‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 868 sur 1411 · Du reste, Yobligation du travail pour les · texte numérisé non relu

Du reste, Yobligation du travail pour les

%m RÉGIME PÉNITENT., 72-75,

RÉGIME PiÎNITENT., 76, 77.

condamnés est Inscrite expressément dans le Gode pénal [uri 21, Réclusion; art. 40, Emirr/sounémeiU) Bn 1 s ï s . le gouvernement provisoire, ému des plaintes de l'industrie libre, supprima, par décret du 2 l mars, le travail dans les prisons. Les désordres qui s'ensuivirent furent si nombreux el de telle nature. (|u'ii dut, par circulaire du

21 avril de la même année, abolir le décret précité. Plus tard, les conditions du travail furent déterminées par la loi du 9 janvier 1819 et parle décret-loi du 2 5 février 18625 Elles sont, à l'heure actuelle, réglementées car l'arrêté du ministre de L'intérieur en date du lô avril 1>S2.

72. Arrête du 15 avril 1882. Cet arrêté concerne plus spécialement les maisons centrales. Il stipule, dans son art. Ier, qu'aucun genre d'industrie ne peut être introduit dans ces établissements sans autorisation du ministre. Les dispositions .suivantes précisent la durée elles modes de la période d'essai, les renseignements et avis à dem mder sur les p:ï\ de main-d'œuvre aux chambres de commerce et syndicales, les conditions dans lesquelles peut intervenir l'approbation définitive des tarifs par le ministre, leur mise en vigueur, et, eufin, les amendes à infliger aux détenus pour malfaçons, pertes, bris, dégradations ou défauts de tâche.

73. Dans les maisons de courtes peines, le travail est réglementé par l'arrêté du 11 novembre 1885 [art. 7 0 à 73) et par le cahier des charges des prisons départementales (édition de 18!)3, art. 50 à 59). Ici, c'est le préfet qui autorise l'introduction des industries et approuve les tarifs de maind'œuvre sur la demande de l'entrepreneur, l'avis du gardien-chef et la proposition du directeur. Tout condamné valide doit être occupé à l'un des travaux organisés dans la maison. Toutefois, des condamnés peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte, moyennant une redevance équivalant à la somme dont le Trésor ou l'entrepreneur aurait profité, s'ils avaient été employés aux travaux de la prison.

74 Pécule. La gestion de l'avoir ou pécule des détenus, dans les maisons centrales, relève du règlement général du 4 août 1864 qui a remplacé le dépôt par le compte ouvert et distingue,' conformément à la loi, le péaûe-disponiùle du péculeréserve. Ce dernier est uniquement constitué par la moitié du produit du travail concédé au détenu, qui ne doit, sauf cas exceptionnels, s'en servir qu'après sa libération. Le pécule-disponible peut, au contraire, comme son nom l'indique, être utilisé par le condamné, pendant sa détention, à des achats, restitutions ou envois autorisés par le directeur ; il est formé, non seulement de la moitié du produit de la main-d'œuvre, mais aussi de toutes sommes apportées ou reçues par le détenu a titre de dons, secours ou gratitications.

75. Dixièmes concédés ou répartition du produit du travail. Dans les maisons centrales, ce produit est ainsi réparti, d'après l'ordonnance du 27 décembre 1843 : trois dixièmes aux condamnés aux travaux forcés; quatre dixièmes aux condamnés à la réclusion ; cinq dixièmes aux condamnés a l'emprisonnement de plus d'un an [art. 1er). Les art. 2 et 3 diminuent graduellement le chiffre des dixièmes, suivant la nature

et le nombre des condamnations antérieures; mais, en aucun cas, la portion concédée ne peut être inférieure au dixième du produit du travail. Des dixièmes supplémentaires peuvent être accordés, par décision ministérielle, aux bons travailleurs.

76. Le décret du 11 novembre 1885 allouait invariablement la moitié du produit du travail ou les cinq dixièmes, à tous les condamnés détenus dans les prisons de courtes peines. C'était très simple, sinon très logique, car il est de toute évidence que les récidivistes, déjà rompus aux divers t i'a vaux en usage dans les prisons, peuvent fournir, dès le début, une main-d'œuvre plus productive que celle des délinquants primaires. Le décret du 23 novembre 185)3 a corrigé cette anomalie en assignant, sur le montant du produit du travail dans les maisons de courtes peines, savoir : cinq dixièmes aux détenus n'ayant encouru aucune condamnation antérieure, ou ayant encouru en une ou plusieurs condamnations la peine de l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas une année ; quatre dixièmes aux détenus ayant encouru, en une ou plusieurs condamnations, la peine de l'emprisonnement pour une durée totale excédant une année et ne dépassant pas cinq années ; et, enfin, trois dixièmes aux détenus ayant encouru, soit les travaux forcés ou la réclusion, soit, en une ou plusieurs condamnations, la peine de l'emprisonnement pour une durée totale excédant cinq années. Quant aux prévenus, accusés et détenus pour dettes, admis, sur leur demande, à prendre part aux travaux de la prison, ils reçoivent les sept dixièmes du produit de leur maind'œuvre et peuvent en disposer intégralement pendant leur détention. La comptabilité des fonds des détenus, dans les prisons départementales, est fort simple ; elle a été fixée et uniformisée par la circulaire du 16 avril 1860.

