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CHAP. I. — EXTRACTION DES MATÉRIAUX ET AMENDE- MENTS MARINS

2. Matériaux. Les sables à bâtir, terres, graviers, pierres calcaires, galets et tous autres produits naturels du rivage de la mer qui n'ont point le caractère d'amendements marins ne peuvent être enlevés ou extraits qu'en vertu d'autorisations spéciales délivrées par les préfets de département, sur la proposition des ingénieurs des ponts et chaussées, après avis des préfets maritimes. [D. \9nov. 1859, art. 83; D. Sfévr. 1868, art. 9.)

Les formes et conditions d'autorisation sont réglées par un arrêté du 2 décembre 1875, pris d'accord par les ministres des travaux publics et de la marine. (Instr. Enregistr. n° 2538.)

3. Les demandes d'autorisation sont d'abord soumises à l'examen des ingénieurs en chef des ponts et chaussées chargés du service maritime qui, si elles leur paraissent pouvoir être accueillies, formulent les conditions à prescrire, notamment dans l'intérêt de la conservation et de la police du rivage, et indiquent les redevances qui pourraient être exigées.

S'ils estiment que les extractions doivent être favorables à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée dans les ports ou à la sauvegarde de tout autre intérêt public dont ils ont la garde, les ingénieurs peuvent proposer des concessions à titre gratuit. (Arr. min. 2 déc. 1875, art. 1er.)

Le dossier de la demande est ensuite communiqué, pour avis, au préfet maritime, puis au directeur de l'enregistrement, des domaines et du

timbre, au point de vue de la fixation ou de la décharge de la redevance. C'est au service du domaine qu'incombe, s'il y a lieu, la détermination du prix de concession et le règlement des conditions de paiement. (Ibid., art. 2 et 3.)

4. Si l'instruction de la demande donne lieu à un accord entre les trois services intéressés, la permission d'extraction est accordée par le préfet de département.

S'il y a divergence, l'affaire est soumise à l'administration supérieure et les ministres des travaux publics et des finances statuent, suivant leur compétence respective.

En cas de dissentiment entre les deux ministres sur la question de savoir si la concession sera accordée gratuitement ou soumise à redevance, il est statué par décret en Conseil d'État. {Ibid., art. 4, 5 et 6.)

5. Les autorisations sont accordées à titre précaire et restent toujours révocables, sans délai et sans indemnité.

Le retrait des autorisations est prononcé par le préfet de département ou par le ministre des travaux publics, suivant que ces autorisations ont été accordées par le préfet ou par l'administration supérieure. Il peut être provoqué, soit par le directeur des domaines, en cas d'inexécution des charges financières de la concession,. soit par l'ingénieur en chef du service maritime, en cas d'inexécution de toutes autres conditions. {Ibid., art. 8 et 9.)

6. Afin de faciliter l'instruction des demandes d'autorisation et de soumettre, autant que possible, les concessions similaires à des règles uniformes, en ce qui concerne la conservation du rivage, les intérêts de la navigation et de la pêche côtière et l'exigibilité des redevances, l'arrêté ministériel du 2 décembre 1875 {art. 7) a prescrit aux préfets de département de prendre des arrêtés réglementaires, sur la proposition des ingénieurs en chef du service maritime et des directeurs des domaines, après avis des préfets maritimes et, s'il y a lieu, des directeurs des fortifications.

Les arrêtés préfectoraux doivent notamment indiquer : 1° les parties du rivage où les extractions sont interdites ; 2° celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de redevance; 3° celles où elles sont gratuites, tout en restant subordonnées à des autorisations préalables ; 4° enfin, celles où elles sont libres et gratuites, aux conditions déterminées suivant les circonstances locales.

Ces arrêtés devant contenir des prescriptions communes à la plupart des départements, l'administration des travaux publics, d'accord avec l'administration des domaines, a d'ailleurs rédige un arrêté-type, auquel les préfets doivent simplement ajouter les dispositions spéciales que pourraient nécessiter les circonstances ou particularités locales. {Cire. min. 16 déc. 1880.)

7. Aux termes de ce règlement-type, chaque permissionnaire reçoit une carte sur papier libre indiquant son nom et son domicile, le lieu d'extraction, la nature des matériaux, le cube à extraire, s'il s'agit d'une extraction à quantité déterminée, ou, s'il agit d'une extraction par abonnement, le nombre d'ouvriers à employer par

jour, ou, s'il s'agit d'un enlèvement par mer, le nom et le tonnage du bateau; enfin, le délai assigné à l'extraction, la quotité de la redevance et les autres conditions qui pourraient être imposées.

Cette carte, qui doit être représentée à toute réquisition, est soumise au visa du receveur des domaines du lieu où doit s'effectuer l'extraction.

Le prix des matériaux à extraire est acquitté aux caisses du Trésor, avant tout enlèvement.

Le permissionnaire est tenu, sous peine de retrait d'autorisation, sans remboursement du prix, de satisfaire à toutes les conditions imposées, de diriger ses opérations de manière à ne gêner ni la circulation sur la plage, ni la navigation ou la pèche côtière, ni le libre exercice des services publics ; il doit, d'une manière générale, se conformer à toutes les instructions de détail qui lui sont données par les agents du service des ponts et chaussées.

Si l'autorisation est retirée par un motif d'intérêt public, indépendant des actes du permissionnaire, le service des domaines restitue la portion du prix correspondante aux extractions non consommées.

8. La surveillance des extractions et la constatation des infractions aux conditions imposées par les actes d'autorisation incombent concurremment aux fonctionnaires et agents des travaux publics, des domaines, de la marine, de la guerre et des douanes (Cire. min. 16 dèc. 1880 et 30 avril 18S3); elles peuvent également appartenir aux syndics des gens de mer, aux gardes maritimes et aux gendarmes de la marine (D. 21 févr. 1852; C. d'Êt. 13 nov. 1885).

Les contraventions aux arrêtés réglementaires concernant les extractions sont passibles des peines prévues par l'art. 471 du Gode pénal et poursuivies devant les tribunaux de simple police. (C. d'Êt. 25 nov. 1887.)

Le fait seul d'enlever du gravier sur le rivage ne constitue pas une infraction à l'ordonnance d'août 1681 (même arrêt), à moins que ce fait ne soit de nature à porter atteinte à la navigation. (C. d'Êt. 2 avril 1897.)

9. Amendements marins. L'enlèvement des sables coquilliers et des amendements marins est autorisé par le préfet maritime, après avis du préfet de département. (D. 19 nov. 1859, art. 83; D. S févr. 1868, art. 9.)

Les conditions et formalités d'autorisation ont été réglées par les ministres de la marine, des finances et des travaux publics (Ait. min. \0mai 1876), et sont analogues à celles qui viennent d'être exposées pour les extractions de matériaux (Instr. Enregistr. n° 2550).

Nous rappelons que les règles posées par cet arrêté ne sont pas applicables a la récolte des herbes marines. (Voy. Varechs.)

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