CHAP. VI. — ÉDUCATION CORRECTIONNELLE
85. Notions rétrospectives. De même qu'il a toujours existé des prisons, il y a toujours eu des «jeunes détenus». Mais il est juste de reconnaître que la question d'éducation correctionnelle n'a été sérieusement étudiée que dans les temps modernes. Sous le règne de saint Louis, les enfants étaient condamnés au fouet et à la prison. (0. de 1268.) François Ier, en 1545, supprima les châtiments corporels et décida que les jeunes mendiants et vagabonds seraient placés dans les hôpitaux pour y être instruits et moralisés. En 1568, de nouvelles dispositions rigoureuses furent prises à l'égard des !mineurs délinquants et le fouet redevint le moyen officiel de correction jusqu'à là révolution de 1789. L'Assemblée constituante abolit définitivement les châtiments corporels et le décret des 25 septembre-6 octobre 1791 posa la question de discernement. Mais les maisons de correction prévues ne furent pas organisées et nous trouvons, dans un rapport adressé à la Convention par un de ses membres, cette description des prisons de l'époque : « Des cloaques immondes, où femmes et enfants, hommes jeunes et vieux, tons les âges, toutes les conditions, l'innocence elle crime sont confondus dans un pêle-mêle monstrueux. »
86. Art. 66 du Code pénal. Reprenant l'idée de la Constituante, le législateur de 1810 adopta la disposition ci-après qui est devenue l'art. 66 du Code pénal : « Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit
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dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pondant toi nombre d'années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année » Pourtant, cette disposition resta ellemême, pendant plusieurs années, lettre morte, et m nVM qu'en 1-811 que (les quartiers spéciaux furent affectés aux jeunes détenus dans les maison- centrales, mesure encore bien imparfaite sans doute, mais digne d'être notée comme premier essai de sélection effective, l'ne circulaire du ;> décembre 1882, après avoir constaté que l'espèce de détention autorisée par Tari. 66 devait être considérée, non comme une peine, mais comme un moyen de discipline destiné à suppléer tu correction domestique et qu'elle pouvait, par suite, cesser par voie de simple mesure administrative, préconisa le placement des jeunes détenus en apprentissage chez « des personnes de la ville ou de la campagne offrant des garanties suffisantes*. Ce fut l'origine de ces libérations provisoires si timides au début et qui ont reçu depuis une si large et si heureuse extension. Mais les maisons de correction visées par la loi n'étaient toujours pas créées.
87. Enfin, Tannée 18&9 vit naître presque simultanément : deux maisons d'éducation correctionnelle fondées par les abbés Dupuecb et Fissiaux et la colonie de Mettray aussi connue que son célèbre fondateur. M. Demetz. L'élan était donné et de nombreux établissements privés s'organisèrent en France, pendant que l'administration pénitentiaire installait, de son côté, de nouveaux quartiers spéciaux pour jeunes détenus dans les dépendances des maisons centrales de Fontevrault (1842), Clairvaux (1843), Loos (1814), Gailion (1845) avec travaux agricoles à l'extérieur. C'était déjà mieux, mais c'était encore, pour beaucoup déjeunes détenus, l'éducation à l'ombre de la maison centrale. 11 fallait les en éloigner, il fallait élargir et préciser les devoirs de l'administration à l'égard des jeunes délinquants : ce l'ut l'objet de la loi du 5 août 1850 qui s'inspira de la belle maxime de l'éminent inspecteur général des prisons, M. Ch. Lucas, trop belle peutêtre pour être généralisée : V amendement de V enfant par la terre et de la terre par l'enfant.
88. Loi du 5 août 1850. Cette loi spécifie : que les mineurs des deux sexes doivent recevoir une éducation morale, religieuse et professionnelle {art. 1er) ; qu'un quartier distinct doit leur être affecté dans les maisons d'arrêt et de justice [art. 2) ; que les jeunes détenus acquittés en vertu de Fart. 66 du Code pénal comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire où ils sont élevés en commun sous une discipline sévère et appliqués aux travaux de V agriculture ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent {art. 3); qu'il est établi une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits les jeunes détenus condamnés a plus de deux ans d'emprisonnement, ainsi que ceux qui, dans les colonies pénitentiaires, auront été déclarés insubordonnés [art. 10); qu'enfin les règles tracées pour les colonies pénitentiaires
s'appliquent aux maisons pénitentiaires où doivent être conduites : 1° les mineures détenues par voie de correction paternelle ; 2° les jeunes filles de. moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque; 3° les jeunes tilles acquittées comme ayant agi sans discernement et non remises à leurs parents.