77. Concurrence faite par le travail pèai'entiaire au travail libre. Il est indéniable que les travaux exécutés dans les prisons portent quelque préjudice aux travaux similaires exécutés au dehors. Mais toutes les fois qu'on a voulu serrer de près cette question, l'on s'est aperçu que ce préjudice est, en réalité, fort restreint, les objets fabriqués par les détenus étant forcément limités et toujours de qualité inférieure à ceux qui sortent des mains d'ouvriers libres. Il est, en outre, constant que les plaintes produites de ce chef proviennent d'intérêts particuliers lésés et procèdent rarement d'un réel souci du bien public. Quoi qu'il en soit, la concurrence dont il s'agit, même réduite à sa plus simple expression, existe. Peut-on la supprimer? Le gouvernement provisoire de 1848 l'a cru un moment, mais il est vite revenu sur sa décision. Plus récemment, de hardis novateurs ont proposé d'employer les détenus à des travaux improductifs, par exemple à remplir, autres Danaïdes, des tonneaux sans fond, ou. mieux encore, à moudre du vent. Le remède serait radical, en effet, mais combien désastreux au point de vue de la préservation sociale ! Il est à peine besoin d'observer que seul le travail productif est digne et moralisateur, parce que seul il élève le travailleur en lui donnant la conscience de faire œuvre utile et en lui apprenant un métier honorable. Passons. D'autres, plus positifs, ont émis l'avis qu'il faillaiî occuper les

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condauinés soit à des fabrications spéciales pour les administrations publiques (imprimés, chaussures, uniformes, objets divers d'équipement et de campement), soit à la construction de routes et canaux ou à des travaux de culture au compte de TÉtat. Dans ces conditions, La difficulté serait déplacée, non supprimée. Certains fabricants d'articles pour bazars cesseraient leurs doléances, mais les ouvriers renvoyés des manufactures de TÉtat ne manqueraient pas de se plaindre à leur tour, en attendant que ce soient les carriers, terrassiers et ouvriers agricoles évincés qui sollicitent la protection des pouvoirs publics.

78. En vérité, la question telle qu'elle est habituellement présentée, reste insoluble. Mais Ton trouverait peut-être qu'au point de vue de l'intérêt social elle n'existe point, pourvu que Ton voulût bien considérer que, si la plupart des individus dont le (ravail est incriminé étaient libres au lieu d'être en prison, ils seraient évidemment obligés de travailler ou de voler pour vivre.

Sect. 5. — Régimes spéciaux.

79. Dettiers. Les débiteurs de l'Mat pour crimes, délits ou contraventions de droit commun, sont soumis au même régime que les condamnés. iNéanmoius, ils ne sont pas astreints au travail ni au port du costume pénal. Les détenus pour dettes envers particuliers sont soumis au même régime que les prévenus et les accusés. Toutefois, leur dépense en vivres supplémentaires ne peut pas dépasser le montant de la consignation alimentaire. (D. 11 nov. 1885, art. 32 et 56.) La loi du 28 juillet 18G7 fixe ladite consignation à 45 fr. par mois à Paris, à 40 fr. dans les villes de 100 000 âmes et à 35 fr dans les autres localités {art. 6). Le débiteur, élargi faute de consignation d'aliments, ne peut plus être incarcéré pour la même dette (art. 8).

80. Délentionnaircs. Les individus condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail. Leurs relations avec les agents de surveillance sont réglées par le décret du 25 mai 1872 ; leur régime économique . moral et disciplinaire est fixé par arrêté du 26 mai de la même année.

81. Détenus politiques. Le régime applicable, dans les établissements pénitentiaires, aux personnes condamnées pour faits politiques ou admis comme tels, est déterminé, dans ses grandes lignes, par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1890. D'une manière générale, ces détenus bénéficient des facilités et dispenses accordées aux prévenus relativement à la nourriture, à l'usage des vêtements personnels, au port de la barbe, à la correspondance et à la dispense du travail. Ils peuvent, en outre, recevoir les visites de leurs parents et amis dans un parloir spécial et même, sur autorisation expresse du ministre, dans leur cellule ou chambre individuelle. Mais ces diverses autorisations restent subordonnées au maintien du bon ordre et aux conditions essentielles de la discipline de la prison.

82. Aliénés criminels. Les condamnés à plus d'un an, atteints d'aliénation mentale, sont placés dans le quartier qui leur est spécialement réservé dans les bâtiments de l'ancienne maison centrale de Gaillon. Leur régime est déterminé par le règlement provisoire du 20 janvier 1902.

Sect. 6. — Enseignement. Cultes.

83. L'enseignement, d'abord considère comme une récompense, n'était donné qu'aux détenus d'une moralité relativement bonne et d'une conduite irréprochable. (Cire. 24 avril 1840.) Puis l'on s'avisa que ceux-là surtout avaient besoin d'être éclairés qui, jeunes encore, pouvaient utilement s'instruire et dont la perversion dénotait une ignorance avérée de la distinction du bien et du mal. Une circulaire du 30 avril 1876 rendit renseignement obligatoire pour tous les condamnés âgés de moins de trente ans, et facultatif pour les autres. Actuellement, il existe dans toutes les maisons centrales et dans la plupart des prisons départementales des écoles dirigées par les instituteurs, et, à leur défaut, par les gardiens-chefs assistés par des moniteurs choisis parmi les détenus. Une heure par jour, au moins, est consacrée à l'étude de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique, de la grammaire, de l'histoire et de la géographie, sans préjudice de conférences fréquentes sur des questions de sciences appliquées, de morale courante et de droit usuel. La bibliothèque de l'établissement prête aux détenus des livres de lecture qui sont renouvelés toutes les semaines.

84. Cultes. Les détenus appartenant à un culte reconnu par l'État sont visités par les ministres de leur communion. Le service religieux comprend les exercices de chaque culte suivant les usages consacrés ; mais l'assistance aux oifices n'est pas obligatoire pour les détenus qui ont déclaré ne pas vouloir y assister. Ainsi se trouve garantie la liberté de conscience , même pour les individus tombés en état de servitude légale.

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