‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 902 sur 1411 · CHAP. I. — CONDITIONS DE LA CIRCULATION DES VOITURES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — CONDITIONS DE LA CIRCULATION DES VOITURES

2. Sous l'ancienne monarchie, à partir de 1724 [Déclar. du Roi 14 nov. 1724), des mesures générales avaient été prises pour protéger les routes contre les dangers qui pouvaient résulter pour elles de la circulation des voitures'.

Deux moyens ont été employés pour arriver à la limitation du poids : la limitation du nombre des chevaux et un système de pesage public (ponts à bascule).

Après une laborieuse expérience, de nombreux tâtonnements2 , des enquêtes sérieuses et réitérées 3 , la loi du 30 mai 1851 est venue remplacer par un système très libéral l'ancien système assez rigoureux de protection. C'est dans cette loi, dans le règlement d'administration publique édicté le 10 août 1852 pour son exécution, dans des décrets subséquents du 24 février 1858 et du 26 août

1. Dès 1670, on avait pris des mesures locales. (C. d'Ét. 18 JuiU. relatif à la Normandie.)

2. Voy. les arrêts du Conseil des 7 avril 1771, 20 avr 1 et 28 décembre 1783; les lois des 9 vendémiaire et 3 nivôse an VII ; 7 germinal an VIII, 29 floréal an X, 7 ventôse an XII, 28 juin 1828 ; le décret du 23 juin 1806 ; les ordonnances royales des 24 décembre 1814, 23 décembre 1816, 20 juin 1821, 21 mai 1823, 29 octobre 1828 et 15 février 1837 ; — les projets de lois présentés à la Chambre des pairs les 12 décembre 1832, 15 janvi r 1838, 17 janvier 1842 et 10 mai 1843 ; les rapports de MM. Mounier et Barthélémy ; 1rs discussions de la Chambre ; — les projets de lois présentés à la Chambre des députés en 1833, 1837, 1838, 1842, 1843 et 1844 ; les rapports de MM. Piscatohy, Ducos, Mathieu; la discussion de la Chambre en avril 1843 ; les projets de lois préparés par le Gouvernement et le Conseil d'État en 1850.

3. Voy. les rapports administratifs provoqués par le Gouvernement et rédigés par M. Tarbé (commission de 1814), par M. Brisson (1828), M. Navieh (1832), M. Arthur Morin (1839), M. H. C. Emmery (1841), M. Dupuit (1849); les réponses aux questions posées en 1849 par le ministre des travaux publics aux conseils généraux des départements et aux ingénieurs eu chef des ponts et chaussées.

1863, enfin dans un arrêté du ministre des travaux publics en date du 20 avril 1 S G G , qu'il faut chercher les règles actuellement applicables : elles ont été développées par des circulaires du ministre des travaux publics en date des 25 août 1852, 9 mars 1858, 15 septembre 1863, 7 mai 1870.

3. La loi du 30 mai 1851 pose en principe {art. 1er) que toute voiture peut circuler sur les routes nationales, départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans condition de réglementation du poids et de largeur des jantes.

Est illégal comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie l'arrêté municipal qui impose aux conducteurs et loueurs de toutes voitures servant au transport des marchandises l'obligation de se munir d'un laissez-passer de l'administration des contributions indirectes, d'un permis de circulation et de stationnement, et d'un permis de conduire délivré après un examen technique. {Cass. crim. 27 févr. I9u3.)

4. La loi a réservé seulement, au point de vue de la conservation des routes, le principe de quelques dispositions relatives à la forme des bandes de roue, des clous de bande, aux mesures à prendre pour régler momentanément la circulation pendant les jours de dégel, et à la protection des ponts suspendus {art. 2). Ces dispositions ont pris place dans le règlement d'administration publique du 10 août 1852 1 ; elles ont été remaniées en ce qui concerne les barrières de dégel, par le décret du 29 août 1863, aux termes duquel le ministre des travaux publics détermine les départements où il pourra être établi sur les routes nationales et départementales des barrières pour restreindre la circulation pendant le dégel, et les préfets, dans chaque département, déterminent les routes nationales et départementales ainsi que les chemins de grande communication sur lesquels ces barrières pourront être établies. Ces barrières, qui sont d'ailleurs purement fictives, ou ne sont représentées matériellement que par un poteau planté sur l'accotement, ont pour but d'indiquer les voies ou parties de voies où est interdite momentanément la circulation des véhicules lourdement chargés. La circulaire du 7 mai 1870 a transmis aux préfets un modèle d'arrêté qui ajoute, en ce qui concerne le passage sur les ponts suspendus, quelques prescriptions spéciales à celles contenues dans le décret de 1852. {Voy. Barrières de dégel.)

5. A part les dispositions restrictives dont nous venons de parler, le législateur s'est seulement proposé d'éviter les accidents qui peuvent résulter de la manière dont les voitures sont construites, attelées, chargées, conduites, et d'assurer la répression des contraventions.

6. Afin d'éviter les accidents, il a posé le principe de diverses conditions.

Les unes sont communes aux voitures de roulage et à toutes autres {art. 2). Elles concernent la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux, et de leur saillie au delà des moyeux, — le maximum du nombre des chevaux que peut comporter dans les attelages la libre circulai ion des routes. — Ces conditions ont été précisées

Page 1