CEAP. III. — PERSONNEL DES SERVICES EXTÉRIEURS
19. Ce personnel comprend plus de 4 000 fonctionnaires, employés et agents et figurait au budget de
l'exercice 1903 pour une dépense de 4 827 826 fr. 11 se partage en trois groupes : administration, surveillance, services spéciaux.
20. Personnel d'administration. Un contrôleur général des prisons de la Seine (7 000 fr.) ; un directeur des transférements cellulaires et 40 directeurs de circonscriptions pénitentiaires, maisons centrales ou établissements assimilés ( i 000 à 6 000 fr.); 18 contrôleurs (3 000 à 4 000 fr.), dont la fonction est de veiller, de façon continue, à la discipline, au régime intérieur, au travail des détenus et de suppléer éventuellement le directeur absent ou empêché ; 25 greiïiers-comptables (2 400 à 3 500 fr.) qui s'occupent de tout ce qui concerne l'écrou ainsi que de la tenue de la comptabilité-espèces et assurent, le cas échéant, la suppléance du contrôleur ; 2i économes (2 500 à 4 000 fr.), agents responsables des matières, chargés de pourvoir aux besoins matériels des établissements en régie; 78 instituteurs-chefs, instituteurs ou institutrices (1 200 à 4 000 fr.) ayant pour mission essentielle d'instruire les détenus, particulièrement les illettrés, et, pour tâche accessoire, de collaborer aux travaux administratifs en dehors du temps nécessaire à la classe ou à sa préparation; 29 commis aux écritures et teneurs de livres (l 500 à 2 400 fr.), collaborateurs attitrés et suppléants éventuels du greffier-comptable et de l'économe ; 8 régisseurs des cultures (2 000 à 4 0U0 fr. ) naturellement désignés pour les pénitenciers et colonies agricoles.
21. Il est utile d'observer que ces divers emplois ne sont tous représentés par des titulaires que dans les directions importantes et notamment dans celles dont le siège est une maison centrale. Dans huit circonscriptions pénitentiaires (Nancy, Besançon, Dijon, Saint-Étienne, Valence, Tours, Angoulême et Pau), le personnel administratif se trouve réduit à sa plus simple expression Une circonscription se compose d'un seul déparlement, comme la Seine et la Corse, ou de plusieurs départements, et prend le nom du siège de la direction. Voici, du reste, le tableau de ces régions administratives :
Tableau des circonscriptions pénitentiaires.
S1KGES des
circons riptio: S.
Seine Paris
i Seiue-et-Oise /
E»re
(Eure-et-Loir 1
i Seine-Intérieure j
|()ise [ Rouen
(Somme )
i Pas-de-Calais. . . .
Nord
(Aisne
iSeine-et-Marne . . .
< Loiret
(Yonne
iArdenues Marne Meurthe-et-Moselle .
Meuse
Maison centrale de Poissv.
Maison centrale de Loos.
Maison centrale de Meluu.
Nai-ev.
(Aub.- .... (Haute-Marne .
(Côte-d'Or . .
'Jura ....
INièvre. . . .
[Saôiie-et-Loire
Maison centrale de Cla;rvaux.
'Dijon.
K41 d'ordre.
DEPARTEMKNTS.
SIEGES des
irconscriptions.
, Doubs . .
) Haute-Saône '1 Vosges. . .
>Besançon.
Nantes.
Tours.
(Belfort
; Manche J Calvados Orne ' |
(Me-et-Vilaine i
I Mayenne '
jCôte:-du-Nord t
[Finistère
1 Loire -Inférieure j
<Morbil:an ■
(Vendée \
(Maine-et-Loire j
jSarthe j
( Deux-Sèvres I
(Vienne j
/Indre (
Jlndre-et-Lore . j
(Loir-et-Cher I
Allier 1
/Creuse >
|Pu\-de-Dôme '
,Rh'ôue J
]Ain
j Haute-Savoie . . .
f Savoie
I Loire
) Haute-Loire . . .
j Cantal
(Lozère
1 Drôme
J Vaucluse
j Isère
f Haut"S-Alprs . . .
