ART. 2. — DE L'AFFINAGE
104. L'affinage a pour but de ramener à l'état de pureté l'or et l'argent qui se trouvent alliés, soit entre eux, soit avec d'autres métaux.
La profession d'affiner et de départir les matières d'or et d'argent est libre dans toute l'étendue de la France (L. brum., art. 112); mais, quiconque
veut exercer cette profession est tenu d'en faire la déclaration au maire, au préfet et à l'administration des monnaies. (Id., art. 113.)
105. L'affineur ne peut recevoir que des matières essayées et titrées par un essayeur autre que celui qui doit juger des lingots affinés. (Id., art. 114.) Il délivre au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désigne la nature, le poids, le titre, tel qu'il a été indiqué par l'essayeur, et le numéro. (Id., art. 1 15.) Les affineurs tiennent un registre coté et paraphé par l'administration du département, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, la nature, le poids et le titre des matières qui leur sont apportées à affiner, et de même pour les matières qu'ils rendent après l'affinage. (Id., art. 116.)
106. L'affineur qui contreviendrait aux dispositions ci-dessus encourra les peines portées en l'art. 80 de la loi du 19 brumaire an VI, contre les marchands orfèvres. [Id., art. 121.)
Ils sont tenus d'insculper leurs noms en toutes lettres sur les lingots affinés provenant de leurs travaux. (L. de brum., art. 117.)
107. L'art. 29 de la loi du 19 brumaire an VI soumettait l'opération de l'affinage au paiement d'un droit spécial de garantie. Mais ce droit a cessé d'être perçu en raison de la difficulté de distinguer les lots affinés des autres. (Lelt. adm. monnaies 28 déc. 1822 ; Fontainne, Code des orfèvres, p. 296.)
AHT. 3. — DE L'ARGUE.
108. L'argue est une machine dont on se sert pour dégrossir et diminuer les lingots d'argent et de cuivre doré ou argenté que l'on veut rendre propres à la passementerie et à la fabrication des tissus. En droit, l'industrie à laquelle on se livre à l'aide de cette machine constitue un monopole de l'État. (L. 19 brum. an VI, art. 136.)
109. Mais une ordonnance rendue le 5 mai 1824 et applicable aux lingots de cuivre doré ou argenté a autorisé l'établissement d'argués particulières, moyennant l'observation de certaines prescriptions, dont les principales sont une déclaration préalable conforme à celle des orfèvres et affineurs, et la défense de filer leur trait sur soie.
110. L'argue de Paris ayant été supprimée en 1830, et celles de Lyon et de Trévoux en 1864, le monopole de l'État a cessé d'être exercé, et les opérations industrielles qui comportent l'emploi de l'argue sont complètement libres.