‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 878 sur 1411 · REMISE DES RECEVEURS · texte numérisé non relu

REMISE DES RECEVEURS

REMISE DES RECEVEURS. Yoy. Fonctionnants, n° bO, Percepteurs, Receveurs particu- Uen Bl Trésoriers-payeurs.

REMONTE DE LA CAVALERIE. Yo/j. Armée, n°' I 1 9 et sui\ . . et Haras.

REMPLACEMENT MILITAIRE. 11 a été supprimé par la loi de 1872 sur l'année. [Vùy, RecruttMuent. I

RENTES SUR L'ETAT. 1. rrincipes fondamentOUX. Ces renies sont ('(instituées par rtitat. eomme représentation des intérêts annuels de capitaux empruntes sans aucun engagement de sa part Ae les rembourser a une époque déterminée. Ces rentes sont entées à la Bourse et le taux d'après lequel ont lieu la vente et Tachai des titres se nomme cours de la rente .

2 Les rentes sur L'État sont meubles par la

détermination de la loi. (C. civ., art. 529.) Elles soui imprescriptibles et insaisissables. L'impresr criplilnlite du capital des rentes résulte de ce fait que rÉtat ne pourrait se prévaloir de l'abstention de son créancier, attendu que celui-ci ifa pas le droit de réclamer le remboursement du capital de la rente : on ne saurait, dès lors, assigner un point de départ quelconque au délai de prescription. [A ois (tu Co/ii. des fin. 27 juin 1834 et 14 juill. 1838.)

Le principe de l'insaisissabilité a été posé par la loi du s nivôse an VI {art. 4) et étendu parla loi du 22 floréal an VII. Le transfert et le paiement d'une inscription de rente ne peuvent être suspendus qu'à la requête du titulaire ou de ses représentants légitimes.

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, cette insaisissabilité a seulement pour effet d'interdire les saisies-arrêts pratiquées entre les mains du Trésor public ; les créanciers n'en conservent pas moins le droit de se faire attribuer par justice la propriété des rentes et les tribunaux peuvent ordonner aux tiers détenteurs de les remettre aux créanciers, afin qu'ils fassent procéder à leur réalisation par voie de transfert. [Cass. 2 juill. 1894 elTànov. 1897.) Le ministre des tinances n'est pas fondé à se prévaloir du principe de l'insaisissabilité pour refuser d'opérer un transfert de rentes au nom d'un particulier qui procède en vertu d'un jugement et fournit un certificat de propriété résultant de ce jugement. (C. d'Ét. 8 juill. 1898.)

3. Diverses espèces de rentes. Les rentes sur l'État sont perpétuelles, ou amortissables, ou viagères. La rente perpétuelle est celle qui est due pour un temps non limité dans sa durée ; la rente amortissable 3 p. 100 a été créée en 1878 (L. 1 1 juin) et s'amortit par séries ; la rente viagère est celle qui s'éteint avec la vie du rentier. Remarquons ici que la qualification de perpétuelle n'entraîne pas l'idée de l'irrédimibilité de la rente. C'est par opposition surtout aux rentes viagères qu'elle est employée.

4. Les rentes perpétuelles sont toutes actuellement au taux de 3 p. 100.

Elles sont de trois sortes : 1° les rentes nominatives qui sont enregistrées au nom de leur propriétaire et dont le titre doit être renouvelé (sans frais) tous les dix ans; 2° les rentes mixtes, r'eM-a-dire nominatives quant au capital, mais

pourvues de coupons d'arrérages au porteur. Ces rentes ne peuvent être inscrites qu'au nom de personnes ayant la pleine disposition de leurs biens ; 3° les rentes au porteur, dont la création a eu pour but de faciliter la négociation et la transmission des titres.

5. La conversion en rentes au porteur de rentes 1 purement nominatives ou mixtes constitue une véritable aliénation. Il est, en conséquence, indispensable de procéder par voie de transfert, consenti par le titulaire et certifié par un agent de ebange. (O. 29 avril 1831, art. 2.)

De même, la conversion des rentes purement nominatives en rentes mixtes, impliquant une \ dépossession partielle, n'est effectuée que sur la demande du titulaire dont la signature est certifiée par un notaire ou un agent de change. (D. \ Sjuin 18G4.)

