REGLEMENT D'ADMIN. PUBL
cet arrêté : il suffit qu'il ait été publié conformément à ['usage local. (Ctass, rr déc. 1893.)
L'arrêté municipal pris en vue de circonstances exceptionnelles dans le but de pourvoir d'urgence a un intérêt temporaire est immédiatement obligatoire, (Coas. 10 norj 1883.)
Un règlement subsiste el continue à produire son effet tant qu'il n'a pas été expressément rapporté ou que son abrogation ue résulte pas des dispositions nouvelles avec lesquelles il serait inconciliable. {Cass, 29 jam>, etZQnov. 189:1.)
7. Gomme le règlement d'administration publique [voy ce mol), le règlement administratif
ê du chef du Gouvernement peut également ôtre soumis au Conseil d'État; niais cette formalité n'est pas obligatoire, quoiqu'elle ait souvent lieu dans la pratique. L'avis du Conseil d'Etat, quelque utile qu'il soit au point de vue de la valeur intrinsèque de l'acte, n'ajoute rien à sa valeur légale, lorsque cet avis a été demandé spontanément par l'administration. Il est bien entendu, au contraire, que l'avis est un élément indispensable de sa légalité, lorsque la loiaprescrit de consulter le Conseil d'Etat.
8. Toute disposition obligatoire pour le citoyen doit ôtre portée a sa connaissance. En conséquence, le règlement administratif émané du Président de la République (décret) doit être inséré dans le Journal officiel ( voy. Promulgation) ; les règlements préfectoraux doivent être publiés dans le Recueil des actes de la préfecture, et les règlements municipaux, affichés dans la commune.
Maurice Block.
RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLI- QUE. 1. Le règlement d'administration publique est un acte législatif complémentaire, dont la rédaction a été déléguée au chef de l'État par une disposition expresse ou spéciale de la loi. Un règlement non prévu par la loi n'est qu'un acte administratif fait en vertu des pouvoirs généraux conférés par la loi au chef de l'État, ou même à certains fonctionnaires (préfets et maires). [Voy. Règlement administratif.]
2. Aucun texte n'a formulé une définition légale du règlement d'administration publique, et les auteurs ne paraissent même pas l'avoir distingué nettement du règlement administratif. C'est pourtant à tort qu'on confond ces deux expressions, puisque la loi fait une différence entre le règlement d'administration publique et le décret rendu dans la forme d'un tel règlement. Or, si le règlement d'administration publique consistait simplement en un décret rendu le Conseil d'État entendu, il ne se distinguerait plus d'un décret rendu dans la forme du règlement d'administration publique, et les mots dans la forme n'auraient aucune signification. Il en résulte donc que le règlement d'administration publique n'a de raison d'être et n'a un caractère propre que lorsqu'on le considère comme un acte réservé au pouvoir exécutif pour formuler des dispositions législatives, en vertu d'une délégation expresse ou spéciale du pouvoir législatif.
3. En t'ait, la ligne de démarcation entre le domaine de la loi et celui du règlement est très difficile à tracer. Les principes généraux, s'il en existe
d'universellement admis, laissent subsister bien des doutes qui ont été résolus différemment, selon les époques. Des matières évidemment réglementaires ont été soumises au législateur, et des dispositions législatives ont été prises par le pouvoir exécutif. Il n'est donc pas étonnant que les rédacteurs de certaines lois n'aient pas toujours distingué entre les règlements qui sont dans les attributions ordinaires du chef du Gouvernement et ceux qui dépassent sa compétence, et dout la rédaction doit lui être déférée expressément.
De là vient que nous trouvons quelquefois des délégations spéciales où de simples règlements administratifs auraient suffi. Toutefois, le législateur y ayant mis son attache, l'importance théorique de l'acte en a été augmentée, mais non son importance pratique, car on doit autant d'obéissance au règlement légal qu'à la loi elle-même, seule la sanction peut différer.
4. Les arguments qu'on a fait valoir pour démontrer l'utilité, la nécessité même du règlement administratif, militent également en faveur du règlement d'administration publique. Il est certain, en effet, que si le pouvoir législatif a seul autorité pour décréter les dispositions fondamentales qui constituent une loi, les dispositions secondaires, destinées à mettre cette loi en action, exigent un examen trop minutieux, des dispositions trop spéciales, des modifications trop fréquentes pour que le pouvoir législatif puisse les prendre lui-même. Il délègue ce droit au pouvoir exécutif. Ces règlements dérivent donc de la source même des lois et ont la même autorité qu'elles.
5. L'une des conséquences les plus importantes de la distinction qui existe entre le règlement administratif et le règlement d'administration publique consiste en ce que le premier ne saurait créer de pénalités en dehors de celles prévues par les lois spéciales, et, à défaut de lois spéciales, de l'art. 4 7 1 , \ 1 5 , du Code pénal [Cass . 2 8 sept. 1 S 2 7 , 17 janv. 1829, 12 nov. 1830, 13 mars 1834), tandis que le second peut posséder ce droit, car le règlement d'administration publique est une loi que le pouvoir exécutif a été chargé de faire.
6. C'est précisément cette autorité particulière inhérente aux règlements d'administration publique qui a fait établir comme principe immuable qu'il doit être discuté par le Conseil d'État en assemblée générale. (D. 30 janv. 1852, art. 13.) Aussi les règlements d'administration publique portent-ils tous en tête après le visa de la loi sur laquelle le règlement est fondé, la formule : u le Conseil d'État entendu ».
7. Toutefois, tous les décrets portant en tête cette formule, et même le visa d'une loi, ne sont pas des règlements d'administration publique. Afin de donner plus de maturité à ses mesures, le Gouvernement use volontiers de son droit de consulter le Conseil d'État et se prévaut de l'avis qui lui a été donné: ce sont alors des règlements administratifs ayant la forme des règlements d'administration publique, mais sans l'être, puisqu'ils ne sont pas faits en vertu d'une délégation spéciale, mais seulement en vertu des pouvoirs généraux. Or, le règlement administratif ne retire qu'une autorité morale de l'avis du Conseil d'État, tandis que cet avis est indispensable à la validité