‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 904 sur 1411 · CHAP. II. — PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PÉNALITÉS

9. Les contraventions aux art. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 du règlement du 10 août 1852 sont punies d'une amende de 5 à 30 fr. [L., art. 5.)

10. Les contraventions aux art. 13, 14, 15 sont punies d'une amende de 6 à 10 fr., et d'un emprisonnement d'un à trois jours. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 15 fr. et l'emprisonnement à cinq jours. [L., art. 5.)

11. Tout propriétaire d'une voiture circulant sans plaque est puni d'une amende de 6 à 15 fr., et le conducteur, d'une amende de 1 à 5 fr. [L., art. 7.) Tout conducteur d'une voiture dépourvue de plaque, qui aura déclaré un nom ou domicile autre que le sien ou celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est conduite $ tout propriétaire ou conducteur de voiture qui aura fait usage d'une plaque portant un nom ou domicile faux ou supposé, sera puni d'une amende de 50 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois [art. 8).

12. Lorsque, par la faute ou l'imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné, indépendamment des frais de la réparation, à une amende de 3 à 50 fr. [art. 9) 1 .

13. Les art. 222 et suivants du Code pénal sont applicables en cas d'outrages ou violences envers les fonctionnaires et agents chargés de constater les délits et contraventions en matière de police du roulage [art. 11). En outre et indépendamment aussi des peines qui pourraient être encourues pour toute autre cause, est puni d'une amende de 16 à 100 fr. tout voiturier ou conducteur qui, sommé de s'arrêter par l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les contraventions, refuserait d'obtempérer à l'injonction et de se soumettre aux vérifications prescrites [art. 10).

14. Lorsqu'une même contravention ou un même délit prévu aux art. 4, 5 et 7 de la loi a été constaté à plusieurs reprises, il n'est prononcé qu'une seule condamnation, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre heures entre la première et la dernière constatation [art. 12). En dehors de ces exceptions, il est prononcé autant de condamnations qu'il y a eu de contraventions constatées. [Id.)

15. Tout propriétaire de voiture est responsable des amendes, des dommages-intérêts et des frais de réparation prononcés, en vertu de la loi, contre toute personne préposée par lui à la conduite de sa voiture. — Si la voiture n'a pas été conduite par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité est encourue par celui qui a préposé le conducteur [art. 13).

16. L'art. 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas où des condamnations correctionnelles ou de simple police interviennent en vertu de la loi de 1851 [art. 14).

CHAP. III. — PROCÉDUBE.

17. Les contraventions aux dispositions relatives à la forme des moyeux, des essieux, des bandes de

i. yoy., au sujet de l'application de l'art. 9, l'arrêt du Conseil d'État du 5 juillet 1889 (a/f. Lusseaux et Poron-Grisart).

! roue et clous de bande, au nombre de chevaux de I l'attelage, aux barrières de dégel, à la largeur du ' chargement, à la saillie du collier des chevaux., et à l'enrayage {art. 1 et 4 de la loi) rentrent dans la compétence du conseil de préfecture du département dans lequel le procès-verbal a "été dressé (art. 17). I Ce tribunal statue aussi dans le cas de dommage causé à une route ou à ses dépendances par lafaute 1 ou la négligence d'un conducteur (art. 17 et 9). j Tous autres délits ou contraventions prévus par I la loi sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

18. Les contraventions et* délits prévus par la . loi de 1851 peuvent être constatés par les maires { et adjoints, les commissaires et agents assermentés I de police, les ingénieurs des ponts et chaussées,

les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les î personnes commissionnées par l'autorité dépar- I tementale pour la surveillance de l'entretien des voies de communication, spécialement les conduc- ; teurs, agents voyers, cantonniers chefs et autres employés du service des ponts et chaussées ou I des chemins vicinaux de grande communication, commissionnés à cet effet, — les gendarmes, les gardes champêtres, les employés du service des contributions indirectes, agents forestiers ou des douanes, les employés du service des poids et mesures et du service des octrois, ayant droit de verbaliser (art. 15).