Au contraire, la conversion en rentes purement nominatives ou mixtes des rentes au porteur peut être requise par toute personne ; elle s'opère sans frais, sans le concours d'un officier ministériel et sur le simple dépôt des titres accompagnés d'un bordereau énonçant l'immatricule des rentes à inscrire.

6. Du grand-livre. Le grand-livre de la dette publique est le titre fondamental des créanciers de rentes sur l'État. Sa création est l'œuvre de la Convention ; elle fut ordonnée par la loi du 24 août 1*793, qui réunit en une seule dette perpétuelle toutes les dettes antérieures et fil du grand-livre un titre unique pour les divers créanciers de l'État.

7. Il est délivré à chaque créancier un extrait d'inscription au grand-livre. [L. 1793, art. 6.) Tout extrait est enregistré sur un double du grandlivre. Il est signé parle directeur de la dette inscrite et par deux agents comptables, chargés, sous leur responsabilité, l'un de vérifier tous les faits relatifs à la création et au transfert des rentes, l'autre de procéder à l'inscription et d'en délivrer l'extrait. Cet extrait, pour former titre valable contre le Trésor, doit être visé au contrôle, comformément à la loi du 24 avril 1833.

8. Les extraits d'inscription de rentes au porteur sont à talon et peuvent toujours, sur la demande des parties intéressées, être rapprochés de la souche. (0. 29 avril 1831 , art. 5 ; 31 mai 1838, art. 180.)

9. Toute émission nouvelle de rentes doit être autorisée par une loi. Il n'est point fait, en principe, d'inscription pour une somme inférieure à 3 fr. de rentes. (D. 19 août 1870.) Toutefois, lors des conversions, on est descendu à un chiffre inférieur.

10. Transferts et mutations. Nous avons déjà fait connaître, en partie, en traitant des dettes de l'État, les formalités relatives aux transferts : nous nous bornerons à compléter les détails donnés à cet article.

On distingue deux sortes de transferts : 1° le transfert réel, qui a lieu lorsque la propriété de la rente a été transmise d'une personne à une autre au moyen d'une vente véritable; 2° le transfert déforme, plus généralement appelé mutation, qui s'effectue lorsqu'il y a soit affectation en nantissement, soit transmission de propriété par suite de

surcession, jugement, donation testamentaire ou entre vifs, etc., et même lorsqu'il survient quelque changement dans l'état civil des titulaires inscrits (interdiction, majorité, mariage, viduité, etc.) ; c'est encore au moyen d'un transfert de forme que s'opèrent les réunions, divisions d'inscriptions et les renouvellements de titres au porteur et mixtes démunis de coupons et de titres nomina- ! tifs ayant plus de dix. ans de date.

L'inscription transférée en totalité ou en partie pour quelque motif que ce soit est débitée au grand-livre; le montant en est reporté à de nouveaux comptes. Le décret du 12 mars 1877, ainsi que l'arrêté du ministre des finances de même date, insérés au Journal officiel du 15 mars suivant, ont organisé le service des reconversions et des renouvellements des rentes au porteur. Ce service fait partie du ministère des finances (direction de la dette inscrite) .

11. Dans le cas de vente, le transfert est signé par le vendeur (L. ?Sjlor. an VII) et par un agent de change [Arr. 27 prair. an X) . Celui-ci dresse et signe dans ses bureaux et dépose ensuite au Trésor (bureau des transferts) la déclaration et le certificat de transfert {D. 12 juill. 1883 et L. 20 juin 1885) et y dépose également l'ancien extrait d'inscription avec un bordereau certifié par lui, tant pour la réalité de la propriété entre les mains du vendeur que pour l'exactitude des noms et prénoms des acquéreurs et la quotité des portions de rente à attribuer à chacun. L'extrait de la nouvelle inscription est remis deux jours après la déclaration. (D. \0therm. an XIII; 0 26 févr. 1821.)

12. Le transfert de forme ou mutation s'opère sur la remise des titres appuyés, suivant les cas, soit d'un certificat de propriété (voir ce mot), soit des pièces nécessaires pour constater les modifications survenues dans les droits et qualités civiles des titulaires.