89. Par application ou interprétation de la loi du 5 août I85D, ont été créés, soit au titre public, soit an titre privé, divers établissements qui sont actueilemenl au nombre de 24 et comprennent : pour les garçons, 3 écoles de réforme (enfants de douze ans et au-dessous) ; 12 colonies agricoles, 2 colonies industrielles et une colonie correctionnelle ; pour les tilles, 5 maisons pénitentiaires et une école de préservation à laquelle est annexé un quartier correctionnel. Au 31 décembre 1900, la population totale des établissements publics et privés affectés aux mineurs était de 4 599, se répar tissant, au point de vue du sexe, de la manière suivante : garçons, 3 828 ; tilles, 771. •
90. Régime. Le régime des colonies et maisons pénitentiaires affectées à l'éducation correctionnelle a été l'objet du règlement du 10 avril 1869, véritable code en 126 articles, qui procède de l'esprit de la loi du 5 juin 1850 et détermine, par le détail, les conditions et les modes de fonctionnement des établissements susvisés. Son chapitre IV traite du régime alimentaire et prévoit de trois à quatre repas par jour, suivant les saisons ; il spécifie que le pain sera toujours donné à discrétion. Le chapitre IX stipule que chaque enfant aura un trousseau personnel comprenant un vêtement réservé pour les dimanches et des effets journaliers en quantité suffisante. Sous le chapitre X est soigneusement organisé le service de santé. Les chapitres XI, XII et XIII concernent l'instruction religieuse, primaire et professionnelle, cette dernière devant être surtout agricole . Puis , suivent le régime disciplinaire (chap. XV) et enfin [chap. XVI) les règles à observer pour la libération provisoire ou définitive. 11 faut, du reste, qu'un jeune détenu soit foncièrement pervers pour être gardé jusqu'au jour fixé pour sa libération définitive ; pour peu qu'il veuille bien faire, il est, après deux ou trois ans d'éducation, libéré provisoirement et rendu à ses parents ; en cas d'indignité de ceux-ci, il est, soit placé, par les soins de l'administration, chez des particuliers, soit engagé dans l'armée ou la marine.
91. Le règlement du 10 avril 1869, qui était déjà par lui-même très humain, on peut même dire paternel, a été encore adouci et amélioré par diverses mesures presque toutes intervenues dans ces vingt dernières années. Le bien-être matériel des « colons » a été augmenté. Une plus large place a été faite à l'instruction primaire et à l'enseignement industriel . Les contremaîtres sont choisis avec soin; le nombre des instituteurs a été triplé. Et comme, en si délicate matière, les détails extérieurs ont parfois une particulière importance, l'ancienne appellation de « jeunes détenus » a été remplacée par celle de « pupilles », l'ancien costume en droguet par celui, moins disgracieux, des bataillons scolaires; les
primitifs gardiens eux-mêmes ont changé de nom et d'uniforme : ils s'appellent aujourd'hui surveillants ou surveillants-contremaîtres et portent des vêtements qui les différencient de leurs collègues des prisons proprement dites. Depuis le 15 juillet 1898, les pupilles de T administration pénitentiaire ne sont plus transférés par les voitures cellulaires, mais prennent place avec les personnes qui les accompagnent dans les compartiments ordinaires des trains. Enfin, par arrêté du 15 juillet 1899, le régime disciplinaire a été considérablement atténué, avec tendance à substituer aux punitions proprement dites les privations de récompenses.
