelle loi relative à la réforme des prisons pour courtes peines; en 1895, la loi sur la revision des procès criminels et correctionnels et Mil- les indemnités aux victimes des erreurs judiciaires; en 1897, la loi modifiant certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits'; en U99, la loi sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit; et en 1900, la loi portant modification de la loi précédente.

3. Telles sont les principales dispositions législatives qui sont intervenues dans ces dernières années en vue de procurer à l'inculpé plus de garanties pour sa défense, au condamné des chances plus effectives de relèvement. Il est aisé de pressentir que l'administration s'est empressée de suivre le législateur dans cette voie et s'efforce de substituer, dans la pratique, le traitement rationnel de l'homme tombé à l'empirisme brutal et confus des anciennes répressions. C'est l'œuvre d'il ici', d'aujourd'hui et ce sera celle de demain, car. en si complexe matière, il serait illusoire et presque puéril de tout vouloir résoudre en un jour

4. Les prisons actuelles. On a souvent compris sous la dénomination de prisons tous immeubles où des personnes peuvent être détenues à raison o.i en prévision d'une décision de justice. Détenu est devenu synonyme de prisonnier. Mais le vieux mot de prison ne suffit plus pour désigner les genres si variés d'établissements actuels. 11 ne s'applique pins, dans son sens strict, qu'aux maisons affectées à la claustration véritable (maisons d'arrêt, de justice et de correction ; maisons centrales de correction ou de force). Or, on doit s'occuper aussi des lieux de détention provisoire (dépôts et chambres de sûreté) ; des domaines et enceintes où les condamnés travaillent en plein air (pénitenciers agricoles et chantiers extérieurs); des bâtiments où sont placés et retenus des individus qui n'ont cependant pas à subir une peine proprement dite (dépôts ou maisons pour les mendiants et vagabonds, pour certaines catégories de finîmes) ; des institutions d'éducation correctionnelle pour les mineurs (colonies pénitentiaires, école de réforme et colonie correctionnelle, pour les garçons, et. pour les tilles, maisons pénitentiaires et quartiers correctionnels; enfin, des sociétés ou institutions de patronage ayant mission de prêter assistance matérielle et morale aux libérés.

5. Pour désigner un domaine aussi vaste, il fallait une qualification nouvelle qui répondît tout ensemble à la spécialisation et à l'extension des services, aux transformations du système péna;, au progrès des idées et des mœurs publiques.

I /expression régime pénitentiaire est à la fois assez large et assez précise pour embrasser toutes les questions qui se rattachent soit directement, soi! par voie de conséquence à la conception moderne de l'exécution des peines.

6. La direction pénitentiaire au ministère de i intérieur. L'art. 4 de la loi du 10 vendémiaire an IV sur les attributions des divers ministères est ainsi conçu : « Le ministre de Vinté rieur a dans ses attributions l'exécution des lois relatives à la police générale, les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion. » Depuis cette époque, les prisons n'ont cessé de relever du ministère de l'intérieur. C'est lui, en effet, qui représente le pouvoir exécutif dans son rôle le plus actif, qui veille aux mesures d'ordre, aux conditions de sécurité collective, au fonctionnement des administrations communales et départementales. Les représentants de l'autorité judiciaire conservent la faculté de suivre l'exécution des sentences sans toutefois avoir à s'immiscer dans la direction des établissements.

7. Rôle de l'État en matière pénitentiaire. L'exécution des peines doit appartenir à un pouvoir unique et ce pouvoir ne peut être que l'État, seul capable de garantir pratiquement l'égalité de la loi pour tous. Même fondés et dirigés par des particuliers, les établissements où s'exerce, à un degré quelconque, une autorité pénitentiaire, sont de droit sous la dépendance de l'État, sous l'action dominante du ministre de l'intérieur. Dès qu'une institution a pour objet ou pour effet de recourir à l'incarcération, de supprimer les garanties normales de la liberté individuelle, de constituer sous n'importe quelle forme, un état de peine, l'intervention de l'Etat s'impose pour éviter les dangers d'oppression ou d'exploitation, l'abus des moyens de coercition ou de violence.

