RÉSIDENCE A L'ÉTRANGER
n'avoir point perdu leur qualité de Françaises par un mariage avec un étranger ; un avis du Conseil d'État du 9 mars 1 880 porte que les veuves de militaires sollicitant une pension sont dispensées, pour l'obtention, de la résidence en France ;
2° Aux pensionnaires militaires qui, conformément à Fart. 13 de Fordonnance du 5 juin 1816 (Suisses), ou en vertu d'arrangement diplomatique, sont dispensés de se pourvoir d'une autorisation pour continuer à jouir de leurs pensions hors de France (art. 9) ;
3° Aux pensionnaires militaires de la guerre ou de la marine domiciliés dans les pays de protectorat. (D. 29 juin 188G.)
10. La guerre de 1870-1871 et la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne ont fait surgir des difficultés nombreuses en ce qui concerne l'exécution de Fordonnance du 24 février 1832, à l'égard des anciens militaires originaires des pays cédés et qui, voulant rester Français, désiraient, d'autre part, continuer à séjourner en Alsace- Lorraine, où les retenaient des motifs d'intérêt et de famille. Des instructions ministérielles ont prescrit l'accomplissement des formalités suivantes :
Tout titulaire de pension militaire originaire d'Alsace-Lorraine, qui désire résider dans son pays d'origine, doit faire parvenir au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet dans le département duquel il a élu domicile légal, les pièces suivantes :
1° Une demande sur papier timbré;
2° La déclaration réglementaire faite devant le maire du domicile légal (modèle n° 1);
3° Un certificat d'option pour la nationalité française ;
4° Un permis de séjour de l'autorité allemande ou toute autre pièce établissant que cette autorité ne conteste pas sa qualité de Français. (Cire. Int. 6 juin 1877.)
11. Pensions de l'armée de mer. Depuis le 1er janvier 1886, les titulaires de pensions de la marine résidant en pays étranger sont soumis à l'application de l'ordonnance du 24 février 1832 et du décret du 29 juin 1886 (pays de protectorat). [Circulaire du ministre de la marine 9 mai 1898.] Par conséquent, toutes les règles susénoncées sont applicables aux pensions de l'armée de mer.
12. Cependant, pour les pensions de demisolde, dont la Caisse des invalides a conservé la charge, c'est au département de la marine qu'il appartient de provoquer directement le décret d'autorisation. Les demande et déclaration doivent être adressées au ministre de la marine par l'intermédiaire des commissaires de l'inscription maritime dans les quartiers, et des préfets de département dans l'intérieur de la France. (Circulaire précitée.)
13. Pensions civiles. Les titulaires de pensions sur l'Etat autres que les pensions militaires ne sont pas tenus de se pourvoir d'une autorisation de résidence à l'étranger. (D. 31 mai 1862 iur la comptabilité publique, art. 143.)
Tout se réduit donc, pour les titulaires de pensions civiles qui élisent domicile à l'étranger, à choisir un mandataire en France qui touchera le montant de leur pension sur la production du
certificat d'inscription et d'un certificat de vie délivré à l'étranger par un représentant français (modèle n° 3 annexé à l'ordonnance de 1832) et soumis au visa du ministre des affaires étrangères. Le certificat est même nécessaire lorsque" le titulaire se trouve temporairement en France. {Décis. min. fin. 22 oct. 1877.) Laroche.
Mis à jour par H. de P.
RÉSIDENT. Voy. Agent diplomatique.
RÉSILIATION, RÉSOLUTION 1 . La résiliation est l'action d'annuler un acte, et spécialement un bail, sans anéantir ses effets pour le passé. (Voy. Rescision.)
Elle ne doit pas être confondue avec Faction en résolution. Tandis que celle-ci emporte avec elle l'anéantissement de tous les droits, de la même manière que si le contrat primitif n'eût jamais existé, la résiliation est tout simplement un nouveau contrat qui ne porte nullement préjudice aux droits acquis. (Voy. Commune, Département, Hôpitaux.)
RESPONSARILITÉ.
