RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
spéciale aux reprises est celle de savoir si elles doivent être restituées à leur propriétaire primitif.
2. Lorsqu'un navire est repris par un bâtiment de TÉtat, il est restitué à ses propriétaires, moyennant paiement, aux équipages repreneurs, du trentième de sa valeur si la reprise a été faite avant les vingt-quatre heures, et du dixième si elle a eu lieu après les vingt-quatre heures. [Arr. du 2 prair. an XI, art. 54.)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Voy. Constitution.
REQUÊTE CIVILE. 1 . La requête civile est une voie extraordinaire ouverte contre les jugements et arrêts qui ne sont susceptibles ni d'opposition ui d'appel. Aux termes de l'art. 4 80 du Gode de procédure, il y a lieu à requête civile : 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties ; 3° s'il a été prononcé sur choses non demandées ; 4° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ; 5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ; 6° s'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; 7° si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ; 8° si, dans les cas où la loi exige la communication du ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rondu contre celui pour qui elle était ordonnée ; 9° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement: 10° si, depuis le jugement, il a été retrouvé des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.
2. La requête civile n'est ouverte, dans aucun autre cas, au profit d'autres personnes que celles qui y auront été en cause [art. 4S0) ; elle doit être exercée dans les deux mois de la signification du jugement [C. dePr., art. 483 amendé par la loi du 3 mai 1 862) . Ce délai court contre l'État et les établissements publics ; il ne court pas contre les mineurs [art. 484). Le délai est prolongé de huit mois pour les personnes habitant l'Algérie ou qui seraient absentes de France. (L. 3 mai 18G2.) La requête civile est admise contre toute espèce de jugement en dernier ressort, même en matière d'enregistrement ; contre les jugements interlocutoires et préparatoires ; contre les jugements des tribunaux de commerce, des juges de paix, des prud'hommes ; des arbitres forcés ou volontaires. [Voy. cependant, pour ces derniers, les exceptions portées aux art. 1026 et 1027 du C. de Proc.)
3. On ne peut attaquer par la requête civile les jugements susceptibles d'appel, lors même que le délai d'appel est passé, ni les arrêts de la Cour de cassation, ni aucun jugement ou arrêt rendu en matière criminelle.
4. La requête civile n'est pas reçue contre les décisions des tribunaux administratifs du premier degré, qui ressortissent en appel au Conseil d'État (Coumkmn, Droit administr ., t. II, p. 434; Serrigny, id., t. II, >tos (J37 et 1000; Chevalier, Jurispr. udmin., t. II, p. 367 et 373 ; Chauveau, C. de Pr. admin., n° 804). Nous croyons qu'il faut donner la même solution pour les décisions rendues cri dernier ressort par les tribunaux ad-
ministratifs autres que le Conseil d'État. Notre principale raison est qu'un texte serait nécessaire pour ouvrir le droit et que le texte n'existe pas pour le Conseil d'État. (Chauveau, loc. cit.,
5. Quant aux décisions du Conseil d'État, elles peuvent être attaquées dans deux cas seulement : si elles ont été rendues sur pièces fausses, ou si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par l'adversaire ; hors ces deux cas, l'avocat qui présenterait une requête serait puni d'amende et destitué, ou tout au moins suspendu, après récidive. (D. 22 juill. 1806, art. 32.) Le décret organique du Conseil d'État du 25 janvier 1852 a ajouté un troisième cas, violation des formalités prescrites par les art. 17 à 24 de ce décret.
6. Comme les mineurs, l'État, les communes et les établissements publics sont reçus à se pourvoir, s'ils n'ont pas été défendus, ou s'ils ne Tout pas été valablement. (C. de Proc, art. 481.) Il résulte de cet article qu'il ya lieu a requête civile pour une commune, lorsque des pièces ignorées au moment du procès ont été retrouvées depuis ; il n'est pas nécessaire, comme pour les particuliers, que ces pièces aient été retenues par l'adversaire : le fait de leur non-production rend la défense non valable. (C. de Metz 20 août 1840.) La Cour de cassation a également admis à la requête civile une commune condamnée comme responsable du pillage d'une propriété particulière, sise en partie seulement sur son territoire, sans qu'où ait fait valoir qu'une partie du dommage avait été commise sur un territoire qui lui était étranger. (Cass. 23 mars 1830.)
Par analogie, il faut appliquer la même règle à tous les cas où un fait décisif a été omis ; mais l'omission d'un moyen de droit ou d'une nullité de forme ne constituerait pas une défense non valable, et dès lors ne donnerait pas ouverture à requête civile. (Pigeau, Proc, t. 1er, p. 655; Demiau, p. 344; Carré, p. 1771.) Paul Andral.
REQUÊTES (Maître des). Voy. Conseil d'État.
RÉQUISITION. 1. Lu réquisition est une injonction faite par l'autorité de mettre à la disposition de l'État, soit le service des personnes, soit certaines choses nécessaires à un service public. Les réquisitions ne peuvent avoir lieu que dans un intérêt général; elles s'appliquent aux calamités publiques, incendies, inondations, etc., et surtout à la guerre.
SOMMAIRE
CHAP. I. RÉQUISITIONS C VILES, 2 k 8.
II. RÉQUISITIONS MILITAIRES. HISTORIQUE, 9,10. Sect. 1. Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition, 1 1 à 22.