CHAP. VI. — CONTENTIEUX
Seot. 1. — Recherche et constatation de la fraude.
111. Tous les agents des contributions indirectes peuvent, avec ou sans le concours des employés du service de la garantie, constater les infractions aux lois sur la marque des ouvrages d'or et d'argent. (D. 28 Jlor. an XIII.)
112. Pour la recherche des objets de fraude, une distinction essentielle est à faire : 1° chez les fabricants ou marchands d'ouvrages d'or et d'argent et de médailles en tous métaux, chez les fondeurs et apprêteurs d'or et d'argent, en un mot chez les commerçants soumis à l'exercice du service, les agents sont autorisés à procéder à des visites et vérifications sans l'assistance d'un officier de police judiciaire (L. 25 févr. 1901, art. 26, et 30 mars 1902, art. 20); 2° chez
K s personnes qui n'ont pas déclaré exercer une de cm professions, la rechercbe des objets de
fraude ue peut être opérée qu'avec le concours il'uu Officier munidpaJ DU d'un commissaire de police. 1/. 19 brnm. an VI, art. 101 et 105.)
113 Les employés des contributions indirectes peuvent, en vue de s'assurer de la qualité des métaux, se faire accompagner par un essayeur. Mai> ressayeur n'a pas qualité pour procéder à une saisie. | L. I 9 bruni, an 17, art. 101 ; Cass. crim. y vendém . an VIII, )
114 Les procès-verbaux doivent être rédigés par deux agents. On procès-verbal rédigé par un seul agent serait nul : il en serait de même d'un procès-verbal rédigé par un commissaire de police OU par des douaniers. Sans doute ces actes pourraient servir de base à une poursuite criminelle, pour faux poinçons, par exemple, mais ils ne permettraient pas d'engager des poursuites pour délit Bscal. {Cass. crim. 18 août 1827, 26 août 1848, 28 déc. 1866.)
115 Les formalités rigoureuses prescrites par le décret du Ier germinal an XIU, parles procèsverbaux en matière de contributions indirectes, ne sont pas applicables aux procès-verbaux pour infraction au régime de la garantie. Ces derniers actes ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation, de la lecture au contrevenant, etc. (Cass. crim. 17 nov. 1808, 25 févr. 1813, 18 avril 1822.)
116. Les procès-verbaux ainsi rédigés font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels qu'ils constatent et des aveux qu'ils mentionnent. [Cass. crim. 17 dcc. 1812, 22 nov. 1851.)
117. Dans les dix jours de leur clôture, les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République, et les objets saisis, mis sous cachet des verbalisants et, s'il y a lieu, de l'officier de police judiciaire requis pour les assister, sont déposes sans délai au greffe du tribunal correctionnel. [L. 19 bruni, an VI, art. 102 et 103.)
Sect. 2. — Compétence.
118. Les art. 140 et 142 du Gode pénal ont remplace les dispositions de la loi du 19 brumaire an VI relatives aux contrefaçons des poinçons de l'Etat. Ces faits, qualifiés crimes, sont poursuivis par le ministère public seul et jugés par la cour d'assises. Les autres infractions, qui ont un caractère fiscal, sont de la compétence des tribunaux correctionnels et peuvent être poursuivies soit par le ministère public, soit par r administration des contributions indirectes. Les deux parties poursuivantes ne peuvent d'ailleurs agir qu'au vu d'un
— verbal régulier. (Cass. crim. 15 avril 1S2G.)
119. Les infractions au régime de la garantie, qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, se prescrivent par trois ans, suivant les règles du droit commun. (Cass. crim. 25 févr. 1886.)
Sect. 3. — Conditions d'application des peines.
120. L'excuse de bonne foi ne peut être admise en matière d'infractions aux lois sur la garantie [Cass. crim. 2 juill. 1818); mais le tribunal peut acquitter le détenteur d'un objet frauduleux, d'un bijou fourré, par exemple, s'il est établi que le prévenu ignorait le caractère de l'objet saisi.
Malgré l'acquittement, le bijou fourré ou revêtu d'une fausse marque doit être confisqué. (Cass. crim. 5 nov. 1825 et 30 oct. 1886.)
121. Lorsque l'infraction a pour objet des ouvrages ornés de pierres précieuses, celles-ci sont exclues de la confiscation. (Cass. crim. 2 juill. 1812 et Ihfévr. 1817.)
122. Contrairement à la règle écrite en matière de contributions indirectes, l'administration n'a pas qualité pour transiger sur les délits prévus par les lois sur la garantie. (D. 28 Jlor. an XIII.)
123. Mais les tribunaux peuvent accorder les circonstances atténuantes aux prévenus, dans les conditions tixées par les lois sur les contributions indirectes. (Trio, corr. Seine 21 nov. 1891.) Il ne peut être fait remise des peines prononcées que par voie de grâce. (Cire. 27 mars 1850.)