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RÉSIDENCE A L'ÉTRANGER

RESIDENCE A L'ÉTRANGER (Autorisations de). 1. Il s'agit ici plus particulièrement des pensionnés militaires de rctat qui. en principe, doivent résider en France.

2 Pansions de l'armée de (erre. Sont eom- I ri> sons cette dénomination tous les traitements Ù-a] rès désignés, dent jouissent les anciens militaires de l'armée de terre par suite de leur admission a la retraite OU a la réforme : 1° pensions de retraite (payables sur le Trésor) ; 2° soldes de réforme (id ); 3° soldes temporaires de reforme (payables sur les fonds du ministère de la guerre); i gratifications renouvelables de réforme (payables SUT les fonds du ministère de la guerre) ; 5° traitements sur la Légion d'honneur (assimilés aux pensions militaires) [art, 13 de la loiduTi mai 1834]; 6e compléments de pensions militaires (payables sur la caisse des offrandes nationales, Guerre) [L, 27 nov, 1872]; 7° suppléments de pension accordés par la loi du 18 août 1881.

A l'exception des « gratifications renouvelables de reforme »• qui, accordées exclusivement à des sous-officiers et ayant le caractère d'un secours essentiellement temporaire et révocable, cessent d'être servies par le seul fait du séjour des intéressés hors de France, les titulaires des autres traitements indiques plus baut sont tenus de se pourvoir d'une autorisation du chef de l'État lorsqu'ils ont besoin de se rendre en pays étranger il d'y séjourner plus d'un an, sous peine de perdre le droit à la jouissance de leurs pensions pendant tout le temps qu'aura duré leur absence.

3. La législation positive au sujet de cette obligation imposée aux. pensionnés militaires date de l'ordonnance du 27 août 1814, dont l'art. 1G est ainsi conçu : « Un Français ne pourra jouir de sa solde de retraite hors du royaume, s'il n'en a obtenu la permission du roi. »

La loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre, vint disposer, art. 26:

« Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la résidence hors du royaume, sans l'autorisation du roi, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français. »

Cette disposition est applicable dans le cas où le titulaire a résidé à l'étranger par suite d'une condamnation par contumace, même quand il a par la suite bénéficié d'une amnistie. (C. d'Él. 7 mai 1880.)

C'est dans le but de régler définitivement la situation des titulaires de pensions militaires, désirant se rendre ou se trouvant déjà à l'étranger, que fut rendue l'ordonnance du 24 février 1832 qui régit actuellement la matière.

4. Aux termes de cette ordonnance, si l'absence du territoire français sans autorisation ne dépasse pas une année, le titulaire est considéré comme n'ayant pas élu domicile hors de France, et les divers traitements dont il est toujours en jouissance sont payés à lui ou à son mandataire, sur la production du certificat d'inscription et d'un certificat de vie.

Deux cas peuvent ici se présenter : ou le titulaire vient toucher lui-même les arrérages d'un an, et alors son certificat de vie délivré par le maire du domicile doit mentionner qu'il n'a pas

résidé plus d'un an hors de France (0. 1832, art, 8); ou le titulaire charge une personne de son choix de toucher trimestriellement ses pensions: bien que la loi soit muette, dans ce cas, il est prudent de faire également mentionner sur le certificat de vie délivré à l'étranger, que le titulaire réside à l'étranger depuis moins d'un an. On évitera ainsi tout refus de paiement.

5. Quant aux formalités à remplir lorsque, l'absence devant se prolonger plus d'un an, les intéressés ont besoin d'une autorisation du chef de l'État, si le postulant est encore en France, il doit :

1° Préparer une demande sur papier timbré au ministre de l'intérieur (0. 1 îs 32 , art. 3);

2° Produire une déclaration des causes qui l'obligent à résider à l'étranger. Cette déclaration doit être faite devant le maire du domicile, en présence de deux témoins français, qui la signent ainsi que le postulant et le maire qui la reçoit. Pour être valable, ce document doit se trouver conforme au modèle n° 1 annexé à l'ordonnance du 24 février 1832, et désigner exactement le chiffre des divers traitements, leurs numéros d'inscription et les administrations où ces traitements sont inscrits [art. 3) ;

3° La demande et la déclaration réglementaire seront transmises au ministre de l'intérieur par les soins du maire et du préfet du département, qui sont tenus tous deux d'émettre un avis motivé sur le mérite de la demande [art. 3).

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