‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 911 sur 1411 · Hemise totale ou partielle de ces droits peut · texte numérisé non relu

Hemise totale ou partielle de ces droits peut

m% SCEAUX DE L'ÉTAT

SECOURS AUX NOYÉS, etc.

être accordée par le chef de l'État, sur la proposition du ministre de la justice.

J, Alauzkt.

SCEAUX DE L'ÉTAT. Ce sont les marques instinctive* apposées sur les actes officiels. Un décret du : > septembre 1S70 a déterminé la forme du sceau de l'Ktat (dessin et légende). Aux termes de Part 2 de ce décret, les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires doivent porter pour type la ligure de la Liberté, telle qu'elle est déterminée pour le sceau de l'État : pour exergue, République française, et pour légende, le titre des autorités ou officiers publics par lesquels ils seront employés.

1. a contrefaçon des sceaux de l'État est punie des peines du faux. (Vo/j. Faux, u03 lJ et suiv.)

SCELLÉ. 1 . Le scellé est une mesure au moyeu de laquelle on assure dans certains cas déterminés par la loi. tels que ceux d'absence, de faillite, de décès, la conservation d'effets qu'il serait facile de détourner en l'absence des intéressés. On appose pour ce but sur les ouvertures des appartements ou des meubles une bande de papier qu'on attache aux deux bouts par de la cire; puis on applique sur cette cire un sceau particulier, dont l'empreinte prend elle-même le nom de scellé.

2. Y.w cas de décès, le scellé doit être apposé, soit a la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire, et même d'office par le juge de paix : 1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent; 2° si le conjoint , les héritiers ou l'un d'eux , sont absents; 3° si le défunt était dépositaire public. Seulement, dans ce dernier cas, le scellé n'est apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent. {C. de Pr., art. 911.)

3. Aux termes d'un arrêté des consuls du 13 nivôse an X, modifié par décret du 22 janvier 18 0, aussitôt après le décès d'un maréchal de France, d'un officier général ou assimilé, d'un officier supérieur ou assimilé, chef de corps ou de service de l'armée de terre, en activité de service ou en retraite, l'autorité militaire peut requérir le juge de paix du lieu de décès d'apposer, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, les scellés sur les meubles contenant des papiers, cartes, plans ou mémoires militaires susceptibles d'intéresser le département de la guerre, trouvés au domicile du défunt. (D. 22 janv.

La réquisition est adressée directement au juge de paix compétent d'après les règles ci-après : par le général commandant la région militaire pour tout officier et assimilé compris dans les catégories énumérées à l'art. 1er, résidant dans fétendiie de la région; par le ministre de la guerre dans tous les autres cas (maréchaux de France, officiers généraux chargés de missions spéciales, officiers généraux membres du conseil supérieur de la guerre, officiers généraux commandant les régions et gouverneurs militaires, les présidents des comités d'armes, fonctionnaires du contrôle de l'administration de l'armée, intendants généraux, médecin inspecteur général, médecins et ptarmaciens inspecteurs) [art. 2].

I/apposition des scellés peut également être faite au décès de tout officier ou fonctionnaire

militaire de l'armée de terre, quel que soit son grade, qui a rempli une mission spéciale ou qui est supposé détenteur de pièces ou documents quelconques intéressant le département de la guerre {art. 3) .

Tous les documents militaires reconnus de nature à intéresser le département de la guerre sont remis à l'officier chargé d'assister à la levée des scellés et envoyés, selon le cas, soit au ministre de la guerre, soit au général commandant la région. Les documents qui ne sont pas la propriété particulière du défunt peuvent être conservés, s'il y a lieu, pour être versés aux archives du ministre de la guerre ou remis au successeur de l'officier défunt {art. 4).

4. Le préfet qui, sur l'ordre du ministre de l'intérieur, fait apposer les scellés sur les portes d'un établissement congréganiste dont l'évacuation a été ordonnée en exécution de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association, agit dans la limite de ses attributions. L'apposition de scellés intervenue dans ces circonstances constitue un acte administratif dont l'autorité judiciaire ne peut connaître, dès lors que cette apposition n'est que la conséquence de l'évacuation des locaux et n'équivaut pas à un acte de dépossession. (Trib. conjl. 2 déc. 1902.)

Le bris de scellés apposés par l'ordre du Gouvernement est délictueux et tombe sous les peines portées par les art. 249 et suiv. du Code pénal, dès l'instant que le prévenu a agi en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait reçu une notification quelconque. Un commissaire de police, officier de police administrative, agissant par délégation du préfet représentant le Gouvernement, a qualité pour procéder à l'apposition des scellés. (Cass. crim. 2.8 nov. 1902.)

5. En matière criminelle, les scellés destinés à conserver des objets qui peutent servir à la constatation d'un crime ou d'un délit peuvent être apposés par les officiers de police judiciaire.

6. On doit observer dans l'apposition des scellés les formalités prescrites par le Code de procédure civile (art. 928 et suiv.).

7. Le bris des scellés est puni, suivant la gravité des cas, de la réclusion ou (Jes travaux forcés. (C. P., art. 249-256.)

SCHISTE (Huiles de). Voy. Huiles, nos 17 et suiv.

SECOURS AUX NOYÉS, ASPHYXIÉS ET BLESSÉS. 1. Les secours publics aux noyés, asphyxiés ou blessés ont été organisés définitivement en France par Pia, écheviu de la ville de Paris en 1 772. C'est à lui qu'on doit les boîtesentrepôts où se trouvaient réunis tous les remèdes et appareils nécessaires à l'administration des secours; il en établit un nombre suffisant sur les deux rives de la Seine et forma un corps dit de secouristes choisis dans la garde permanente des ports, et que l'on exerça au maniement des instruments de sauvetage.

2. Les institutions de Pia, tombées en désuétude pendant nos troubles révolutionnaires, furent remises en vigueur au commencement du xixe siècle et n'ont pas cessé, depuis lors, de s'étendre et de s'améliorer, de telle sorte que le service des secours publics forme aujourd'hui l'un des services

SECOURS AUX NOYÉS, etc.

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