SOMMAIRE
CHAP. I. RESPONSABILITÉ DE l'ÉTAT ET DES ADMINIS- TRATIONS PUBLIQUES, 1 à 9.
II. RESPONSABILITÉ DES DÉPARTEMENTS, COMMU- NES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, 1 0 à I 4 . III. RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, là.
Bibliographie.
CHAP. I. — RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DES ADMI- NISTRATIONS PUBLIQUES.
1. L'État est en principe soumis au droit commun pour les obligations qui naissent des délits, mais il n'est jamais que civilement responsable du fait de ses agents, « attendu qu'il ne peut jamais être réputé Fauteur d'un délit ou d'une contravention ». (Cass. 14 août 1848.) Les amendes et les confiscations ne lui sont point applicables. Il ne peut être passible que de réparations civiles. Ce sont les agents qui sont atteints, s'il y a lieu, par les peines corporelles.
2. L'Etat est-il responsable des conséquences des faits de guerre? Les lois des 16 septembre 1871, 7 avril 1873 et 28 juillet 1874 ont fait supporter par toute la nation française les contributions de guerre et les dommages matériels de toute nature causés par l'invasion. Mais ce dédommagement n'a pas été admis comme un droit. (Voy. Indemnité en cas de guerre.)
3. L'Etat est responsable, en dehors de la loi civile, des dommages causés aux particuliers par l'exécution de travaux publics et résultant d'actes ( ommandés par l'administration dans la limite de ses pouvoirs. (Voy. Expropriations, nos 1 etsuiv., et Travaux publics, nos 141 et suiv.) Dans ce cas, l'obligation de donner des indemnités dérive, soit de lois spéciales qui, en conférant à l'administration le droit d'user de telle ou telle manière de la propriété des particuliers, lui imposent cette obligation, par exemple les anciens arrêts sur la voirie et la loi du 16 septembre 1807, soit de l'équité qui ne permet pas de sacrifier absolument les intérêts privés à l'intérêt général.
4. Mais quand il s'agit, non plus de l'exécution ou de l'omission de mesures administratives,
2304 RESPONSABILITE, 5, s.
mais de fautes personnelles aux agents de l'Etat, quelle est la mesure de sa responsabilité ? l a Cour de cassation et le Conseil d'État ont
eu sur ce point, pendant de longues années, une doctrine contraire. La première [Civ, tor avril tsi;>. \\) déc, 1854) décidait que Part. 1384 du Code civil, qui déclare les maîtres et les commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, était applicable a PEtat comme aux particuliers; l'autorité judiciaire devait connaître des actions en dommages-intérêts formées dans ces conditions contre l'Etat. Le Conseil d'État, au contraire, contestait line l'art 1384 fût applicable à l'État et que la responsabilité de celui-ci, en cas de fautes, de négligences ou d'erreurs commises par ses agents, dut être appréciée selon les principes du Code civil [C. d'il . 6 déc. 1855, 20 févr. 1858, 7 mai 18G2. 29 mai 18G7.)