8. Les congrès internationaux. Le domaine pénitentiaire a été fouillé en tous sens depuis cinquante ans, en dehors même de toute préoccupation des principes et des intérêts propres à chaque État. Des congrès internationaux ont été tenus, sans caractère officiel : en Europe (184(i, 1 847. 1857); en Amérique (1870); puis avec caractère officiel, à Londres (1872); à Stockholm (1878); à Home (1885); à Saint-Pétersbourg (1890); à Paris (1895); à Bruxelles(l 900j. La réunion prochaine doit avoir lieu à Budapest en 1905. Une commission permanente comprenant des délégués de divers pays opère dans l'intervalle des sessions. Ainsi s'éclaire, sous ses multiples aspects, le problème de la criminalité. L'expérience positive s'ajoute à la discussion des théories. Les réformes et les études entreprises prennent un caractère d'universalité.

9. Objet de l'œuvre pénitentiaire. Partout se dégage et apparaît l'objet réel de l'œuvre pénitentiaire : assurer l'observation de la loi pénale et la lutte contre la criminalité, protéger et préserver la société, maintenir et amender le coupable, réprimer le mal, ramener au bien. Et, comme pour témoigner de l'importance croissante de Y œuvre et de l'intérêt qu'il y attache, le Parlement a décidé que les chapitres du budget du ministère de l'intérieur afférents au service des prisons seraient examinés séparément; c'est ainsi

que, depuis l'exercice 1888, le budget pénitentiaire a eu son rapporteur spécial.

10. Divers genres de détention. Privation de liberté : ce fait caractéristique de la destination et du régime des établissements pénitentiaires peut se diversifier à L'extrême, selon la situation légale des intéressés. L'état de la détention peut être : préventif (prévenus et accusés) ; pénal (condamnés à des peines d'emprisonnement de un jour à cinq ans ; condamnés à la réclusion de cinq à dix ans ; à la détention proprement dite, cinq à vingt ans ; aux travaux forcés, cinq ans et au delà ou à perpétuité); coercitif (contrainte par corps, pour obliger au payement des dettes, supprimée en matière civile, de commerce et contre les étrangers [L. 22juill. 1867]. maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police pour amendes, dommages-intérêts et frais de justice); administratif (étrangers en attente de départ pour la frontière a raison d'expulsion ou d'extradition, filles soumises, mendiants ou vagabonds en dépôt de mendie ité) ; éducatif ou correctif (mineurs en éducation pénitentiaire ou en correction paternelle).

11. Les condamnés à mort. Ces condamnés sont maintenus en prison avec les précautions nécessaires jusqu'au moment de l'exécution et l'écrou est levé, pour la remise à l'exécuteur qui agit d'après les ordres de l'autorité judiciaire. On n'a pas à considérer cette détention non plus que la peine capitale comme se rattachant au système pénitentiaire.

12. Lieux d'exécution des peines. Pour la détention pénale, il importe de distinguer : l°les condamnations à subir en France et en Algérie sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; ce sont toutes celles qui sont prononcées pour contraventions, délits ou crimes et qui entraînent l'emprisonnement , la réclusion ou la détention ; 2° les condamnations à subir aux colonies (déportation, travaux forcés, relégation); 3° parmi les condamnations prononcées par les tribunaux militaires ou maritimes, celles qui ^entraînent pas la dégradation sont subies dans des prisons particulières. On trouvera à la fin de cette étude (chap.VHI) un précis de la situation actuelle du service pénitentiaire de l'Algérie et (chap. IX) des notions essentielles sur les prisons militaires et maritimes. Quant aux peines subies aux colonies, voij. Colonies pénales.

CHAP. II. — DISPOSITIONS INTÉRESSANT L'ENSEMBLE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES.

13. Administration centrale. L'administration centrale des services pénitentiaires forma une simple « division » du département de l'intérieur jusqu'au 18 novembre 1871, date à laquelle elle fut érigée en direction. Le nombre, les attributions et la composition des bureaux de cette direction ont été ainsi fixés par le décret du 18 juin 1903 :

"aj s

Direction de l'administration péni-

Scrvice du perse nnel des établisse-

RÉGIME PÉNITENT., u, 15. 3271

Js 3

1er bureau. — Comptabilité. Slatis-

2<> bureau. — Exécution des courtes"

peines. Prisons départementales .

3e bureau. — Exécution des longues

peines. Maisons centrales. Péniten-

4e bureau. — Etablissements de jeu-

nes déienns. Remises de peines. .

14. Inspection générale. Le service de l'inspection générale des services administratifs au ministère de l'intérieur comprend : 1 1 inspecteurs généraux et 4 inspecteurs généraux adjoints qui ont mission de visiter non seulement les établissements pénitentiaires de tout genre, mais aussi ceux qui relèvent de l'assistance publique. 11 existe, au surplus, un inspecteur général des bâtiments pénitentiaires et une inspectrice générale chargée du contrôle des maisons renfermant des femmes ou des jeunes filles. Dans l'intervalle de leurs tournées, les inspecteurs généraux, réunis en comité, sont appelés à émettre des avis sur certaines questions soumises à leur examen.