92. Autres améliorations désirables. Il a été donc beaucoup fait pour le sauvetage des jeunes délinquants, et c'est vraiment dommage qu'aucune statistique ne permette d'établir le nombre exact de ceux qui, parmi ces pupilles, ont été définitivement arrachés au gouffre. Aucune lecture ne serait plus intéressante... Nous voudrions que Ton fit plus encore, non pas dans le sens disciplinaire (car l'on s'illusionnerait fort, si l'on pensait tout obtenir des enfants par la seule douceur), mais dans la voie de l'éducation pratique, en mettant, dès la colonie, le pupille aux prises avec certaines nécessités de la vie réelle.
93. Le congrès pénitentiaire international qui s'est réuni à Bruxelles en 1 1>00, a formulé, touchant les mineurs, de nombreuses résolutions dont voici les principales : « 1° renseignement professionnel, donné dans les établissements de réforme et autres similaires destinés aux enfants, doit tendre à mettre ceux-ci à même, à la sortie, de pourvoir à leur subsistance, ou, tout au moins, à abréger le temps d'apprentissage nécessaire pour atteindre au même degré de capacité... ; 2° dans le choix du métier pour l'élève, il y a lieu de tenir compte, indépendamment de ses préférences personnelles, de ses aptitudes intellectuelles, de son origine rurale, urbaine ou maritime, du milieu dans lequel il est né et de celui dans lequel il est appelé à vivre, de la profession de ses parents...; 3° les professions à enseigner seront choisies en dehors de celles qui exigent une main-d'œuvre trop divisée et doivent être plutôt de la catégorie des métiers nécessaires... ; 4° l'enseignement théorique doit tendre à procurer toutes les connaissances nécessaires à l'exercice rationnel du métier; renseignement pratique doit être, avant tout, un enseignement ({'application et non (ï exploitation... »
94. Art. 07 et G9 du Code pénal. Ces articles prévoient pour les mineurs ayant agi arec discernement des peines de droit commun atténuées ou abaissées d'un degré suivant la nature des infractions, mais pouvant quand même aller du simple emprisonnement jusqu'aux travaux forcés inclusivement. La loi de 1850 est muette à l'endroit des enfants frappés de la réclusion ou des travaux forcés, ou de moins de six mois d'emprisonnement; mais elle désigne les colonies pénitentiaires comme devant recevoir les mineurs condamnés à plus de six mois et à moins de deux ans d'emprisonnement et spécifie que les jeunes détenus condamnes a un emprisonnement de plus de deux années doivent être conduits dans les
colonies correctionnelles. Ces dispositions légales ont paru, à tous ceux qui ont étudié de près le problème de l'enfance criminelle, critiquables à bien des égards.. Depuis plusieurs années, les tribunaux eux-mêmes s'attachent à éviter aux jeunes délinquants la tare d'un précoce casier judiciaire. A Paris, plus spécialement, il s'est formé, dès 1889, sur l'initiative d'un magistrat de grand cœur, M. Adolphe Guillot, un « comité de protection des enfants traduits en justice » dont l'action bienfaisante eut, pour premier effet, de sous'raire les enfants arrêtés à la procédure sommaire des flagrants délits pour les faire bénéficier des lenteurs tutelaires de la grande instruction. C'est de cette époque également que date, en ce qui concerne les mêmes justiciables, la diminution progressive des condamnations à l'emprisonnement en matière correctionnelle.
95. Correction paternelle. Bien que ce genre de correct;on domestique ne se rattache que très indirectement au système pénitentiaire, il nous paraîtrait excessif de ne pas en dire un mot à la tin de cette étude. Les art. 375 et suivants du Gode civil confèrent au père de famille, « qui a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant », le droit de le faire détenir pendant un délai qui ne pourra excéder un mois s'il est âgé de moins de seize ans et six mois, si l'enfant, sans être majeur, a dépassé la seizième année. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a aucunes écritures judiciaires ou administratives, sinon Tordre même d'incarcération qui est délivré par le président du tribunal civil et ne porte, du reste, pas l'énoncé des motifs. Nonobstant ces simplifications et précautions de bon aloi, les pères de famille usent de moins en moins de ce moyen légal de correction et on ne saurait vraiment les en blâmer, « car, si mauvais, si détestable que soit un enfant, si aftreuses que puissent être les tristesses par lui imposées à ses parents, il est une tristesse plus grande encore, c'est de le mettre en prison ! »