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CHAP. VI. — COMMUNES

31 . Les communes du département de la Seine ne sont pas exceptées des dispositions de la loi du 5 avril 1884. Mais nous avons vu que le préfet de police y exerce les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. (L. 10 juin 1853, art. 1er.)

32. Toutefois, les maires des communes du département de la Seine restent chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique ; l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie; l'éclairage, le balayage, les arrosements ; la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts ; les adjudications, marchés et baux, [lbid., art. 2.)

33. La loi du 7 avril 1903, qui a modifié celle du 15 février 1902 sur la protection de la saule publique, porte que les conseils ou commissions

d'hygiène, dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés au\ commissions sanitaires de circonscription par ladite loi sous l'autorité, soil du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter des affaires ressortissant à Tune ou a rentre de leurs administrations. Suivant les mêmes distinctions, les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de la Seine, >oit du préfet de police. Enfin la loi dispose :

Le préfet de police continuera à appliquer dans les communes du département de la Seine autres que Taris les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi. »

34 Peux décrets du 26 avril 1901 oui détermine le nombre, la répartition et les traitements des commissaires de police et des agents nécessaires pour la surveillance des communes du département de la Seine (Paris excepté). Jusqu'en 1900, les communes suburbaines payaient 87 p. 100 des frais de leur police. Cette situation ayant soulevé des réclamations, la loi de finances du 13 avril 1900 [art. 9) dispose : « Les frais de la police des communes suburbaines du département de la Seine sont inscrits en totalité au budget de PEtat. » Le remboursement à effectuer par les communes est de 72 p. 100 de la dépense. Le complément (28 p. 100) représente la subvention de l'État. Henri de Pontich.

BIBLIOGRAPHIE

Publications officielles.

Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine. 1 vol. par aimée. In-8°. Depuis 1844.

Procès-verbaux du conseil général de la Seine ; depuis 1838.

Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine. 6 vol. in-4°. Paris. 1833-1860.

Publications particulières.

Le Conseil général de la Seine, 1791-1902, par H. Lanfant. 1 vol. Combet et Cie.

Répertoire de Béquet, v° Département, nos 2061 à 2249. Paul Dupont. 1895.

Le Régime administratif du département de la Seine et de la ville de Paris, par Albert Lavallée. 1 broch. Berger-Levrault et C °. 1901.

Répertoire de police administrative et judiciaire, par L. Courcelle. Publié sous la direction de M. Léine, préfet de police. 2 vol. gr. in-8°. Paris, Bergerevrault et O. 1898.

Les finances de la ville de Paris de 1798 à 1900, par G. Cadoux. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et

Ci*. 1900.

Voy. aussi la bibliographie du mot Paris. SEINE. Grand filet de pêche. (Voy. Pèche fluviale.)

SÉJOUR (Interdiction de). Voy. Interdiction de séjour.

SEL i Impôt sur le).

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 1

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