5 Le Tribunal des conflits a tranché la question, en 1873, dans le sens de la doctrine du Conseil .d'État (8 févr. 1873, a/)'. Blanco). Et voici les motifs donnes par le commissaire du Gouvernement :
■ Nous avons cru que l'unique raison donnée par la Cour de cassation en faveur de la com- » pétence judiciaire était tirée de ce que l'art. « 1384 était applicable à l'État. Mais c'est là une " simple affirmation, qui ne repose ni sur les ter- ' mes de cet article, ni sur le caractère du Code « où il est placé, lequel a pour objet de régir les " rapports des particuliers entre eux et non les « rapports de l'administration avec les citoyens. . . « Il ne s'agit pas de l'État propriétaire ou per- « sonne civile ; il s'agit de l'État personne publi- « que. à qui Ton vient demander compte d'un « dommage causé par ses préposés dans l'accom- « plissement de leur service. Or, en principe gé- " neral. PÉtat puissance publique n'est pas sou- « uns aux règles du droit civil; il ne l'est pas « non plus à la compétence judiciaire; il n'en « pourrait être autrement que si une loi l'avait « formellement déclaré. Or, nous ne trouvons « dans notre législation aucune loi générale qui « l it déclaré à l'égard de l'État cette responsabi- « lité civile.... » Et le Tribunal des conflits, adoptant ces motifs, rendit une décision précédée de considérants ainsi conçus : « Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier; — que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés »
6 Des lois spéciales ont précisé et restreint dans ses applications le principe delà responsabilité de l'État. Plusieurs de ces dispositions se trouvent relatées dans l'article Postes, nos 96, 100, 10G. 110. 115. En cette matière, la responsabilité de l'État, complètement dégagée s'il s'agit de lettres, de dépêches ordinaires [L. 28 «op. 1850) i h de communications téléphoniques (/). 31 mai 1890, art. 16), est limitée à une somme dont le
maximum est fixé à forfait s'il s'agit de lettres ou d'objets recommandés et ne s'étend à la totalité des valeurs perdues qu'en cas de perte de valeurs déclarées. C'est l'autorité judiciaire qui est compétente pour statuer, en cette dernière hypothèse, sur la responsabilité de l'État.
7. L'État est responsable des fautes que commettent, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents chargés de prévenir ou de rechercher les délits et contraventions aux lois fiscales. Ainsi la régie des contributions indirectes est à bon droit condamnée à des dommages-intérêts envers le propriétaire de boissons qui ont été illégalement saisies par ses agents. (Cass. 14 août 1877, 26 avril 1880.)
La responsabilité de l'Etat peut également être engagée par l'erreur des juges ou des jurés ; la loi du 8 juin 1895 ouvre une action contre le Trésor public à ceux qui ont souffert de l'erreur d'un jury criminel ou d'un tribunal correctionnel et qui ont obtenu la revision du procès et leur réhabilitation.
8. L'État, d'après la jurisprudence, est responsable des accidents arrivés par la négligence ou l'imprudence de ses agents, soit dans la conception des entreprises de travaux publics, soit dans le mode d'exécution. (C. d'Ét. 28 mai et 19 déc. 1839, Sjuill. 1881.) Quand des entrepreneurs sont chargés des travaux, l'État est responsable des accidents si ces entrepreneurs n'ont fait que suivre les plans ou les ordres qui leur ont été donnés. Mais si les accidents résultent de l'imprudence personnelle des entrepreneurs ou de leur défaut de surveillance, l'État ne peut être tenu de réparer les dommages que s'il s'agit de faits que les agents de l'administration ont connus ou qu'ils ont dû connaître et empêcher. [C. d'Ét. 27 wia«\ 1839, 1 1 déc. 1874.)
9. L'État n'est pas responsable d'un accident causé par l'imprudence d'un militaire qui se serait exercé au tir en dehors de tout service commandé et malgré la défense de ses chefs. (Ç. d'Ét. 15 mars 1878.) Mais il a été déclaré responsable des dommages aux propriétés (C. d'Ét. 8 août 1884, 16 juin 1893, 14 juin 1901, 7 févr. 1902), ou aux personnes (C. d'Ét. 25 févr. 1881, 11 mai 1883, 1G mai 1902), causés par les exercices militaires, ou par des soldats logés dans un bâtiment particulier et qui y causent un incendie [voy. Trib. confl. 23 mai 1851 ; C.d'Et. 18 févr. 1864), ou par des artilleurs conduisant une voiture d'artillerie et blessant un passant (C. d'Ét. 3 août 1900, 24 mai 1901 et 21 nov. 1902).
Les accidents causés dans un port maritime par la faute des officiers de port et résultant soit de fausses manœuvres, soit d'obstacles ou d'épaves que la négligence des agents a laissés subsister, engage la responsabilité de l'État. {C. d'Ét.
21 juill. 1882, 11 déc. 1885, 27 juin 1890.