(Gard
(Ardèilie
/Hérault
lÀveyron
j Aude
(Pyrénées-Orientales
^Corréze j
Charente >Angoulême.
/Haute-Vienne \
L Gironde 1
/Dordogue -Bordeaux.
Maison centrale de Bcaulieu.
Maison centrale de Rennes.
Maison centrale de Fon'evranlt.
Maison centrale de Thouars.
Maison centrale de Riom.
Lyon.
Saint-Étienne.
Valence.
Maison centrale de Nimes.
Maison centrale de Montpellier.
(Charente-Inférieu
Gers
Landes ....
Basses- Pyrénées.
Hauti s-Pyrénées Haule-Garoune .
Tarn
f Ar'ège
|Lot
Lot-et-Garonne . .
^Taru-et-Garonne .
[ Bouches-du-Rhôue.
Jv.nr
jBasses- Upes . . .
[Alpes-Maritimes. .
I Corse
> Toulous"
Maison correctionnelle d'Ey^ses.
Pénitencier agricole de Chiavari.
22. Personnel de garde et de surveillance. Le cadre de garde et de surveillance comprenait, d'après les prévisions des derniers budgets, 404 gardiens -chefs et surveillants -chefs (I 200 à 2 400 fr.) ayant sous leurs ordres : 87 premiers gardiens et premiers surveillants (1 300 à 1 400 fr ); 145 gardiens ou surveillants commis-greffiers (900 à 1 2u0 fr.); 1 80fi gardiens ordinaires et surveillants ou contremaîtres-surveillants (1000 à 1 200 fr.) ; 71 gardiens et surveillants stagiaires (900 fr.). Pour les maisons où sont placées des femmes et des jeunes Mlles, on trouve, indépendamment des surveillantes à traitements divers atta-
chées aux petites prisons départementales : 2 surveillantes-chefs (1 500 à 2 400 fr.) ; 6 premières surveillantes (1 300 à 1 400 fr.) ; 52 surveillantes ordinaires (500 à 1 300 fr.). Il est à noter que le personnel de surveillance des prisons de la Seine est mieux rétribué que celui des départements et bénéficie des traitements ci-après : gardiens-chefs, 2 100 à 2 400 fr. ; premiers gardiens, 1 800 à l 900 fr. ; gardiens commis-greffiers et gardiens ordinaires, 1 300 à 1 700 fr.
23. Personnel des services spéciaux. Ce personnel comprend : 409 médecins, lfi pharmaciens, 1 7 architectes et 531 aumôniers, qui reçoivent des indemnités non sujettes à retenues et variant avec l'importance même des établissements.
24. Autorité du directeur. L'action du directeur, comme chef d'établissement, s '-étend à toutes les parties du service. Tous les employés lui sont subordonnés et lui doivent obéissance. [Règl. 5 oct. 1831 ; D. 11 nov. 1885.) Le directeur administre, sous L'autorité des préfets et du ministre de l'intérieur, sans préjudice du rôle attribué par les lois et règlements, dans les prisons départementales, aux sous-préJets, aux maires et aux commissions de surveillance.
25. Recrutement du personnel. Avancement. Les fonctionnaires, employés et agents des établissements pénitentiaires sont nommes ou agréés par le ministre de l'intérieur En principe, nul ne peut être admis aux emplois d'instituteur, de teneur de livres ou de commis aux écritures s'il n'a satisfait à un concours qui a lieu, à l'administration centrale, à des époques variables. Les emplois de greffier-comptable et ceux d'économe sont réservés aux instituteurs, teneurs de livres et commis aux écritures comptant au moins trois années de service, en cette qualité, dans l'administration pénitentiaire. Les emplois de contrôleur reviennent aux greffiers-comptables, aux économes et aux instituteurs ayant, au moins, cinq années de service. Enfin, les directeurs sont généralement choisis parmi les contrôleurs. Quant aux employés des services spéciaux, ils sont nommément désignés ou acceptés par le ministre suivant les besoins des établissements intéressés.
