‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 919 sur 1411 · CHAP. V. — DES ARRONDISSEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DES ARRONDISSEMENTS

27. Nous avons vu plus haut que le département de la Seine forme trois arrondissements dont les chefs-lieux sont Paris, Saint-Denis et Sceaux, mais ici encore, nous rencontrons des exceptions au droit commun. Ainsi, la ville de Paris n'a pas de conseil d'arrondissement. [L. 20 avril 1834, art. 9.) Les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux sont administrés par le préfet de la Seine. [L. 2 avril 1880, art. 2.) Avant 1880, il y avait, dans chacune de ces localités, une souspréfecture. La suppression en a été prononcée par ladite loi du 2 avril [art. 1er). Cette suppression a eu pour motifs: d'une part, la facilité plus grande pour la plupart des administrés de se rendre à la préfecture de la Seine qu'au chef-lieu d'arrondissement ; d'autre part, les nécessités de l'instruction des affaires, qui ne pouvait avoir lieu qu'à Paris.

28. Néanmoins, les arrondissements et leurs conseils ont été maintenus ; ceux-ci se réunissent, lors de leurs sessions, à l'hôtel de ville de Paris, siège de la préfecture de la Seine. [L. 1880, art. 3.)

29. L'organisation et les attributions de ces conseils n'ont rien de particulier. Elles sont réglées, comme celles de tous autres, par les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838.

30. Mentionnons ici diverses exceptions au droit commun : les arrondissements de Saint- Denis et de Sceaux n'ont pas de tribunal ; toutes les affaires sont jugées à Paris par le tribunal de la Seine. Il n'existe qu'un seul jury d'expropriation pour tout le département. Et bien qu'il y ait, depuis 1893, vingt et un cantons dans les arrondissements suburbains, il ne s'y trouve que huit justices de paix.

Page 1