RÉSIDENCE
Mies aux art. H de. la loi du 21 mai 1836 et Il de la loi du 20 août 1881 .
Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l'art. 471, n° 15, du Code pénal et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d'accident (art. 54 et 54 bis de la loi du 3 juill. 1877 modifiée par celle du 17 avril 1901).
76. Trois semaines au moins avant l'exécution des mauœuvres, les généraux, commandant les régions avertissent les préfets des départements intéressés de l'époque et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les localités qui pourront être occupées ou traversées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
77. Le maire de la commune dont le territoire peut être occupé ou traversé pendant les grandes manœuvres, en est informé par le préfet. Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune l'époque et la durée des manœuvres. Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
78. Quinze jours au moins avant le commencement des manœuvres, les généraux commandant les régions nomment les commissions de règlement des indemnités.
Ces commissions sont composées, par chaque corps d'armée opérant isolément, d'un fonctionnaire de l'intendance, président, d'un officier du génie, d'un officier de gendarmerie et du membre civil désigné par le préfet.
79. La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui doivent être occupés ; elle accompagne les troupes et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend successivement dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires du moment de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission un état individuel mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
80. La commission, après avoir entendu les observations des maires et des réclamants, fixe le chiffre des indemnités à allouer et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent cette fixation, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement. A cet effet, la commission est accompagnée d'un officier d'administration du service du génie ou du service de l'intendance, muni d'une avance de fonds.
81. Si l'allocation n'est pas acceptée séance tenante, la commission insère dans son procèsverbal les renseignements nécessaires pour apprécier la nature et l'étendue du dommage. Un extrait
OICT. AOiM . FÛANÇ.
du procès-verbal est, en cas de contestation, remis au juge de paix ou au tribunal chargé de statuer sur les réclamations.
82. L'état des indemnités qui n'ont pas été acceptées séance tenante est remis au maire de la commune qui, par une notification administrative, met immédiatement les propriétaires en demeure de les accepter ou de les refuser dans un délai de quinze jours.
Les refus, déposés par écrit et motivés, sont annexés au procès-verbal.
83. A l'expiration du délai de quinze jours, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et les transmet ensuite au fonctionnaire de l'intendance militaire, président de la commission, qui assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées. (D. 2 août 1877, art. 10G à 113.)
84. Les dispositions qui viennent d'être indiquées pour le règlement des indemnités subissent quelques modifications lorsqu'il s'agit d'exercices de tir effectués dans les champs de tir permanents ou temporaires.
Pour chaque champ de tir, il est constitué une commission permanente dont le membre civil est désigné pour un an. Si le champ de tir relève du service de l'artillerie, un officier de cette arme remplace l'officier du génie; pour les champs de tir de circonstance, c'est un officier- de la troupe exécutant les tirs.
La commission reconnaît, dès sa constitution, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant l'exécution des différents tirs, et se rend compte de leur valeur, de la nature des cultures et de leur production moyenne. Elle peut aussi, avant chaque série d'exercices, reconnaître l'état de ces terrains.
La commission se transporte ultérieurement sur les terrains des réclamants et opère ainsi qu'il a été dit ci-dessus (nos 79 et suiv.). [Art. 114 et 115, D. 2 août 1877. modifié par celui du 29 déc. 1901.] Ch. Ra'bany.
Mis à jour par X.
BIBLIOGRAPHIE
Loi des réquisitions militaires. Décrets relatifs au ravitaillement des places fortes et aux pigeons voyageurs, par G. Lassalle. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1894.
Gode-Manuel des réquisitions militaires. 43 édition, in-8°. Paris, Charles Lavauzelle. 1896.
Les Réquisitions militaires, par M. Henri Morgand. 3e édition. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1896.
Manuel militaire à l'usage des autorités civiles et militaires, par E. Blanchonnet. In-8°. Paris, Berger- Levrault et Cie. 1899.
RÉQUISirOIRE. En procédure, on appelle réquisitoire les plaidoiries et conclusions du ministère public.
RESCISION. Se dit de l'action qui a pour but d'annuler un contrat, de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant la convention. {Voy. Résiliation.) On appelle rescindants les moyens employés pour obtenir la rescision, et rescisoire la décision obtenue en vertu de ces moyens.
RÉSIDENCE. Les fonctionnaires sont tenus à l'obligation delà résidence. {Voy. Fonctionnaires, n0i 59 et Gl .)
23 \i RÉSIDENCE A L'ÉTRANGER