CHAP. II. — DÉLIMITATION DD RIVAGE DE LA MER
10. La reconnaissance et la fixation des limites du domaine public appartiennent à l'autorité administrative en vertu du principe général de la loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790 [sect. M, art. 2, 5°) attribuant aux corps administratifs la conservation des propriétés publiques.
Nous avons vu (v° Cours d'eau navigables,
nos 21 et suiv ) quelles règles sont applicables à la délimitation des fleuves et rivières et quels agents doivent procéder à cette opération.
11 nous reste à indiquer les mêmes règles en ce qui concerne la délimitation des rivages de la mer.
11. Il résulte des art. 538,71 1, 1 1 28 et 2226 du Code civil que le rivage de la mer est inaliénable et imprescriptible comme dépendant du domaine public.
Le rivage de la mer est l'espace de terrain « que celle-ci couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». Cette règle, inscrite dans l'art. 1er, titre VII, livre IV, de Tordonnance d'août 1681 sur la Marine, est encore en vigueur aujourd'hui pour les rives de l'Océan. (Avis C. d'Êt. 24 janv. 1850 et 26 janv. 1888; Cire. min. marine 20 nov. 1884, art. 4 à 6.)
Sur les bords de la Méditerranée, au contraire, il faut continuer à suivre la loi romaine : « Est autem littus maris quatenus hibernus fluctus maximus exeurril. » Le rivage comprend donc, dans ce dernier cas, tout le terrain recouvert par le plus grand flot d'hiver (Cire, précitée, art. 7 ; C. d'Êt. 27 mars 1874 et 27 juin 1884.)
Cette dernière règle est également applicable aux rivages des étangs salés dépendant de la Méditerranée. (Arr. précités de 1874 et 1884, et 29 juill. 1898.)
12. L'art. 2 du décret-loi du 21 février 1852 indique les autorités chargées de procéder aux délimitations de la mer et qui diffèrent suivant qu'il s'agit de la fixation des limites latérales du rivage de la mer ou de la ligne transversale qui sépare la mer des fleuves et rivières à leur embouchure.
13. Dans tous les cas, la délimitation est déterminée par décret rendu sous foi me de règlement d'administration publique, tous les droits des tiers réservés.
Le décret, en effet, est un acte administratif constatant un fait actuel. C'est la reconnaissance, au jour de l'opération, des limites du domaine public ; mais cette reconnaissance est faite sans préjudice des droits qui auraient pu être acquis atnérieurement, lesquels peuvent être reconnus par l'autorité judiciaire et donner lieu à indemnité.
Ce décret est rendu snr le rapport du ministre des travaux publics, si la délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières, et par le ministre de la marine, si elle a lieu sur tout autre point du littoral.
14. Délimitations latérales. Elles sont confiées au département de la marine, et les opérations préparatoires en sont poursuivies à la diligence des préfets maritimes et des préfets des départements.
Une circulaire du ministre de la marine du 20 novembre 1884, complétée par plusieurs instructions postérieures, notamment par la circulaire du 5 mars 1885, indique la marche à suivre.
15. Aucune fixation des limites de la mer ne peut être entreprise sans l'autorisation du ministre de la marine, à la requête du préfet du
département eu de préfet maritime compétent, lequel transmet à cet effet, avec un plan des lieux, toutes les pièces propres à faire apprécier î utiiiie de l'opération.
16 si l'autorisation est accordée, les constalatious matérielles sur le terrain sont effectuées par une commission composée de fonctionnaires iie> administrations de la marine, de la guerre, des finances et des travaux publics.
Le jour où les opérations doivent, être conduites sur le terrain doit être annoncé à l'avance dans les localités. Les propriétaires riverains, s'ils sonl connus, sont prévenus spécialement.
17. Sur les cotes de l'Océan, de la Manche et do la mer du Nord, la commission constate la baisse do la haute mer sur le rivage au jour de la grande marée de mars ou d'une autre marée équivalente et note les conditions météorologiques dans lesquelles ropération s'est faite : état de la mer, force et direction du vent, hauteur de la marée, s il existe un marégraphe à portée.
Sur le littoral de la Méditerranée, la commission détermine le plus grand flot d'hiver ou plus mande vague par le bourrelet parfaitement accentué que cette vague forme généralement sur les plages aux extrémités atteintes. [Cire, de 1884, art. 8; C. d'Ét. 27 juin 1884.)
Il a ete prescrit aux commissions de choisir, pour opérer sur les bords de la Méditerranée, Tépoque où la trace de ce flot d'hiver est encore visible, c'est-à-dire du 25 mars au 15 juin. (Défis, min. 22 fëvr.-\ 1 juin 1888.)
18. On ne peut prendre pour base de la délimitation une marée ou une altitude des eaux influencée par des circonstances météorologiques exceptionnelles, ni confondre le plus grand flot de mars ou d'hiver avec le plus grand flot de tempête. (C. d'Ét. 10 mars 1882 et 29 juill. 1898; Cass. 24 janv. 1893; Cire. 20 nov. 1881, art. G.)