22 janv. 1904.) Il en est de même des dommages résultant de l'abordage d'un vapeur de commerce par un transport de l'Etat lorsque l'accident peut être imputé à la faute du capitaine du transport. (C. d'Ét. 16 mars 1900.) [Voy. aussi Dettes de l'Etat, Indemnité en cas de guerre, Réquisitions, etc.]
CHAP. II. — RESPONSABILITÉ DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
10. La responsabilité civile de droit commun existe pour les départements, les communes et les établissements publics aux conditions ordinaires, et la loi fait elle-même des applications expresses de cette règle générale. Ainsi les communes sont déclarées responsables dès condamnations pécuniaires prononcées contre les pâtres communs pour les délits forestiers ou ruraux commis par eux pendant le temps de leur service {C. for., art. 72 ; L. 28 sept. 1791 et C. P.), ainsi que contre les entrepreneurs des coupes qui leur sont délivrées, en cas de délits et contravention {C.for., art. 82). Une commune propriétaire de terrains sur lesquels a été faite illégalement une plantation de tabacs est responsable de cette contravention, si les auteurs n'en sont pas connus. [L. 28 avril 1816, art. 180, 181 ; Cass. 13 déc. 18:9.)
De plus, les communes sont civilement responsables des dégâts ou dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. La loi du 5 avril 1884 {art. 106), qui contient cette disposition, en a emprunté le principe à la loi du 10 vendémiaire an IV, mais en l'atténuant, en ce sens que la responsabilité de la commune, être moral, est substituée à celle des babitants, et que cette responsabilité est limitée à des dommages-intérêts arbitrés par les tribunaux et répartis entre tous les habitants domiciliés, en vertu d'un rôle spécial.
11. Mais l'art. 108 de la loi prévoit trois cas dans lesquels cesse la responsabilité de la commune : 1° lorsque celle-ci peut prouver qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les attroupements ; 2° lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre ; 3° lorsque la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée.
Cette dernière exception s'étend aux seules villes de Lyon et de Paris. Déjà la Cour de cassation (Arr. du 4 mai 1881) avait considéré cette dernière ville comme placée en dehors de la loi du 10 vendémiaire an IV. Un amendement présenté au Sénat, lors de la discussion de la loi de 18S4, pour que, dans ces deux communes, l'État fût déclaré responsable, a été repoussé. Il en résulte qu'en cas d'émeute, ni la ville ni l'État ne seraient responsables des dégâts commis. Mais il convient de noter que le rejet de l'amendement précité semble avoir été motivé par la déclaration du ministre de l'intérieur, que ce point spécial serait réglé en même temps que l'organisation définitive de la ville de Paris.
12. Les départements, les communes et les établissements publics sont civilement responsables des dommages causés par la faute de leurs préposés dans l'exercice de leur mandat et par celle des ouvriers qu'ils emploient. Ainsi l'accident causé par défaut d'éclairage et de clôture d'une tranchée ouverte pour l'établissement d'un chemin engage la responsabilité de la commune. {Cass. 17 févr. 1868.) Ils répondent de même
des dommages qu'ils occasionnent en manquant à leurs engagements {Cass. 31 mai 1827), et, comme l'Etat, ils doivent des indemnités pour les dommages résultant de leurs travaux d'utilité publique.
13. Les communes ne sont pas responsables des délits que commettraient les maires ou les adjoints, même dans l'exercice de leur administration. Mais si, en agissant dans l'intérêt de leur commune, ces administrateurs faisaient un acte de gestion préjudiciable à un particulier, la commune pourrait avoir à répondre des conséquences, lors même que le conseil municipal aurait donné son autorisation et son approbation, et même précisément à cause de cette approbation. ( Voy. Cass. 19 avril 1836.)
14. La loi sur l'organisation municipale n'ayant pas dérogé à la disposition de l'art. 1384 du Code civil, il n'y a pas à distinguer, pour l'application de cet article à une commune, selon la nature des actes et des fautes des préposés municipaux, quand ceux-ci ont agi en cette qualité et en vertu d'ordres régulièrement donnés par l'autorité municipale. {Cass. 3 nov. 1885.)