26. Pour être admis comme gardien ou surveillant, il faut avoir satisfait aux obligations militaires, savoir lire, écrire et compter, être de bonnes vie et mœurs et posséder l'aptitude physique nécessaire. Les premiers gardiens et gardiens commis-greffiers, choisis parmi les meilleurs gardiens ordinaires, deviennent, parla suite, des candidats tout indiqués aux emplois de gardien-chef. {Voy. 1). 24 dcc. 1869.)
27. Il convient d'ajouter qu'un certain nombre d'emplois de début de l'administration pénitentiaire sont réservés aux militaires grades ayant de cinq à quinze ans de service. Ces candidats doivent adresser leur demande au général commandant du corps d'armée dans la région duquel ils se trouvent. La limite d'âge est fixée à trente-deux ans. [L. '18 mars et 15 juitl. 1889: Règl. 28 janv. 189-2.)
28. Rôle du personnel pénitentiaire. Avec les anciennes geôles ont disparu les classiques geôliers et guichetiers qui étaient à la t'ois tes gardiens et les hôteliers (et quels hôteliers ! ) des malheureux
détenus, souvent écroués sans motifs et en dehors do toutes (ormes légales, Le personnel pénitent tiaire moderne a heureusement une tout autre conceptiOD de son rôle. Il sait qu'il doit garder les individus frappés ou poursuivis par la justice et il les garde avec la vigilance et la fermeté nécessaires, mais sans rigueurs inutiles et sans exactions d'aucune sorte. Il sait encore que, tout en assurant l'incarcération îles délinquants, il doit KYOir pour objet constant de les instruire et de les moraliser atin de les rendre à la société moins pervertis, amendes si possible, et, en tous cas, nii.'iix outilles pour le combat de la vie.
Pans cette tâche très noble, mais pénible et parfois très ingrate, les efforts deviennent tous les jours plus nombreux, plus méthodiques; les dévouements s'affirment, se précisent, d'autant plus méritoires qu'ils demeurent forcément obscurs et ignorés du grand public. Aussi l'honorable M. Maurice Faure. vice-président de la Chambre des députes, a-t-il pu écrire, avec raison : « 11 n1est pas de personne] plus intéressant, plus digne d'être encouragé que celui de P administration pénitentiaire. Il n'en est peut-être aucun qui ait une mission plus haute et plus difficile. ■>
CHAP. IV. — ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES. Sect. 1. — Chambres de sûreté.
29. Les chambres de sûreté — qu'il ne faut pas eon ondre avec les violons ou dépôts établis dans les villes pour recevoir, a titre tout provisoire, les individus en état d'arrestation jusqu'à examen de leur situation par un représentant de l'autorité — ont ele créées par la loi du -28 germinal an VI, dont Part, 85 est ainsi conçu : « Dans les lieux de résidence de brigades où il ne se trouve ni maison de justice ou d'arrêt ni prison, il y aura, dans la caserne de la brigade de gendarmerie, une chambre sûre particulièrement destinée pour déposer les prisonniers qui doivent être conduits de brigade en brigade. » L'entretien de ces locaux incombe au département, propriétaire de l'immeuble ; mais la fourniture des aliments et du coucher des détenus, l'entretien du mobilier et la propreté sont exclusivement assurés par l'entreprise générale du service des prisons. Les chambres de sûreté doivent être visitées une fois, au moins, par an, par le directeur de la circonscription pénitentiaire. {Cire. 8 juill. 1870 ci •27 mai 1893.)
Sect. 2. — Maisons d'arrêt, de justice et de correction.
30. Affectations. Les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus, c'est-à-dire tous individus sous mandat d'arrêt ou de dépôt. Les maisons de justice gardent les accusés jusqu'à leur comparution devant les assises. Les maisons de correction renferment les condamnés à un an- et au-dessous et accidentellement certains condamnés à des peines excédant une année. Mais cette division légale des prisons départementales* n'a pu recevoir d'application matérielle que dans les grandes villes disposant de plusieurs bâtiments pénitentiaires. Dans la plupart des chefs-lieux de département et d'arrondissement, les trois établissements n'en forment qu'un : prévenus, accusés
1. Ainsi nommées parce que les immeubles appartiennent aux départements.
et condamnés vivent sous le même toit, heureux encore quand l'immeuble permet de leur assigner des quartiers distincts. Les maisons de courtes peines peuvent, en outre, recevoir : les dettiers, ou contraints par corps ; les passagers civils et mjl il aires ; les coni revenants ou condamnés en matière de simple police ; les marins, dans les chefs-lieux d'arrondissements maritimes. A chacune de ces catégories de détenus est réservé un registre d'écrou séparé.