19. La ligne délimitative fixée comme il vient d'être dit (nos 17 et 18) est marquée sur le terrain par un piquetage qui en suit toutes les sinuosités.
Un procès-verbal des opérations et un plan sont ensuite dressés. Puis la délimitation est soumise à une enquête de eommodo vel incommodo par les soins du préfet maritime ou du préfet du département qui a ordonné l'opération.
Le dossier de l'affaire est ensuite soumis au Conseil d'État, avec un projet de décret.
20. Délimitations transversales. On doit se garder de confondre la fixation de la ligne où finit le fleuve et où commence la mer avec les limites de l'inscription maritime et de la salure des eaux.
De même, les délimitations spéciales que nécessite l'application du nouveau régime de la demi -solde institué par l'art. 6 de la loi du 20 juillet 1897, qui distingue entre les marins pratiquant habituellement la haute mer et ceux naviguant exclusivement dans les eaux fermées, n'ont aucun caractère domanial. (Décis. min. fin. 9 avril 1900; Instr. Enregistr. 3080, §30.)
C'est le département des travaux publics qui est chargé de procéder aux délimitations de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etal
qu'on doit s'attacher, pour déterminer le point où cesse le fleuve, au parallélisme des rives joint à la salure des eaux et à la nature des bords. Là où le parallélisme des rives cesse, commence la mer. {Avis C. d'Ét. 4 mars 1875 et Arr. C. d'Ét. 10 mars 1882.)
La délimitation transversale est précédée des mêmes mesures d'instruction que la délimitation latérale : rapport d'une commission, plan à l'appui, enquête, avis du Conseil d'État, décret.
21. Les préfets ont le droit de faire des déclarations de domanialilé relatives à des portions du domaine public maritime (D. 21 févr.
1852, art. 2), mais ce pouvoir suppose une délimitation générale préalable et ne comporte que le droit de taire des applications partielles d'une délimitation prononcée par décret.
Leurs arrêtés déclaratifs ne peuvent être rendus que sur les ordres exprès du ministre de la marine et son visa seul leur confère la validité. (Cire. min. mar. 8 mars 1853 ; Bull. ofl.
22. Toutes les dispositions du décret du 21 février 1852 ont été rendues applicables à l'Algérie par décret du 19 mars 1886.
Georges Paui.et.
RIVIÈRE. Voy. Cours d'eau navigables et Cours d'eau non navigables.
RÔLE D'ÉQUIPAGE. C'est l'état des personnes qui montent un navire. Pour les formes dans lesquelles ce document est dressé et les circonstances où il doit être représenté, voy. Marine militaire, n s 483 et suiv.; Marine marchande, nos 20, 21 et 23, et Navigation maritime, n° 7.
Les rôles d'équipage sont assujettis à un droit de timbre de 60 cent. (15 cent, par feuille de couverture) perçu au profit de la caisse des invalides de la marine. (L. 21 mais 1885, art. il.)
RÔLE DES CONTRIBUTIONS. État des redevables imposés aux contributions directes. ( Voy. Contributions directes et Patentes.)
ROUISSAGE. 1. Macération que l'on fait subir aux matières textiles, telles que le lin et le chanvre, en les laissant séjourner dans l'eau, afin de faciliter la séparation de l'écorce filamenteuse d'avec la tige ligneuse qu'elle recouvre.
2. Le lieu où s'opère le rouissage s'appelle routoir. Les routoirs étant un foyer d'infection et d'insalubrité pour les habitations voisines, surtout quand l'opération se fait en grand, le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 les rangent dans la première classe des établissements insalubres. {Voy. Établissements insalubres. )
Mais les routoirs agricoles, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés à l'usage des cultivateurs, ne sont point, comme les routoirs industriels, assujettis aux règlements sur les établissements insalubres. (L. 2 1 juin 1898, art. 25.)
3. Il est à remarquer, du reste, que l'autorité municipale peut toujours, en vertu de l'art. 3 de la loi du 24 août 1790, prendre les mesures nécessaires pour prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter.
La loi du 21 juin 1S98, sur la police rurale, porte (art. 25) qu'il est interdit de faire rouir des plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics. Le préfet peut réglementer ou même in-
ROULAGE, 3-6. mS
terdire, après avis du conseil d'hygiène et de salubrité, le rouissage dans les eaux courantes et les étangs.
Le préfet peut ordonner, sur la demande du conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout routoir établi à proximité des habitations et dont l'insalubrité serait constatée. Le maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance k observer dans le choix des emplacements destinés au séchage des plantes textiles après le rouissage. (L. 21 juin 1898, art. 25.)
ROULAGE, i. Transport des marchandises ou autres objets analogues par voitures à roues, sur les chemins publics ordinaires.
En examinant les dispositions qui réglementent en France le roulage, nous laisserons de côté ce qui concerne les voitures de messageries ou autres voitures de même espèce servant au transport des voyageurs et désignées sous le nom générique de voitures publiques. {Voy. Voitures publiques.)
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