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CHAP. V. — CIRCULATION DES SELS, SURVEILLANCE

22. La fraude est prévenue par les entraves apportées à la libre circulation des sels et la surveillance exercée par les agents des contributions indirectes et des douanes. Cette surveillance s'étend sur un rayon de 15 kilomètres autour dos mines de sel, des sources d'eau salée et des usines qui en exploitent les produits. Elle s'avance à l'intérieur jusqu'à la même distance des côtes. Dans le rayon de surveillance, les sels ne peuvent circuler sans être accompagnés d'un congé ou d'un acquit-à-caution, dont il doit être justifié à toute réquisition; le transport ne peut en être effectué, avant le lever ou après le coucher du soleil, que sur une permission expresse : le tout à peine de confiscation des sels et des moyens de transport et d'une amende. (L. 2i avril 1806, art. 57; D. 11 juin 1806, art. 1er et suiv. ; L. 17 déc. 1814, art. 29, 30^31 ; l. Il juin 1840, art. 10.)

SEL (Impôt sur le), 23-26.

SÉMINAIRE

23. La recherche des dépôts de sel dans le rayon de surveillance des douanes ne peut avoir lieu avant le lever ou après le coucher du soleil; elle n'est permise que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Les préposés doivent être accompagnés d'un officier municipal, et les dépôts peuvent être saisis quand ils excèdent 50 kilogrammes, maximum présumé de l'approvisionnement d'une famille. [D. 11 juin 180G, art. 1, 2, 6, 7, 16; D.Tojanv. 1807 ; D. 6juin\801 ; L. 17 déc. 1814, art. 32; L. 17 juin 1840, art. 9 ; 0. 26 juin 1841, art. 16 et suiv.)

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