Voy. les art. 2 et 8 du règlement
234 I ROULAGE, s.
dans te règlement du 10 août 1852 (<i/Y. 2, 3, 4. &, 6), tpu le défaut d'espace nous empêche de citer ici autrement que par renvoi.
Les Mitres sont spéciales aux voitures de roulage [art, 2 : elles concernent la largeur du chargciiunt. la saillie des colliers des chevaux, les ■•des d'enrayage, le nombre des voitures qui peuvent être réunies en un même convoi, Pinterfille qui doit rester libre d'un convoi. à un antre et le nombre de conducteurs exige pour la conduite de chaque convoi 5 enfin, les mesures de police qui peuvent être imposées aux conducteurs relativement a d'autres détails, notamment au stationnement sur les routes, et les règles à suivre pour éviter ou dépasser une voiture.
Los conditions spéciales aux voitures de roulage sont développées dans les art. (,). 10, 12, 13', M et 15 du règlement du 10 août, et par les paragraphes correspondants de la circulaire du ministre des travaux publics en date du 25 août
7 Dans le but d'assurer la répression des contraventions, le législateur a exigé [L. 1851, art 3Î que toute voiture de roulage circulant sur les routes nationales et départementales, ainsi qne sur les chemins vicinaux de grande communication, tût munie d'une plaque conforme à un modèle déterminé par voie de règlement. Aux termes du règlement du 10 août [art. 16), la plaque doit être en métal et posée en avant des roues du coté gauche de la voiture : elle doit indiquer en caractères apparents et lisibles, hauts de cinq millimètres au moins, les nom, prénoms et profession du propriétaire, la commune, le canton et le département de son domicile. Sont exceptées de cette prescription, les voitures appartenant aux services de la guerre ou de la marine, ou à l'administration des postes; les marques distinctives que doivent porter ces voitures et les titres dont leurs conducteurs doivent être munis, sont déterminés par des décrets spéciaux.
Sont exemptées de l'obligation de la plaque, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, mais seulement lorsqu'elles se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, et lorsqu'elles servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble. [Règl., art. 16.)
8. Un arrêté du ministre des travaux publics, en date du 20 avril 1866, rendu en complément du règlement du 10 août 1852 et en exécution des dispositions d'un article du décret du 12 décembre 1865, relatif aux machines à vapeur, a déterminé les conditions relatives à la circulation des locomotives sur les routes ordinaires. Aux termes de cet arrêté, l'autorisation du préfet ou du ministre des travaux publics est nécessaire suivant que la circulation doit s'opérer dans un ou plusieurs départements. Le maximum de la charge est 8 000 kiiogr., le maximum de vitesse 20 kilom. à l'heure. Deux circulaires ministérielles, en date du 30 avril et du 30 juin 1866, ont développé les indications de l'arrêté.