13. Quand la mutation ou le transfert porte sur une inscription dont le titulaire est décédé, le certificat de propriété doit être accompagné d'un certificat délivré gratuitement par le receveur de l'enregistrement qui a reçu la déclaration de succession. Ce certificat mentionne la rente par somme, numéro et série, et constate que les droits ont été payés ou qu'ils n'étaient pas dus. (L. 18 mai 1850 et 8 juill. 1852.) Il n'y a pas lieu de le produire : 1° lorsque le décès est antérieur au 18 mai 1850; 2° lorsque les titulaires décédés étaient domiciliés en Algérie ou dans les colonies françaises ; 3° lorsque les titulaires, décédés avant le 2 mars 1871 , étaient domiciliés en Alsace-Lorraine; A0 lorsqu'il s'agit de successions en déshérence recueillies par le domaine ; 5° lorsque, par suite du décès d'un usufruitier, l'usufruit se réunit à la propriété.

14. Titres perdus. On a aussi recours au transfert de forme quand il y a lieu de remplacer un titre de rente adiré.

S'il s'agit d'une inscription nominative, le titulaire fait une déclaration de perte devant le maire de la commune de son domicile, en présence de deux témoins ; la déclaration doit être timbrée et enregistrée; la signature du maire est légalisée par le préfet ou le sous-préfet. Cette

pièce, une fois rapportée au Trésor et reconnue régulière, le ministre, après l'échéance du terme courant, autorise les agents comptables de la dette inscrite à débiter le compte de l'inscription perdue et à la porter à un nouveau compte. Il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte.

Ces formalités sont pareillement applicables aux titres mixtes. Mais les parties sont tenues, en outre, de réaliser un cautionnement en rente ou en numéraire suffisant pour garantir le Trésor contre la reproduction éventuelle des coupons jusqu'au jour où il sera couvert par la prescription quinquennale.

15. Quant aux inscriptions au porteur, elles peuvent être remplacées moyennant le dépôt préalable d'un cautionnement réalisé en inscriptions nominatives et représentant le capital des inscriptions adirées, plus cinq années d'arrérages. La durée de ce cautionnement est de vingt ans. {D. 3 mess, an XII, 18 déc. 1869 ; L. 15 juin 1872, art. 10.) La loi du 15 juin 1872, relative aux titres au porteur perdus ou volés, dispose, par son art. 16, qu'elle n'est pas applicable aux rentes sur l'État. La loi du 8 février 1902, qui modifie sur certains points celle de 1872, a laissé subsister cette disposition.

16. Paiement des ai'rér âges. Le paiement des arrérages de rentes perpétuelles s'effectue, par trimestre, à Paris à la caisse centrale du Trésor (ou, pour des sommes peu élevées, chez les receveurs d'arrondissement) et, dans les départements, chez les trésoriers-payeurs généraux. Les échéances des rentes sont fixées aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

Quinze jours avant chaque échéance a lieu ce qu'on appelle le détachement du coupon. Toute inscription expédiée, par suite de transfert ou de mutation, pendant cette période porte jouissance de l'échéance suivante.

17. Les arrérages de rentes nominatives sont payés au porteur de l'extrait d'inscription. Celui-ci donne quittance du paiement, qui est en outre constaté par l'apposition, au dos de l'extrait d'inscription, d'un timbre indiquant le trimestre ou le semestre pour lequel le paiement a eu lieu. (L. Tlfior. an VII, art. 3 et 5 ; D. 31 mai 1862, art. 214 et 215.)

Les arrérages de rentes mixtes ou au porteur sont payés sur la remise des coupons détachés des titres et accompagnés d'un bordereau signé par le porteur.

Un décret du 28 juillet 1896 a autorisé le ministre des finances à créer, pour les rentes au porteur, des titres munis de coupons d'arrérages pour une période de dix ans.

18. Les échéances des rentes viagères sont fixées, savoir : pour les rentes viagères d'ancienne origine, aux 22 mars et 22 septembre ; pour les rentesviagôres (vieillesse), aux 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

Le paiement de ces rentes s'effectue comme celui des rentes nominatives ; seulement, le porteur du titre donne quittance des arrérages payés, au pied d'un certificat constatant l'existence et l'identité de la personne sur la tète de laquelle repose la rente. ( Voij. Certificat de vie.)

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