15. Conseil supérieur des prisons. L'art. 9 de la loi du 5 juin 1875 porte : « Un conseil supérieur des prisons pris parmi les hommes s*étaut notoirement occupés des questions pénitentiaires est institué auprès du ministre de l'intérieur pour veiller, d'accord avec lui, à l'exécution de la présente loi. Sa composition et ses attributions sont réglées par un décret du Président de la Itépublique. » Ce décret a été rendu le 26 janvier 1 882. 11 porte que ledit conseil se compose de trentesix membres dont vingt-quatre nommés par le ministre et douze désignés à raison de leurs fonctions. Sur les vingt-quatre membres nommés par le ministre de l'intérieur, dix-neuf doivent être choisis dans le Parlement. Les membres désignés à raison de leurs fonctions sont : le procureur général près la Cour de cassation; le vice-président du Conseil d'État ; le préfet de la Seine ; le préfet de police; le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice; le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère des colonies; le directeur chef du service de la justice militaire et de la gendarmerie au ministère de la guerre ; le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur ; le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de l'intérieur ; les deux plus anciens inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur ; l'inspecteur général des bâtiments pénitentiaires ; et, suivant décret du 14 août 1887, le président de la commission de classement des récidivistes. Le conseil élit dans son sein un vice-président et un ou plusieurs secrétaires ; il est présidé par le ministre de l'intérieur ou le sous-secrétaire d'état ou, à défaut, parle vice-président. Il tient chaque année (février et juin) deux sessions ordinaires et est consulté : 1° sur les progra'cmes généraux de construction et d'appropriation des prisons destinées à l'emprisonnement individuel ; 2° sur les projets de règle-

ments généraux concernant l'application du régime itmlit emprisonnement : 3° sur la fixation des subventions qui peuvent être allouées aux départements pour la transformation de leurs prisons; 1° sur la reconnaissance et le classement des maisons ifarrit, de justice et <le correction comme établissements affectés a l'emprisonnement individuel. Le ministre de l'intérieur peut, en outre, renvoyer a son examen toute question se rattachant au service pénitentiaire [art, 9). Dans la pratique, le conseil supérieur des prisons s'est partagé en trois commissions ou sections : règlements, bâtiments pénitentiaires, travail des détenus.

16 Commission de classement des récidi- - es relêgables. Cette commission, instituée en vertu de la loi du 27 mai 1885 et organisée par décret du 6 mars 1886, est ainsi composée • un conseiller d'Etal élu par les conseillers uYtat en service ordinaire; deux représentants du département de la justice; deux représentants du département de l'intérieur; deux représentants du département des colonies. Elle se réunit sur COn- \ ocation du ministre de l'intérieur et, dans certains cas. de son président. Son examen porte sur la situation individuelle des récidivistes frappés de relégation et sur les mesures que cette situation comporte. (Pour la peine elle-même, voy. Colonies pénales.)

17. Comité de la libération conditionnelle. Il existe, sous ce nom, au ministère de l'intérieur, une commission consultative chargée de donner avis sur les demandes ou propositions de libérations conditionnelles qui lui sont communiquées par l'administration pénitentiaire. Ce comité se réunit habituellement une fois par semaine; il est compose de la manière suivante : le directeur de l'administration pénitentiaire, président ; deux inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de l'intérieur dont l'un est viceprésident ; quatre chefs de bureau dudit ministère; deux chefs de bureau du ministère de la justiceun substitut délégué du parquet de la Seine.

18. Médaille pénitentiaire. Comité. Les agents, en activité de service, faisant partie du personnel de garde et de surveillance ces établissements pénitentiaires et comptant au moins vingt-cinq années de services irréprochables, dont vingt dans l'administration pénitentiaire, ou s'étant signales par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leuis fonctions, peuvent obtenirune distinction honorifique spéciale. Cette distinction consiste en une médaille d'argent, du module de 27 millimètres, suspendue à un ruban de couleur verte avec chevrons amarante. Le nombre des agents, en activité de service, titulaires de ce te distinction, ne peut dépasser 200. [D. 6 jv.Hl. 1896 5 Arr. 1« nov. 1896.)

Peuvent également obtenir la médaille pénitentiaire : les che/s de service de l'administration centrale, les inspecteurs généraux ainsi que les directeurs des établissements et c'rconscriptious pénitentiaires.

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