‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 898 sur 1411 · RÉVERBÈRES · texte numérisé non relu

RÉVERBÈRES

un but politique {art. 14 et 15). Mais aujourd'hui, ces réunions sont complètement libres ; elles ne sont soumises à aucune formalité ni à aucune réglementation, car le décret de 1848 est abrogé et la loi du 30 juin 1881, de même d'ailleurs que celle du 6 juin 18G8 qu'elle remplace, s'applique exclusivement aux réunions publiques.

42. La loi n'ayant pas indiqué à quoi Ton reconnaît une réunion privée, il appartient au juge de déterminer le caractère public ou privé d'une réunion, d'après l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été organisée et tenue. (Cass. 7 et <djanv. 1869.)

43. Pour distinguer une réunion privée d'une réunion publique, il ne suffit pas de s'attacher à la nature et à la destination habituelle du lieu où elle se tient, canine réunion publique peut avoir lieu dans un domicile privé, de même qu'une réunion tenue dans un local ordinairement public peut, suivant les circonstances, conserver un caractère privé.

44. La doctrine de la Cour de cassation en cette matière peut se formuler ainsi : pour qu'une réunion soit privée, il faut qu'elle ait' lieu sur lettres de convocation personnelles et individuelles, et que l'entrée du local où elle se tient soit expressément interdite à toute autre personne. Il faut, de plus, que la salle ne soit pas disposée de telle sorte que les étrangers puissent, du dehors, percevoir ce qui se dit à l'intérieur.

45. Si ces conditions se trouvent réalisées, la réunion peut être tenue librement et sans l'accomplissement d'aucune formalité, alors même qu'elle serait organisée dans un but politique, religieux ou électoral, et quelque considérable que soit le nombre des invités.

46. Par application de cette jurisprudence, la cour de Rennes a jugé que, pour qu'une réunion perde son caractère privé, il faut que le local où elle se tient ait été, par la volonté de son propriétaire ou possesseur, ouvert à tout venant, ou que les lettres de convocation aient été distribuées au premier venu, sans choix et sans indication nominative, ou enfin que, en dehors des invités, l'accès de la réunion ait été permis aux autres personnes qui s'y seraient présentées. Mais la réunion ne devient pas publique à raison de ce qu'on a invité et reçu dans son domicile, soit par recommandation, soit pour toute autre cause, des personnes que l'on n'a jamais vues ; ni à raison de ce que quelques lettres de convocation en blanc ont été trouvées dans un cabaret, si le ministère public ne prouve pas que la remise de ces lettres est le fait des organisateurs de la réunion ou de leurs mandataires autorisés à cet effet. Par suite, est privée la réunion de huit cents électeurs au conseil général, tenue dans un magasin clos et couvert, dépendant du domicile de l'organisateur, alors que les lettres d'invitation adressées aux trois quarts des électeurs du canton portent leurs noms et adresses, leur ont été remises a domicile, que personne n'a été admis sans présenter sa lettre de convocation et que le seul individu, non invité, qui se soit introduit dans la réunion, n'y est parvenu qu'en se servant de la lettre destinée à un autre élec-

teur. (C. de Rennes 16 déc. 1874, Dall. P. 75, 2, 236.)

47. Mais le domicile perd son caractère privé, ainsi que les réunions qui s'y tiennent, dès qu'il est ouvert au public; et la preuve que la réunion tenue au domicile d'un citoyen a été, nonobstant le fait d'une convocation à l'aide de cartes imprimées, réellement accessible au public, résulte suffisamment de ce que ces cartes ont été distribuées avec une facilité excessive, voire même sur la voie publique, au premier venu et à quiconque en a demandé, et de ce qu'une carte unique suffisait pour donner entrée à plusieurs personnes dans le lieu où se tenait la réunion. (Cass. 9 janv. 1869, Dall. P. 69, 1, 113.)

Jacques Gkumbach.

BIBLIOGRAPHIE

Code des réunions publiques, des réunions électorales et des réunions privées. Commentaire pratique de la loi du 30 juin 1881, par Ch. Constant. In-18 jésus. Paris, Pedone-Lauricî. 1881.

Loi sur la liberté de réunion, | romulguée le 30 juin 1881, accompagnée de notes, par Guerlin de Guer. In-18. Paris, Berger-Levrault et Cic. 1881.

RÉVÉLATION. 1. Avant la revision du Code pénal (L. 28 avril 1832), la révélation en matière de complots contre la sûreté de l'État était obligatoire, sous la sanction d'une pénalité rigoureuse. Moins sévère, la législation actuelle se borne à prononcer l'exemption des peines portées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes contre la sûreté de l'Etat, en faveur de ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront, les premiers, donné à l'autorité connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation de ces auteurs ou complices.

En matière d'espionnage {voy. Espionnage, n° 1 1 ) et de faux-monnayage {C. P., art. 138 ; voy. Faux, n° 7), il existe une disposition analogue.

2. Si la loi, dans certains cas, fait en quelque sorte un devoir de la révélation, il en est d'autres où elle la punit comme une infraction. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 à 500 fr. (C. P., art. 378.)

3. Biens usurpés. Un décret du 23 janvier 1806 et une ordonnance du 21 août 1816 attribuaient aux révélateurs le quart des valeurs et biens usurpés au domaine de l'Etat. Ces dispositions ont été abrogées par un décret du 27 juillet 1864.

REVENU (Impôt sdr le). Voy. Impôt sur le revenu.

REVENUS PUBLICS. Produits des domaines, des forêts et des différents impôts .

RÉVERBÈRES. Avant l'installation du gaz, on appelait ainsi les lanternes servant a l'éclairage public. Les dispositions ci-après peuvent encore trouver à s'appliquer.

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