Si le postulant se trouve déjà en pays étranger
1° La demande au ministre de l'intérieur peut être formulée sur papier libre ;
2° La déclaration des causes de l'absence devra être faite devant l'agent diplomatique ou consulaire français le plus voisin de la résidence du postulant, en présence de deux témoins français, et se trouver en tout conforme au modèle n° 2 annexé à l'ordonnance du 24 février 1832. L'agent qui reçoit la déclaration émettra un avis motivé sur le mérite de la demande et transmettra le dossier au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères [art. 4).
7. La demande ayant été examinée et accueillie, le ministre de l'intérieur soumet à la signature du chef de l'État un projet de décret autorisant le pétitionnaire à résider à l'étranger, et une ampliation de ce document est adressée à l'intéressé ainsi qu'aux diverses administrations sur les fonds desquelles le titulaire est inscrit pour un traitement militaire (art. °G). Les autorisations sont révocables (art. h).
8. Kous abordons la question du paiement. Les pensions ne pouvant être payées qu'en
France, les titulaires devront choisir un mandataire qui touchera le montant des pensions et, s'il y a lieu, les arrérages, en produisant les titres et le certificat de vie du titulaire, délivré dans la forme du modèle n° 3 annexé à l'ordonnance du 24 février 1832.
9. On doit faire remarquer que les dispositions de l'ordonnance du 24 février 1832 ne sont point applicables :
1° Aux veuves de militaires français ou naturalisés, pourvu qu'elles déclarent dans leurs certificats de vie, délivres hors du territoire français,