REMEDES SECRETS
du règlement d'administration publique. (Cass. 14 juin 1 844 .)
11 est certains décrets individuels, par exemple en matière de dons et legs, que la loi prescrit de soumettre au Conseil d'État sans qu'ils soient pour cela seul d'administration publique. Le simple examen de la matière que le décret est appelé à régler fera connaître, mieux que les explications les plus détaillées, si l'acte est ou non un règlement.
8. Comme la loi, le règlement d'administration publique doit être promulgué par voie d'insertion au Journal officiel.
Maurice Bi.ock.
RÈGLEMENT D'EAU. Voy. Irrigation et Usines, nos 4 et suiv.
RÈGLEMENT DEJUGES. Décision par laquelle une autorité supérieure déclare lequel des tribunaux qui lui sont subordonnés doit connaître d'une contestation ou d'une affaire quelconque, dont ils se trouvent simultanément saisis.
11 y a lieu à règlement de juges par le Conseil d'État, lorsqu'il existe deux décisions par lesquelles l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ont respectivement déclaré leur incompétence. [Voy. Conflit [Conflit négatif).]
RÈGLEMENT DE POLICE. Voy. Commune, nos 71, 87 et suiv., Police et Règlement administratif.
RÈGLEMENT DE VOIRIE. Voy. Police et Voirie.
RÉHABILITATION. 1 . La réhabilitation a pour effet de relever un condamné ou un failli de toutes les incapacités qui résultaient soit de la condamnation, soit du jugement déclaratif de la faillite.
Voy., pour les faillis, l'art. 604 du Code de commerce modifié par la loi du 30 décembre 1903 ; pour les olliciers ministériels, la loi du 19 mars 1864, et en matière criminelle l'art. 610 du Code d'instruction criminelle modifié par le décret-loi du 7 septembre 1870, les art. 630 et suiv. de ce code modifiés par la loi du 14 août 1885 et les art. 443 et suiv. du même code modifiés par la loi du 8 juin 1895 sur la revision des procès criminels et correctionnels. 11 existe aussi une réhabilitation, qu'on pourrait appeler automatique, résultant de la loi du 29 mars 1891, dite loi Bérenyer, en faveur du condamné bénéficiant d'un sursis qui, pendant cinq ans, n'a subi aucune condamnation nouvelle.
La loi du 5 août 1899, art. 8 et 10, modifiée par celle du 11 juillet 1900, prononce la réhabilitation de droit, après dix, quinze et vingt ans, pour les condamnations uniques à six mois, deux ans et plus de deux ans d'emprisonnement. [Voy. Casier judiciaire.)
2. On nomme enfin réhabilitation administrative la faculté qui appartient à l'administration de relever les condamnés, dans les colonies pénitentiaires, de quelques-unes des déchéances ou des incapacités qui les frappent. [Voy. D. 12 oct. 1888 et Colonies pénales, nos 11 et 12.)
3. Les noms des individus privés de leurs droits civils par suite d'une condamnation et qui obtiennent leur réhabilitation sont directement portés à la connaissance des préfets par les soins des procureurs généraux, afin que ces noms puissent
être rétablis sur les listes électorales, etc. (Cire. Int. 12 nov. 1887; voy. aussi la loi du 1 4 août 1885.)
RELAIS DE LA MER. Voy. Lais et relais.
RELÉGATION. Voy. Colonies pénales.
RELIEF DE DÉCHÉANCE (Lettres de). Ce sont des lettres patentes que le chef du Gouvernement accorde à celui qui veut recouvrer la qualité de Français, pour l'affranchir provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à sa réintégration, des déchéances spéciales prononcées par le décret du 28 août 1811. Ces lettres sont accordées, comme les lettres de grâce, sur la proposition du ministre de la justice, chargé de les délivrer. (D. précité, art. 12 et 15.)
REMBLAIS. Voy. Déblais.
REMÈDES SECRETS. 1. Parmi les obligations que l'art. 32 de la loi du 21 germinal an XI impose aux pharmaciens figure celle de ne vendre aucun remède secret, et l'art. 36 de la même loi prohibe toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets.
Un décret du 25 prairial an XIII déclara que la défense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets ne concernait pas les préparations et remèdes qui, d'après l'avis des écoles ou sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet, avaient été ou seraient approuvés, et dont la distribution avait été ou serait permise par le Gouvernement, quoique leur composition ne fût pas divulguée.
Un autre décret, du 18 août 1810, prescrivit que les inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets auraient à en déposer la recette pour qu'elle fût examinée par une commission nommée à cet effet par le ministre de l'intérieur, qui avait alors l'administration sanitaire dans ses attributions. Ils devaient joindre à la recette du remède une notice des maladies auxquelles il pouvait s'appliquer, et des expériences qui en avaient déjà été faites. Si le remède était reconnu utile, le Gouvernement s'en rendait acquéreur et en livrait la recette à la publicité.
Enfin, un nouveau décret du 3 mai 1850 dispose que les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l'Académie de médecine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l'agriculture et du commerce (chargé alors de la police sanitaire) , conformément à l'avis de cette compagnie savante, auront été publiées dans son Bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets, et qu'ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex.
En résumé, il existe actuellement trois modes de publication des remèdes que les pharmaciens sont autorisés à débiter : 1° l'insertion au Codex (voy. Codex) ; 2° la publication par le Gouvernement acquéreur ; 3° l'insertion au Bulletin de l'Académie de médecine, conformément au décret du 3 mai 1850.
2. L'art. 3 de la loi du 5 juillet 1844 range les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce parmi les objets non susceptibles d'être brevetés.