‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 867 sur 1411 · CHAP. V. — DÉTENUS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DÉTENUS

Sect. 1. — Écrou. Effectifs.

54. Nous avons vu, sous le n° 10, que l'état de détention peut affecter des formes multiples et c'est précisément cette diversité qui engendre les catégories pénales. Mais, quel que soit le genre de l'incarcération, il n'est légitime que s'il a lieu dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi. C'est le principe de la liberté individuelle proclamé par la Constitution de 1791 et définitivement consacré par le Code pénal [art. 120 « 122) et par le Code d'instruction criminelle {art. 608 à 010). Des registres, cotés et paraphés par l'autorité judiciaire lorsqu'ils concernent les prévenus et accusés, par les préfets lorsqu'ils s'appliquent aux condamnés, servent à constater les écrous et doivent porter copie des extraits, mandats ou réquisitoires formant titres de détention. Toute autre procédure est illégale et expose ses auteurs à des poursuites pour détention arbitraire. (Voy. Écrou.) Les mêmes formalités et les mêmes garanties sont exigées pour la levée de l'écrou, c'est-à-dire pour l'élargissement des « prisonniers » quels qu'ils soient.

55. La population des prisons a sensiblement diminué dans ces dernières années. Cette réduction de l'effectif pénitentiaire est due principalement aux mesures législatives ci-après : loi du 5 juin 1875 accordant la réduction du quart de la peine aux condamnés soumis à l'encellulement ; loi du 27 mai 1885, dont reflet a été d'éloigner de la métropole un certain nombre de délinquants incorrigibles ; loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle; loi du 26 mars 1891, on loi Héreuger, suspendant l'exécution des peines ; loi

ms liKf.lMK PKMTENT., 5o-;>9.

RÉGIME PÉNITENT., go-g3.

du 15 novembre 18 2 imputant la détention préventive sur la durci' de foute peine subie.

Sect. 2. — Entretien.

56 lingerie La lingerie comprend : pour los hommes, une chemise de toile de til ou coton, un caleçon, un bonnet de toile pour la nuit, un tablier de travail, une cravate carrée d'étoile de coton a carreaux Wanos et bleus, une paire de bretelles en lisière de drap ou en fort tissu de cotou; pour les femmes, une chemise en toile de lil ou coton ; un flchu carré de coton à carreaux bleus et blancs; un fiebu triangulaire de même étoffe, pour la nuit : une cornette en calicot ou un fichu en coton à carreaux bleus et blancs, pour la nuit ; une cornette en calicot, simple pendant Pété, doublée pendant l'hiver, pour la nuit ; un tablier en toile avec poebes ; pour les deux sexes, un mouchoir de poche en coton à carreaux bleus et blancs, un essuie-mains en toile.

57 Vestiaire. Costume pénal : pour les hom> mes, une veste ronde eti droguet de til et laine beige ; un gilet sans manches de même étoffe que la veste ; un pantalon et un bérel de même étoile; pour les femmes, une robe en droguet de til et laine beige et à corsage indépendant de la jupe ; un jupon de dessous en droguet de til et coton pour Phiver, eu toile pour L'été ; un corset sans manches en toile de coton ; une paire de bas, de laine en hiver, de coton l'été; pour les deux sexes, une paire de chaussons avec doubles semelles et une paire de sabots ou de galoches.

58. Literie. Le coucher des détenus valides se compose d'un lit en fer de 0m,70 sur lm,95 mobile ou fixé au mur, d'un matelas, de deux draps, d'un traversin cylindrique, d'une couverture de laine et d'une deuxième couverture en cotou qui est retirée pendant la saison estivale.

59. Nourriture. L'alimentation est réglée d'après le principe suivant : l'État ne doit aux condamnés que la nourriture indispensable à Yen* trelien des forces vitales, la réparation des forces dépensées au travail devant s'opérer à l'aide d'aliments payés par le détenu sur le produit de sa main-d'œuvre. La ration d'entretien comprend deux repas par jour, savoir : le matin à 9 heures, une soupe maigre contenant 4 décilitres de bouillon, le soir à 4 heures, une soupe semblable et, en outre, une pitance d'au moins 3 décilitres de pommes de terre, pois, lentilles ou haricots. Chaque détenu reçoit, journellement, une ration de 750 grammes (650 grammes pour les femmes) de pain de farine de froment blutée à 10 p. 100 d'extraction de son. Les jeudis, dimanches et jours fériés, il est fourni un service gras ainsi composé : Le matin, une soupe contenant 5 décilitres de bouillon provenant de la cuisson de la viande destinée au repas du soir ; le soir, une portion de GO à 75 grammes de viande cuite et désossée et une pitance d'au moins 3 décilitres de riz ou pommes de terre. Les détenus soumis et laborieux sont admis à se procurer, en outre, certains vivres supplémentaires aux prix fixés par les tarifs de cantine. Sont prohibées toutes boissons fermentées. {Air. 10 mai 1839.) Toutefois, dans les prisons de courtes peines, les condamnés peuvent acheter, par jour, sur le produit de leur

travail, 30 centilitres de vin, ou bien 50 centilitres de bière ou de cidre. L'usage des liqueurs spiritueuses est interdit à tous les détenus indistinctement. {/). Il nov. 188j.)

