‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 879 sur 1411 · REPRISES · texte numérisé non relu

REPRISES

19 Los arrérages des rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans. [L. 24 août 1793, (u t. 15G; C. <■/>.. a/7. 2277; .1/v'i rfw C. rf'il. 13 ai»/-*7 1809; />. 31 m«i 1862, 141.)

20 liègtcs s/nriates aux inscriptions départementales, La loi du 14 avril 1819 et l'ordonoance réglementaire, en date du même jour, avaient établi certaines règles spéciales pour faciliter dans les départements la transmission des rentes el le paiement de leurs arrérages.

km termes de la loi de 1819, il était ouvert au grand-livre de la dette publique, au nom de la trésorerie générale de chaque département, celui de la Seine excepte, un compte collectif qui comprenait, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils étaient propriétaires [art. 1er) . Chaque trésorier-payeur général tenait, en conséquence, comme livre auxiliaire du grandlivre, un registre spécial OÙ étaient nominativement inscrits les rentiers participant au compte collectil tenu au ministère des finances (art. 2). 11 était délivre à chaque rentier inscrit sur ce registre une inscription départementale, signée du trésorier-payeur gênerai, visée et contrôlée par le préfet (art. 3).

L'art. 10 de la loi de finances du 24 décembre 1896 a supprimé pour l'avenir les renies départementales. Cette loi dispose que les livres auxiliaires seront fermés au fur et à mesure que tontes les inscriptions y figurant auront été reportées au grand- livre de la dette publique tenu à Paris.

21. La vente des rentes représentées par les inscriptions départementales s'opère par un émargement sur le livre auxiliaire et par une déclaralion de transfert reçue sur un registre tenu par le trésorier-payeur général. L'émargement et la déclaration sont signés du propriétaire de la rente, assisté d'un agent de change ou, à défaut, d'un notaire.

Les agents de change près les bourses départementales pourvues de parquets peuvent certifier les transferts des inscriptions nominatives et mixtes, lorsque ces transferts ont pour objet la délivrance d'inscriptions nominatives. {D. l\déc. 189G.)

L'agent de change établit une déclaration et un certificat de transfert qui sont revêtus de la signature du vendeur ou de son fondé de pouvoirs spécial. Cette signature est certifiée par l'agent de change {art. 2).

Les transferts sont signés, après vérification, par le trésorier général, agissant en qualité d'agent comptable des transferts {art. 3).

Les opérations qui motivent ces transferts sont effectuées par les soins de l'agent comptable du grand-livre, à Paris, au vu des certificats de transfert et des anciens titres {art. A).

Les inscriptions résultant des transferts, dûment visées par l'agent comptable du grand-livre, sont adressées au trésorier général, qui les certifie, après les avoir rapprochées des déclarations, et les soumet au visa du préfet, conformément à l'art. 4 de la loi du 24 avril 1833. .

Les mutations autres que les ventes ont lieu sur la production d'un certificat de propriété, dans

la forme prescrite par la loi du 28 floréal an VII. [L. 14 avril 1819, art. 6 et 7.)

22. Les trésoriers généraux, receveurs particuliers des finances et percepteurs doivent prêter gratuitement leur concours pour les achats et ventes de rentes sur l'État par les particuliers. {Voy. Percepteurs, n° 9, et Trésoriers généraux, n° 19.) E. Guillet.

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RENVOI. Lorsque dans un acte ou document public il y a lieu de faire une addition ou même une correction, elle doit être faite soit en marge, soit à la fin de l'acte, et signée ou paraphée par toutes les personnes qui ont signé l'acte.

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