31. Transjormation des prisons départementales ou de courtes peines. Ces prisons, au nombre de 382, sont établies, pour la plupart, dans des immeubles (anciens châteaux, tours féodales ou couvents) qui ne répondent pas toujours aux besoins du service pénitentiaire, de sorte que le mode de l'emprisonnement varie avec la nature même des locaux.
32. Pour établir l'unité indispensable dans un pareil service, une loi du 5 juin 1875 stipula que, « à l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra avoir lieu qu'en vue de l'application du régime cellulaire » (art. 6) et que « des subventions pourront être accordées par l'Etat, suivant les ressources du budget , pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction et d'appropriation.... » (art. 7). Mais les départements montrèrent peu d'empressement à « profiter » de ces dispositions; ils trouvaient, sans doute, que Napoléon Ier leur avait fait un cadeau singulièrement onéreux le jour où, par décret du 9 avril 1811, il leur avait concédé gratuitement la pleine propriété des bâtiments affectés aux prisons de courtes peines. De rares conseils généraux votèrent les fonds nécessaires pour les travaux projetés; de 1875 à 1893, une trentaine, seulement, de maisons d'arrêt furent transformées ou reconstruites suivant le mode cellulaire. Dans l'espoir de dissiper les préventions et de vaincre certaines résistances, le Parlement a décidé, par une nouvelle loi du 4 février 1893 : 1° que les départements pourront être exonérés d'une partie des charges qui leur sont imposées par la loi du 5 juin 1875 s'ils rétrocèdent, de gré à gré, à l'État, la propriété de leurs maisons d'arrêt, de justice et de correction (art. 1er) ; 2° que toute maison ne satisfaisant pas aux conditions d'hygiène, de moralité, de bon ordre ou de sécurité, peut être déclassée comme établissement pénitentiaire (art. 2) ; 3° que le déclassement a pour effet de mettre le département en demeure de faire procéder aux travaux de reconstruction ou appropriation.... [art. 4). L'art. 5 de la même loi prévoit la création de prisons cellulaires interdépartementales; l'art. 8 réduit le nombre des cellules à construire et admet l'existence d'un quartier commun à titre subsidiaire ; enfin l'art. 9 rend possible l'utilisation de la main-d'œuvre pénale pour la construction des prisons.
33. Ces nouvelles dispositions semblent avoir suscité quelques bonnes volontés, mais sont loin d'avoir donné les résultats attendus par le législateur et désirés par tous les hommes qui ont étudié de près le problème pénitentiaire. Actuellement (1903), les prisons reconstruites ou transformées en vue de l'application du système de la
Séparation individuelle sont au nombre, de 45, savoir : Sainte-Menehould, Versailles, Étampes, Pontoise , Corbeil , Rambouillet . Chaumont . Bourges, Dijon, Besançon, Tours, Saint- Étienne, Angers, Sarlat, Nice, Tarbes, Sables -d'Olonne. Fontenay-le-Gomte, Mende, Bayonne, iNiort, Foix, Corte, Béthune, Parbezieux, Ruffec, Saint-Gaudens, Orléans, Lyon, Montauban, Rouen, Le Puy, La Santé, Conciergerie, Fresnes-lès-Rungis, Poitiers, Forcalquier, Chàlons, Reims, Épernay, Yitry-le- François, Wassy, Bressuire, Melun et Rennes. Sont, en outre, en cours de transformation ou reconstruction les prisons de Garcassonne, Douai, Caen, Dinan, Laval, Lille, Amiens, Vitré, Brives, Meaux, Nyons, Coulommiers et Provins. En tout, 58 établissements.