19. Les dommages prévus en l'art. 9 sont constatés , pour les routes nationales et départementales , par les ingénieurs, conducteurs et autres employés du service des ponts et chaussées commissionnés à cet effet, et, pour les chemins vicinaux de grande communication, par les agents voyers, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents qui peuvent, en vertu de la loi, constater les délits et contraventions, de dresser procèsverbal du fait de la dégradation qui aurait lieu en leur présence. (Id.)

20. Les procès-verbaux dressés pour constater des contraventions, délits ou dommages, font foi jusqu'à preuve contraire. (Id.)

21 . Les procès-verbaux rédigés par les agents chargés spécialement de constater les délits et contraventions doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le maire de la commune soit du domicile de l'agent qui a verbalisé, soit du lieu où la contravention a été constatée (art. 18).

22. Les procès-verbaux doivent être enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, à peine de nullité (art. 19).

23. Toutes les fois que la plaque de la voiture porte l'indication d'un nom ou d'un domicile faux ou supposé, ou que la voiture est dépourvue de plaque et que le propriétaire n'est pas connu ; — toutes les fois que le conducteur contrevenant n'est pas connu dans le lieu où la contravention s'est produite et qu'il n'est point régulièrement muni d'un passeport , d'un livret , d'une feuille de route, ou s'il ne justifie que la voiture appartient à une entreprise de roulage, ou s'il ne prouve, par la présentation soit d'une lettre de voiture, soit d'autres papiers, que la voiture appartient à celui dont le domicile est désigné sur la plaque (art. 21); — toutes les fois aussi que le contrevenant n'est

pas domicilié en France, — la voiture est provisoirement retenue et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune dans laquelle il a été dressé, ou de la commune la plus prochaine sur la route que suit le prévenu.

Le maire arbitre provisoirement le montant de l'amende et, s'il y a lieu, des frais de réparation; il en ordonne la consignation immédiate, à moins qu'il ne lui soit présenté une caution solvable 1 . A défaut de consignation ou de caution, la voiture est retenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le procès- verbal. Les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire (art. 20).

Le contrevenant domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile dans le département du lieu où la contravention a été constatée. A défaut d'élection de domicile, toute notification lui est valablement faite au secrétariat de la commune dont le maire a arbitré l'amende ou les frais de réparation (art. 20).

24. Les procès-verbaux dressés en exécution de la loi du 30 mai 1851 doivent être envoyés, dans les deux jours de l'enregistrement, au sous-préfet de l'arrondissement. Le sous-préfet les transmet, dans les deux jours de la réception, au préfet, s'il s'agit d'une contravention de la compétence administrative ; au procureur de la République, s'il s'agit d'une contravention de la compétence judiciaire (art. 22). Dans le premier cas, copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, quand elle est prescrite, est notifiée avec citation par voie administrative au domicile du propriétaire, tel qu'il est indiqué sur la plaque ou tel qu'il a été déclaré. par le contrevenant et, quand il y a lieu, à celui du conducteur. Cette notification est faite dans le mois de l'enregistrement, à peine de déchéance. Le délai est étendu à deux mois lorsque le contrevenant n'est pas domicilié dans le département où la contravention a été constatée ; il est étendu à un an lorsque le domicile du contrevenant n'a pas été constaté au moment du procès-verbal. Si le domicile du conducteur est resté inconnu, toute notification qui lui est faite au domicile du propriétaire est valable (art. 23).

25. Devant les tribunaux judiciaires, les poursuites, le jugement et les recours ont lieu dans les conditions et suivant les formes indiquées par le Code d'instruction criminelle. (Liv. II, Ht. Ier, chap. loe ; fit. VII, chap. V, etc.)

26. Devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'État, les affaires se traitent suivant les règles combinées de la loi du 30 mai 1851 (art. 2Ajt 25) et de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture 2.

27. L'instance à raison des contraventions de la compétence des conseils de préfecture est périmée par six mois à compter de la date du dernier acte de poursuite, et l'action publique est éteinte, à moins de fausses indications sur la plaque ou de

1. Voy., au sujet de la consignation des amendes et frais de réparation, la circulaire du directeur général de la comptabilité publique aux trésoriers généraux en date du 20 mai 1874.

2. La loi du 22 juillet 1889 dit en son art. 10 : « Quand il s'agit de contraventions, il est procédé comme il suit à défaut de règles établies par les lois spéciales. »

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