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CHAP. IV. — DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sect. 1. — Organisation.

11. La composition du conseil généra] de la Seine est réglée par la loi du 16 septembre 1871, ainsi conçue :

■ Provisoirement, et, au pins tard, jusqu'au ;;i décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé :

i Des quatre-vingts membres du conseil municipal de Taris, plus, de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis a raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834. » [L. 10 sept. 1871.)

Prorogée une première fois par la loi du 21 mai 1873, la loi du 16 septembre 1871 continue d'être appliquée en vertu d'une loi du 19 mars 1875. Mais, conformément à La loi du 21 avril 1803 susmentionnée, le nombre des membres élus dans les arrondissements suburbains a été porté de s a 21. Le conseil général de la Seine compte ainsi 101 membres.

Les représentants de la banlieue, comme les conseillers municipaux de Taris, sont élus pour quatre ans. (L. 2 avril 1896.)

12. Tour Télectorat et l'éligibilité, les règles suivies sont celles de la loi du 14 avril 1871 et du litre II de celle du 10 août 1871 (L. 16 sept. 1871). [Voy. Conseil général et Paris.] Les protestations contre l'élection des membres du conseil général dans les communes suburbaines sont portées devant le conseil de préfecture. (C. d'Ét. 26 iuill. 1878, 7 août 1885.)

13. Les règles de la session du conseil général de la Seine sont contenues dans le titre II de la loi du 22 juin 1833. {L. 16 sept. 1871, art. 2, \ 3.) Il suit de là que le conseil ne peut se réunir s'il n'a été convoqué parle préfet de la Seine en vertu d'un décret qui détermine l'époque et la durée de la session.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nomme au scrutin et a la majorité absolue des voix son président et son secrétaire.

Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. (L. 1833, art. 12.)

14. Lu loi spéciale du 5 juillet 1886, applicable également aux séances du conseil municipal de Taris, a abrogé la disposition de la loi de 1833 en vertu de laquelle les séances du conseil général n'étaient pas publiques. Le conseil, conformément à l'art. 13 de cette dernière loi, ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents ; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament.

15 Les art. 15 à 19 inclus de la loi du 22 juin 1833, relatifs aux réunions illégales, etc., sont

encore applicables au conseil général de la Seine.

Ko us y renvoyons.

Sect. 2. — Attributions.

16. La loi du 10 août 1871 n'étant pas applicable au conseil général de la Seine, sauf en ce qui concerne Télectorat et l'éligibilité, ses attributions sont encore régies par les lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866. [L. \(isept. 1871, art. 2.)

17. Il statue définitivement : sur les acquisitions, aliénations et échanges ; sur le mode de gestion des propriétés départementales, sur les baux, sur le changement de destination des propriétés et édifices départementaux, sur l'acceptation ou le refus des dons et legs, sur le classement, le déclassement et la direction des routes départementales et des chemins vicinaux, sur l'exécution des travaux départementaux, sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sur les transactions, sur les recettes et dépenses des établissements d'aliénés, l'approbation des traités passés avec des établissements publics ou privés pour l'hospitalisation des aliénés du département. (L. 18 juill. 1866, art. 1er.)

Le service des enfants assistés , réglé par le conseil général dans le département de la Seine comme dans les autres, est, dans ce département, administré, sous l'autorité du préfet, par le directeur de l'assistance publique. [L. 27 juin 1004, art. 29.)

18. La disposition finale de cet article ne rend toutefois exécutoires les délibérations sur le classement, etc. , des routes et chemins et sur les aliénés que si, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, un décret n'en a pas suspendu l'exécution. Quant aux autres délibérations, elles sont exécutoires si, dans le même délai, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement . Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. (L. 1866. art. 3.)

19. Le conseil général répartit les contributions directes entre les arrondissements et prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil d'arrondissement. (L. 1838, art. 1 et 2.) Il vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois {art. 3). Dans le département de la Seine, c'est encore le préfet de la Seine qui procède au sectionnement électoral des communes, par arrêté pris en conseil de préfecture. (L. 5 mai 1855. art. 7.)

20. Les délibérations soumises à approbation portent notamment sur les objets suivants :

Tart contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'État et qui intéressent le département ou qui intéressent à la fois le département et les communes ;

Établissement et organisation des caisses de retraites ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures ;

Tart de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes et bases de la répartition à faire entre elles. (L. 1838, art. 4.)

21. Il donne son avis, notamment, sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes (L. 1838, art. G) et en matière d'octroi (L. 5 avril 1884, art. 137 et 138).

22. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les hesoins des différents services publics, en ce qui touche le département. (L. 1838, art. 7.) Il y a lieu de rapprocher de cette disposition celle de la loi du 22 juin 1833, art. 14, encore applicable au département de la Seine, et ainsi conçue : « Tout acte ou toute délibération d'un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par ordonnance du Roi (décret). » Il a été fait de fréquentes applications de cette disposition depuis 187 1 au conseil général de la Seine.

23. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par décret. [L. 1838, art. 1 1 .)

Il est divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire. (D. 12 juill. 1893 et 20 janv. 1900.)

24. Mais la loi du 18 juillet 1892, qui a conféré l'autonomie au budget départemental (voij. Conseil général, Département), est applicable au département de la Seine. L'art. 2G, ci-après reproduit, qui lui est spécial, confirme un état de choses antérieur.

Dans le département de la Seine, les attributions de comptable départemental sont confiées au caissier-payeur central du Trésor en ce qui touche les dépenses, et au receveur central de la Seine en ce qui touche la conservation des droits du département. Ces deux comptables rendent compte, chacun en ce qui le concerne, des opérations qu'ils effectuent. Au compte présenté par le receveur central de la Seine est joint l'état des propriétés foncières, des rentes et créances composant l'actif du département. (L. 18 juill. 1892, art. 26.)

25. Si le conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énumérées au décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale {voy. Conseil général), il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par un décret dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si la contribution doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Il est inséré au Bulletin des lois. (/,. 186G, art. 10.)

Aucune dépense autre que celles dites obligatoires ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, (lbid., art. 11.)

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