34. EjJ'orl nécessaire. Ces résultats, après une si longue et si laborieuse gestation, apparaissent comme faibles et surtout hors de proportion avec le but à atteindre, si Ton considère que sur 382 maisons de courtes peines, 226 encore au régime commun réclament d'importants travaux d'aménagement intérieur et 98, absolument défectueuses, demandent à être d'urgence totalement reconstruites. Pourtant, nul ne conteste plus aujourd'hui les bienfaits du système cellulaire, soit pour l'efficacité de la lutte contre la criminalité et de la défense sociale, soit dans l'intérêt de la préservation et de l'amendement des détenus eux-mêmes. Que Ton songe seulement que les prisons départementales reçoivent annuellement 290 000 individus des deux sexes et Ton aura une idée concrète du mal auquel il s'agit de parer. « Pour une société bien organisée , a écrit M. Henri Boucher dans son rapport sur le budget pénitentiaire de 1893, rien n'est coûteux comme le crime, et le pire des désordres financiers est bien celui qui, sous l'excuse d'économies fictives, provoque la progression de la récidive. » Espérons que les conseils généraux, mieux éclairés, finiront par le comprendre et feront, sans de plus longues hésitations, l'effort nécessaire.
35. Prisons de la Seine. Les maisons d'arrêt, de justice et de correction du département de la Seine sont soumises aux mêmes conditions d'administration et de contrôle que les établissements similaires des autres départements. (/>. 28 juin 1887.) Au point de vue des bâtiments, ces prisons ont subi dans ces dernières années de partielles mais profondes modifications. Le Dépôt, la Conciergerie, Saint-Lazare et la Petite-Roquette ont conservé, jusqu'ici, leurs dispositions primitives ; mais, dès 1 898, la Grande-Roquette, Sainte- Pélagie et Mazas étaient démolies. Les condamnés adultes étaient dirigés sur une grande maison cellulaire nouvellement construite à Fresnes-lès-Rungis et contenant, outre 1 500 cellules de détention, un quartier1 pour les condamnés à transférer et un quartier de désencombrement, ainsi que l'infirmerie centrale des prisons de la Seine. Quant à la Santé, elle était rendue complètement cellulaire et recevait, comme autrefois Mazas, tous individus en état de prévention. 11 vient, au surplus, d'être décidé que les deltiers envers particuliers (L. 22 juill. 1867) et les contrevenants
1. Ce quartier est affecté, depuis 1102, aux condamnées, qui éta eut précédemment détenues à la masoii de N an terre.
(simple police) y subiront, à l'avenir, leur détention, au lieu d'être transférés comme précédemment à Fresnes. Enfin, ia maison de la Santé contient un quartier spécial pour les détenus politiques qui a remplacé l'ancien « pavillon des princes » de Sainte-Pélagie.
Sect. 3. — Maisons centrales et pénitenciers agricoles.
36. Maisons centrales. Les maisons centrales de force et de correction ont été créées par décret du 16 juin 1808 qui eut pour principal objet de débarrasser les maisons d'arrêt d'une population qui les encombrait et ne devait pas y trouver place.
37. De 1808 à 1872, vingt-six maisons centrales furent établies, la plupart dans d'anciens châteaux, couvents ou séminaires devenus édifices nationaux en suite de la révolution de 1789. Des nécessités de service et surtout la diminution graduelle du nombre des condamnés à de longues peines ont amené la désaffectation d'un grand nombre de ces établissements. C'est ainsi qu'ont disparu successivement les maisons ciaprès : Mont-Saint-Michel (1863), Limoges et Vannes (1872;, Belle-Isle-en-Mer (1880), Aniane (1885), Doullens (1892), Embrun (1893), Eysses (1895), Cadillac, Auberive et Albertville (1897), Landerneau (1899), Gaillon (1901) et Clermont (1903). Il ne reste plus actuellement que onze maisons centrales de force et de correction, savoir : neuf pour les hommes (Loos, Glairvaux, Beanlieu, Poissy, Melun, Fontevrault, Thouars, Riom et Nîmes) ; deux pour les femmes (Rennes et Montpellier).
