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En principe; le mandat doit être payé comptant

Néanmoins, en temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor, portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison. [L. 3 juilt. 1877, art. 27.) Aussitôt après le paiement du mandat ou l'échéance du bon du Trésor, le maire est tenu de mandater et le receveur municipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient [art. 28 de la loi).

61. Les refus d'acceptation du chiffre de l'indemnité allouée, remis aux maires comme il a été dit au n° 5G, sont transmis au juge de paix du canton, aussitôt après l'expiration du délai de quinzaine. Le juge de paix appelle en conciliation le fonctionnaire de l'intendance chargé de fixer l'indemnité et les réclamants. Il leur envoie à cet effet de simples avertissements sans frais pour une date aussi prochaine que possible.

62. En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement ou ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai.

11 statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 fr. inclusivement, et en premier ressort jusqu'à 1 500 fr. inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance.

Dans tous les cas. le jugement est rendu comme en matière sommaire.

Les procès-verbaux de non-conciliation pour les réclamations supérieures à 1 500 fr. sont remis directement aux intéressés. [L. 3 juill. 1 877. art. 20, et D. 2 août, art. 5G.) Sect. 5. — Des réquisitions relatives aux chemins de fer.

63. Les art. 29 à 84 de la loi et 57 à G4 du règlement d'administration publique ont pour objet la mise à la disposition de l'autorité militaire des ressources que les chemins de fer peuvent fournir pour le transport du personnel et du matériel nécessaires à l'armée.

C'était là une nécessité absolue, justifiée d'ailleurs par le privilège que les compagnies concessionnaires des voies ferrées ont reçu de l'Etat. L'expérience de la guerre de 1S70-1871 a montré à quel point les chemins de fer sont liés aux opérations militaires pour la mobilisation et la concentration des troupes. Il était donc nécessaire de faire fléchir le principe de la liberté commerciale devant les droits supérieurs de la défense nationale.

64. Eu cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou de rassemblement de troupes, les compagnies de chemins de fer sont donc tenues de mettre à la disposition du ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés sans distinction de réseau sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu'au delà de la base d'opérations. Lorsqu'il y a lieu de requérir la totalité des moyens de transport dont disposent une ou plusieurs compagnies de chemins de fer. cette réquisition est notifiée a chaque compagnie par un arrêté spécial du ministre des travaux publics. Son retrait lui est notifié de la même manière [art. 29 de la loi et 57 du décret).

65. L'autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront nécessaires pour le service des chemins de fer en campagne.

Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.

Les réquisitions sont adressées par elle aux chefs de gare. [L. 3 juill. 1877, art. 29 à 31.) Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées que «par le ministre de la guerre ou par le général en chef.

66. En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations. Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

67. Les communes ne peuvent comprendre dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux compagnies de chemin de fer. [L. 3 juill. 1877, art. 33 et 34.)

67bis. Les indemnités à allouer aux compagnies de chemins de fer sont déterminées d'après des règles spéciales, suivant qu'il s'agit de transports effectués en deçà ou au delà de la base d'opéralions. L'emploi des machines, voitures et wagons provenant des compagnies, dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif établi par un décret rendu en Conseil d'Etal.

Sect. 6. — Des réquisitions de l'autorité maritime.

68. Les dispositions de la loi du 3 juillet 1877 sont applicables, en tout temps et en tout lieu,

2300 RÉQUISITION, go-??.

au\ réquisitions exercées pour les besoins de l'année de mer. (/-. il juitt. (808;)

69. l u décret du 8 ami 1900 a complété celui de î s t t en ce qui concerne les réquisitions de l'autorité maritime.

r.u France, les préfets maritimes, les officiers des corps de la marine investis d'un commandement et les officiers du commissariat de la marine peuvent, sur la délégation du ministre de la marine, en tout temps et en tout lieu, réquisitionner les navires de commerce ei embarcations >ute nature avec le matériel et les objets existant à bord, que Paiitorité requérante juge a propos dt- conserver.

Hors des eaux territoriales métropolitaines, les mêmes réquisitions peuvent être faites sur la délégation du ministre de la marine, en tout temps et en tout lieu, par tout officier commandant une force navale ou un bâtimenl isole, tout représentant diplomatique ou consulaire, tout gouverneur de colonie.

70. Pans les cas prévus ci-dessus, lorsque la réquisition n'est pas exercée directement par le représentant de la marine, elle doit être adressée à ce dernier qui, en celle circonstance, a les mêmes droits el les mêmes devoirs que le maire. Lorsqu'il n'y a pas de représentant de la marine, elle est adressée, soit dans un port, soit en mer, directement au capitaine, maître ou patron. Elle est faite par écrit, mais sans que remploi d'un carnel à souche soit imposé. La réquisition du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron l'obligation de débarquer au port désigné par l'autorité requérante les passagers ainsi que les objets non conservés à bord.

Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire du matériel el des objets de consommation conservés, ainsi que des marchandises réquisitionnées. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron, lesquels, en cas de desaccord, consignant leurs observations sur ces procès- verbaux: Ces documents sont rédigés en deux originaux dont l'un reste entre les mains du représentant du navire et dont l'autre est transmis au ministre de la na rine.

Les marchandises transportées ne peuvent être réquisitionnées que sous réserve des dispenses accordées par les conventions internationales.

La réquisition peut s'appliquer à l' état-major et à l'équipage, qui sont tenus de prêter leur c mcours toutes les l'ois où il ne s'agit pas d'armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.

71. Exceptionnellement, et seulement au cas de mobilisation totale ou partielle, tout officier de marine commandant une force navale, un bâtiment isolé ou un détachement à terre peut, dans les mêmes conditions, sans délégation du ministre el sous sa responsabilité personnelle, requérir les prestations nécessaires aux navires et aux hommes qu'il commande.

72. En cas de mobilisation totale ou partielle, l'autorité maritime exerce, comme l'autorité militaire, des réquisitions portant sur les objets énumérés dans l'art. 5 de la loi du 3 juillet 1877.

En cas de mobilisation partielle, des arrêtés

du ministre de la marine déterminent l'époque où pourra commencer et celle où devra cesser l'exercice du droit de réquisition.

Les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, peuvent seuls exercer de plein droit lesdites réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir aux officiers du commissariat de la marine et aux officiers des corps de la marine investis d'un commandement ou d'une mission. Ces réquisitions sont extraites d'un carnet à souche ; elles sont adressées aux maires, comme les réquisitions de l'autorité militaire, et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par kà articles composant les titres 11, 111 et IV du décret du 2 août 1877. {Voy. sect. 2 et 3.)

73. Lorsque les troupes de l'armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de marine, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l'autorité maritime. Réciproquement, lorsque des marins ou des troupes de l'armée de mer sont employés à terre à des opérations de l'armée de terre, les réquisitions relatives à ces troupes sont exercées au nom et pour le compte de l'autorité militaire. (D. 2 août 1877. art. 70.)

Le règlement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l'autorité maritime s'effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions de l'autorité militaire, sans préjudice des conventions conclues entre l'État et les compagnies propriétaires de navires.

Sect. 7. — Dispositions spéciales aux grand 33 manœuvres.

74. Des indemnités sont allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et opérations d'ensemble prévues par l'art. 28 de la loi du 24 juillet 1873. Il en est de mémo en cas de dommages causés soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par le même article de la loi précitée, modifiée par celle du 17 avril 1901.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme lixée est payé sur-le-champ. En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il a été dit ci-dessus (voy. nos 61 et 62).

75. Toutes les fois qu'un chemin vicinal ou rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé soit par l'exécution des tirs, soit par les charrois qu'ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée a la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes susindiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions pré-

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