60. Soins médicaux. Les détenus malades sont Irai les à l'infirmerie de la prison ; en cas d'impossibilité reconnue, ils sont transférés dans les hôpitaux où ils occupent une salle spéciale ; il y est pourvu à leur garde par les soins des autorités qui ont ordonné la translation. (L. 4 vend, an VI ; /). 8 janv. 1810.) En ce qui concerne les individus en état d'arrestation préventive, le transférement ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du juge d'instruction ou du président des assises, suivant qu'il s'agit de prévenus ou d'accusés. Dans le département de la Seine, les détenus malades sont généralement évacués sur l'infirmerie centrale des prisons, qui se trouve à Fresnes-lès-Hungis ; les aliénés ou présumés aliénés sont dirigés sur l'infirmerie spéciale du dépôt.

Sect. 3. — Discipline.

61. Costmne pénal. Cheveux et barbe. Par mesure de bon ordre et, notamment, pour prévenir les évasions, le costume pénal est imposé aux condamnés à trois mois de prison et au-dessus. Ce costume entraîne, pour celui qui en est revêtu, l'obligation d'avoir la barbe rasée et de porter les cheveux très courts. Des dispenses peuvent toutefois être accordées, dans les prisons départementales, par décision préfectorale rendue sur l'avis de la commission de surveillance et la proposition du directeur.

62. Panifions. Toutes peines disciplinaires autres que celles prévues par la loi et les règlements, sont interdites. L'arrêté du 10 mai 1839 a fixé les conditions disciplinaires des maisons centrales ; et, d'autre part, le décret du 1 1 novembre 1885 (chap. Il) a réglé la même question pour les prisons de courtes peines. Arrêté et décret contiennent d'ailleurs des dispositions communes, notamment en ce qui concerne la nature des punitions qui sont les suivantes : privation de cantine, privatiou de promenade, interdiction temporaire de correspondre ou de communiquer avec ses parents ou amis, suppression des vivres autres que le pain pendant trois jours consécutifs au plus, cellule de punition; le tout sans préjudice de la mise aux fers dans les cas spécifiés par l'art. 614 du Gode d'instruction criminelle. L'arrêté du 10 mai stipule, en outre, poulies détenus des maisons centrales la règle du silence, tandis que le décret du 1 1 novembre 1885 {art. 37) se borne à prohiber les « cris, chants et conversations à voix haute ».

63. Salle de discipline. Cette punition, qui est spéciale aux maisons centrales, se trouve définie et préconisée par la circulaire du ? mai 1876. Les individus punis de « salle de discipline » sont réunis sous la surveillance permanente d'un ou de plusieurs gardiens dans un local assez vasle et bien aéré. La journée est partagée entre la marche et le repos qui se suivent généralement, soit de demi-heure en demi-heure, soit de demi-heure en quart d'heure, sans autre interruption, depuis le lever jusqu'au coucher, que les moments consacrés aux repas. Cette punition

ne comporte ni travail, ni lecture à haut.3 voix ou isolée, puisqu'elle doit tirer toute son efficacité de rennui ou plutôt du harassement moral plus encore que physique causé par la monotonie de marches continuelles interrompues seulement par de courts intervalles. Le silence le plus absolu est de rigueur. La salle de discipline, toutes les fois qu'elle est applicable, remplace avantageusement la cellule qui n'est souvent qu'un encouragement accordé à la paresse au détriment de la santé et des bonnes mœurs.

64. Prétoire de justice disciplinaire. Dans les maisons centrales, les détenus signalés comme ayant enfreint les règlements, comparaissent devant un tribunal composé du directeur, président, du contrôleur et de l'instituteur, assesseurs : c'est le « prétoire de justice disciplinaire » créé par arrêté du 8 juin 1842. Cette très utile institution, due au ministre de l'intérieur Duchâtel, procède du double principe qui domine toute la discipline pénitenliaire et qui peut être ainsi formulé : aucun détenu ne doit être puni sans être, au préalable, entendu dans ses explications ; les punitions ne doivent être in fligées que par le chef de l'établissement, seul juge des infractions dénoncées. Le prétoire se réunit tous les jours non fériés ; ses audiences affectent une certaine publicité et donnent lieu à des procèsverbaux certifiés par le directeur.