38. Les maisons centrales renferment : 1° les condamnés à des peines d'emprisonnement excédant une année ; 2° les réclusionnaires ; 3° les individus condamnés aux travaux forcés par suite de crimes commis dans les prisons 1 ; 4° les détentionnaires (Glairvaux) ; 5° les femmes condamnées aux travaux forcés.
39. Isolement de nuit. La vie en commun, de jour et de nuit, a été pendant longtemps le régime des maisons centrales et l'on devine aisément les contacts, d'autres disent les horreurs, qu'a pu engendrer, dans un pareil milieu, la promiscuité nocturne. Consciente de son devoir, l'administration s'attache, depuis quelques années, à généraliser le système de la séparation individuelle pendant les heures du coucher. Un grand nombre de maisons centrales sont déjà pourvues de cellules de nuit et, chaque année, un crédit est spécialement inscrit au budget pénitentiaire pour l'aménagement de nouvelles cellules de cette nature.
40. Quartiers spéciaux. Les individus condamnés à l.i détention conformément à l'art. 20 du Code pénal subissent leur peine dans un quartier distinct de la maison centrale de Glairvaux . [D. 11 i^ai 1864.) Cette peine est presque uniquement prononcée par les tribunaux d'exception et pour crimes contre la sûreté de l'État.
Les condamnés aliénés ou épileptiques occupent toujours le quartier qui leur était réservé dans l'ancienne maison centrale de Gaillon. Lors de la suppression de cette maison centrale, en
J. Loi du 25 décembre 1880.
1901, La Chambre décida que Le quartier dont il s'agit prend rait Le nom d' t asile central dos aliénés criminels ■ 6l passerait dans Le service de l'assistance publique Mais des difficultés financières ne peimirent pas Rappliquer immédiatement cette décision et Le service des aliénés criminels resta provisoirement confié a l'administration pénitentiaire,
La maison centrale de Montpellier comprend un quartier spécial pour les condamnées appartenant aux cultes autres que le culte catholique, toutefois, les femmes relégables sont centralisées a Rennes, quelle que soit la religion dont elles relèvent
41 Pénitenciers agricoles. Les pénitenciers agricoles sont assimilés aux maisons centrales dont ils diffèrenl seulement par le genre d'occupation assignée aux détenus. Ceux-ci sont, en effet, exclusivement employés à des travaux de défrichement et de culture et, pour une faible part, aux besognes (râtelier qui s'y rapportent uécessairemenl. 11 y a, en France, deux pénitenciers agricoles, celui de Gastelluccio et celui de Ghiavari (Corse). Ce dernier ne renferme que des condamnes arabes (500 environ), dont le nombre diminue graduellement, l'Algérie n'envoyant plus ses condamnés dans les prisons métropolitaines.
Sect. 4. — Maisons ou dépôts pour forçats relégables.
42. Forçais. Aux termes de la loi du 30 mai 1864, la peine des travaux forcés doit être subie dans des établissements créés par décret sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. La Guyane et la Nouvelle-Calédonie ont été désignées comme lieux de transporlation. Mais, avant leur départ pour ces colonies, les forçats sont centralisés au dépôt de Saiut-.uartin-de-Ré, où ils reçoivent les visites sanitaires que l'humanité commande préalablement à tout embarquement.
43. Relégables. Les condamnés destinés à la relégation sont enfermés, savoir : ceux dont la peine principale n'excède pas une année à la niaisou de correclion d'Angoulême ; ceux dont la peine principale excède une année à la maison centrale de Kiom. Dans ces dépôts, ils sont séparés des détenus non soumis à la rolégalion. (D. 26 nov. 1885.)
Sect. 5. — Service des transférements.
44. Une ordonnance du 2 octobre 1836 supprima le service des chaînes pour les forçats et prescrivit que ces condamnés seraient, à l'avenir, dirigés sur les bagnes par voitures fermées. L'expérience ayant réussi, des instructions ministérielles (15 juill. 1839 et août 1844) étendirent la mesure aux condamnés destinés aux maisons centrales et aux prisons de courtes peines. Ces transports avaient lieu par les soins d'un entrepreneur et sous la surveillance de la gendarmerie. Mais, à partir du 30 décembre 1852, les transférements eurent lieu en régie et sous la surveillance exclusive des agents de l'administration pénitentiaire. (Cire. 30 déc. 1852.) Ce n'est toutefois qu'en 1856 que l'on monte les voitures cellulaires sur trucks. pour les faire circuler sur les voies ferrées. Les premiers vjagons cellulaires datent seulement de 1868. Actuellement,
l'administration pénitentiaire possède quarante de ces wagons qui, partant tous les mois de Paris, rayonnent dans toute la France suivant des itinéraires imposés par les besoins, fort variables, auxquels il convient de parer. Le siège de ce service est au ministère de l'intérieur, 11, rue Gambacérès. Le personnel administratif comprend, outre le directeur qui est assimilé à ceux des maisons centrales, un agent comptable, un sousagent comptable et un gardien conducteur-chef ; le personnel actif est représenté par 1 6 gardiens conducteurs et 44 gardiens ordinaires.
Sect. 6. — Dépôts de mendicité.
45. L'internement de certains individus dans les dépôts de mendicité étant prescrit par le Gode pénal (art. 274), l'administration pénitentiaire a certainement qualité pour examiner le régime de ces établissements, bien que le caractère légal de maison de répression y ail généralement fait place au caractère purement hospitalier. Du reste, l'institution s'est peu développée et quelques départements seulement se sont imposé les dépenses nécessaires pour remplir le vœu du législateur de 1810. Dans le département de la Seine, les mendiants, tributaires de l'art. 274, sont internés à la maison de Nanterre dont ils constituent la première section. C'est cette section qui a remplacé le dépôt de Saint-Denis. Elle compte en moyenne de 200 à 300 individus.
Sect. 7. — Établissements pour les mineurs (garçons et filles).
46. Ces établissements se divisent en deux classes essentielles au point de vue administratif : ils sont publics ou privés, c'est-à-dire administrés directement par l'État et à son compte, ou bien confiés à des particuliers qui les gèrent sous le contrôle de l'État, moyennant un prix de journée déterminé.
47. Etablissements publics. Ils sont au nombre de neuf, dont huit pour les garçons et un pour les tilles. Les premiers comprennent : une école de réforme à Saint-Hilaire (Vienne) ; six colonies pénitentiaires, à Aniane (Hérault), Auberive (Haute-Marne), Belle-Isle (Morbihan), Les Douaires (Eure), Saint-Maurice (Loir-et-Cher) et Val-d'Yèvre (Cher) ; une colonie correctionnelle à Eysses (Lot-et-Garonne). L'établissement féminin est situé à Doullens (Somme) ; il a été fondé en 1895 sous le nom (Técole de préservation pour les jeunes filles, avec adjonction d'un quartier correctionnel pour les insubordonnées des maisons pénitentiaires. Le personnel de l'école et de son annexe est, ainsi du reste que celui des autres colonies publiques, entièrement laïque. (Pour le régime de ces établissements, voy. plus loin, chap. VI.)
48. Établissements privés. Pour les garçons: 1° deux écoles de réforme : Saiut-Éloi (Haute- Vienne) et Saint-Joseph (Haute-Saône); sept colonies pénitentiaires : Bar-sur-Aube (Aube), Bologne (Haute-Marne), Le Luc (Gard) , Mettray (ludre-et- Loire), Saint-Ilan (Côtes-du-Nord) . Sainte-Foy (Dordogne) et La Couronne (Charente). Pour les filles, six maisons pénitentiaires, savoir : Bavilliers (Belfort), Montpellier (Hérault). Rouen (Seine- Inférieure), Saintc-Anne-d'Auray (Morbihan), ins-
titution des Diaconesses à Paris et Maison de refuge Israélite à iNeuilly (Seine1.
Sect. 8. — Modes de gestion des établissements pénitentiaires.