65. Encouragements et récompenses. Les encouragements qui peuvent être accordés aux détenus sont les suivants : facilités plus grandes de correspondance ou de visites, postes de faveur dans la détention (emplois de contremaîtres, de prévôts, d'écrivains, etc.). port de la barbe, gratifications en numéraire, dixièmes supplémentaires sur le produit du travail, et, comme récompense suprême, remise de peine, grâce ou libération conditionnelle.

66. Libération conditionnelle . Tous condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peuvent, après avoir accompli trois mois d'emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois, ou, dans le cas contraire, la moitié de leur peine, être mis conditionnellement en liberté, si leur conduite et leur travail ne laissent point à désirer. Toutefois, s'il y a récidive légale, soit aux termes des art. 56 et 58 du Code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 18S5, la durée de l'emprisonnement est portée à six mois si les peines sont inférieures à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. La mise en liberté peut être révoquée en cas d'incouduile habituelle et publique dûment constatée ou d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération. Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration de la durée de la peine, la libération est définitive. Les arrêtés de mise en liberté sous conditions et de révocation sont pris par le ministre de l'intérieur. (L. 14 août 1885, Ut. PT.) Il est utile de noter, ici même, que cette loi, dans sou titre 11, a réglé la question des subventions à payer aux sociétés de patronage et, par son titre 111, a simplifié les formalités à remplir et les conditions à réunir pour obtenir la réhabilitation.

67. Correspondance. Visites. Sauf les cas extraordinaires, qu'il appartient au directeur d'apprécier, les condamnés ne sont admis à correspondre qu'avec leurs proches parents ou tuteurs, savoir : une fois par mois dans les maisons centrales, une fois par semaine dans les prisons départementales. Les lettres qu'ils expédient, ainsi que celles qu'ils reçoivent sont lues et visées par le directeur ou le gardien-chef. Us peuvent toutefois écrire, sous pli fermé, aux autorités administratives ou judiciaires. (Cire. 1er sept. 1836 et 20 mars 1875; D. 11 nov. 1885, art. 50.) Les visites aux détenus par leurs parents ou amis sont autorisées, dans les maisons centrales, par les directeurs. Dans les prisons départementales, les autorisations sont accordées par le préfet ou le sous-préfet, sauf la nécessité du visa du juge d'instruction ou du président des assises pour les prévenus et les accusés. (Règl. 5 oct. 1831 et D 11 nov. 1885, art. 47.)

68. Facilités et dispenses réservées anx prévenus et accusés. Les prévenus et accusés peuvent écrire et être visités tous les jours. Us communiquent librement, dans uu parloir spécial, avec leurs défenseurs ; la correspondance qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas soumise au visa. Les prévenus et accusés ne sont astreints ni au travail, ni au port du costume pénal. L'usage du tabac ne leur est retiré qu'à titre exceptionnel. Ils ont, en outre, la faculté de renoncer aux vivres ordinaires et supplémentaires de la prison et de faire venir du dehors, pour leur nourriture, par jour : du pain à discrétion, une soupe, deux plats ou portions soit de viande, soit de poisson, légumes, œufs, beurre, fromage, lait ou fruits ; 75 centilitres de vin ou un litre de bière ou de cidre. (D. susvisé. )

69 Signalements. En chaque prison fonctionne un service élémentaire de mensuration anthropométrique suivant le système inventé par M. A. Bertillon. (Voy. Anthropométrie.)

Sect. 4. — Travail.

70. Nécessité du travail dans les prisons. Son obligation légale pour les condamnés. Bien peu de personnes contestent, aujourd'hui, qu'il soit nécessaire de faire travailler les détenus. Les raisons qui imposent cette nécessité sont d'ordre à la fois économique, disciplinaire et moral. D'abord, l'état supporte des frais considérables du fait de l'entretien des prisons et des prisonniers et il apparaît comme très légitime que ceux qui occasionnent ces dépenses contribuent, dans la mesure de leurs moyens, à les rendre moins onéreuses. Ensuite, l'expérience démontre qu'il serait impossible de maintenir la discipline au sein d'une population vouée à l'oisiveté. Enfin, c'est par !e travail et par le travail seul que l'homme déchu peut se relever. Les récidivistes se recrutent surtout parmi ceux qui ne savent ou ne veulent pas travailler, et la société a 1 Impérieux devoir d'accoutumer ou de réaccoutumer à un labeur utile les individus qu'elle retient en état de servitude légale. Permettre à ces malheureux de croupir dans un drgrwôant farniente, ce serait les condamner, par avance, à d'irrémédiables et incessantes rechutes.

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