49. Entreprise. Dans ce système, les services économiques et industriels sont adjugés à un entrepreneur qui, en échange d'un prix de journée variable et de bénéfices réalisés sur la maind'œuvre des détenus, fournit à ces derniers l'habillement, la nourriture, les médicaments, le couchage, subvient aux. dépenses d'éclairage, de chauffage et d'entretien locatif de la prison et procure, sous peine d'une amende dite de chômage, du travail à la population valide. Un cahier général des charges définit et précise les obligations de l'adjudicataire, dont l'action peut n'intéresser qu'un seul établissement ou s'étendre à toutes les prisons d'une même circonscription ou de plusieurs circonscriptions pénitentiaires. Veiller à l'exacte exécution des clauses du marché intervenu, tel est, dans ce système, l'invariable rôle de l'administration ; il est théoriquement simple et facile. Dans la pratique, les directeurs les mieux intentionnés se heurtent à des résistances dont ils ne peuvent avoir raison qu'avec l'appui constant de l'administration supérieure.
50. Régie, Ici, l'État gère tout, pourvoit à tout par ses propres agents, et les tiers dont il réclame le concours sont simplement des fournisseurs de matières premières indispensables aux services économiques et aux ateliers industriels. « Il n'est pas douteux, à écrit M. Maurice Faire dans son lumineux Rapport sur le budget pénitentiaire de ï exercice 1895, p. 25, que, théoriquement, la supériorité de la régie sur l'entreprise est incontestable : elle laisse au rôle de l'État toute son importance morale et son caractère élevé, en lui permettant de ne déléguer aucune partie de sa haute mission à des personnes étrangères exploitant, sous son contrôle, il est vrai, mais au profit d'intérêts particuliers, la main-d'œuvre pénale, véritables fermiers généraux de l'administration pénitentiaire, faisant fléchir toute considération devant le désir d'obtenir le meilleur rendement possible ou de réaliser, comme on dit, une bonne affaire. » lîn matière économique, la supériorité dont il s'agit n'est pas seulement théorique, elle est réelle et certaine. L'administration peut, en effet, mieux que tout entrepreneur, « assurer l'entretien et la nourriture de ses détenus dans les conditions réglementaires en écartant l'idée de spéculation sur des vivres dont la qualité ne doit pas être suspectée ». Ajoutons qu'à pareille pratique, la discipline trouve largement son compte et aussi la moralisation des condamnés.
51. Système mixte ou demi-régie. Mais la régie et l'entreprise ne doivent pas nécessairement s'exclure ; elle peuvent se combiner et donner naissance à un troisième système, que d'excellents esprits préfèrent et qui s'appelle la demi-régie. Dans ce système, qui semble réunir les avantages des deux autres, l'administration garde la gestion directe des services économiques dans leur intégralité et concède à des industriels dénommés « confectionnaires », la main-d'œuvre des détenus. En rédigeant soigneusement les marchés de maind'œuvre et en fixant, même pour les maisms cen-
trales, à 1 50 ou 200 détenus l'effectif maximum de chaque atelier concédé, Fadministration garantit aisément son indépendance à l'égard d'industriels à action strictement limitée et à prétentions forcément modestes.
52. État actuel. Depuis 1898, le système de l'entreprise générale a totalement disparu des maisons centrales et a été remplacé, soit par la régie intégrale, soit par la demi-régie, suivant les nécessités du service et la situation spéciale de chaque établissement. Ainsi a reçu satisfaction le vœu exprimé, en 1893, par le Parlement. Quant aux prisons départementales, la question s'est posée de savoir s'il n'était pas possible d'y substituer également la régie à l'entreprise. Mais, après examen, l'on a dû reculer devant les frais énormes de contrôle et de comptabilité qu'une pareille organisation aurait entraînés. En fait, la seule application de la régie qui ait été réalisée dans les maisons de courtes peines intéresse les prisons de la Seine, qui forment, à ce point de vue spécial, deux entités comptables distinctes : celle de Paris et celle de Fresnes. 11 convient, pour finir, de mentionner que les établissements publics d'éducation correctionnelle n'ont jamais été soumis au régime de l'entreprise.
53. Comptabilité-matières . L'ordonnance du 26 août 1844, le règlement du 20 décembre 1853 et l'instruction provisoire du 18 décembre 1878, fournissent, en se combinant, les règles essentielles de la comptabilité des matières dans les établissements administrés par voie de régie.