‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 926 sur 1411 · CHAP. VI. — POURSUITES. COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — POURSUITES. COMPÉTENCE

24. Les procès-verbaux constatant les fraudes et contraventions sont assujettis aux formalités prescrites par les lois aux employés des douanes et des contributions indirectes. Les contraventions peinent être prouvées par toutes les voies de droit (L. 29 mars 1897, art. 57), alors même qu'aucune saisie n'aurait été effectuée {L. 1er mai 1905) ; elles sont poursuivies à la requête de l'administration des douanes ou de celle des contributions indirectes. Les infractions aux art. 5, 6, 7 et 9 de la loi du 17 juin 1840 et des ordonnances qui en règlent l'application sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels et punies : 1° de la confiscation des sels, matières salifères, ustensiles de fabrication et moyens de transport; 2° d'une amende de 500 à 5 000 fr. ; en cas de récidive, le maximum de l'amende est appliqué et elle peut même être portée jusqu'au double (sauf application des circonstances atténuantes si la récidive a eu lieu après le délai d'un an) [art. 42 de la loi du 30 mars 1888 et 12 de la loi du 26 décembre 1890]; 3° du paiement du double droit sur le sel.

Lorsque les marchandises en fraude n'ont pu êlre saisies, te tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdites marchandises, d'après le cours du marché intérieur. (L. lff mai 1905.)

25. Les contraventions qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente, sont poursuivies devant le juge de paix, sauf appel, et punies, outre la confiscation des objets saisis, d'une amende individuelle de 100 fr. Mais, si le prévenu est en état de récidive, ou si la fraude a été commise par une réunion de trois individus au moins, les coupables sont traduits devant le tribunal de police correctionnelle, qui prononce contre eux une amende individuelle de 200 à 500 fr. et' un emprisonnement de quinze jours à deux mois. {L. 24 avril 1806, art. 57; L. 17 dêc. 1814, art. 29, 30, 31 ; L. M juin 1840. art. 10 à 14.)

CHAP. VII. — SALPÊTRIERS, RAFFINEORS DE SEL ET FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES.

26. Il était nécessaire d'assurer la perception de l'impôt sur les sels qui se produisent accessoirement dans certaines opérations industrielles. C'est dans ce but que les salpêtriers et les fabricants de produits chimiques ont été successivement soumis à l'obligation, imposée aux fabricants de sel, de faire une déclaration préalable, un mois avant d'entreprendre ou de cesser leur fabrication; qu'ils sont tenus de se soumettre à la surveillance des agents des douanes et des contri-

butions indirectes, et d'acquitter l'impôt jusqu'à concurrence de la quantité de sel pur contenue dans leur fabrication. Les mêmes obligations sont imposées aux raffineurs de sel.

27. Les sels obtenus dans la fabrication du salpêtre et dans celle des produits chimiques ne peuvent être livrés à la consommation qu'après qu'il a été constaté qu'ils ne contiennent aucune substance nuisible à la santé. (D. lij févr. 1807 ; L. 10 mars 1819, art. 7 et 8 ; L. 17 juin 1810, art. 11 ; 0. 26 juin 1841, art. 21 et 22 ; D. 17 mars 1852, art. 13; D. 19 mars 1852.)

A. Plichon.

Mis à jour par M. Roussan et, pour la 5e édition, par F. Thibault.

SÉMAPHORE. Voy. Marine militaire, n° 84 ; Servitudes défensives militaires, n° 26, et Télégraphie, nos 49, 50, 246 et 325.

SÉMINAIRE. 1. Maison d'instruction pour les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique. (L. 23 vent, an XII, art. 1er.)

2. Il y a deux sortes de séminaires, qu'on nomme vulgairement le grand et le petit séminaire.

Le grand séminaire, ou séminaire diocésain, est l'établissement où les jeunes gens étudient la théologie et se préparent à recevoir les ordres sacrés.

Le petit séminaire, dont le nom légal est école secondaire ecclésiastique, a pour but de donner une éducation et une instruction spéciales aux enfants qui montrent des dispositions pour le sacerdoce.

3. Déjà les règles relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques sont exposées dans l'article Instruction secondaire (n° 125). iXous nous bornerons à résumer ici la législation qui concerne le séminaire diocésain sous trois rapports distincts : 1° comme maison d'instruction ecclésiastique ; 2° comme établissement public ; 3° comme édifice diocésain.

4. Conformément aux prescriptions du concile de Trente et de l'ancienne législation, le concordat de 1801 {art. 11) confère aux évêques le droit d'avoir un séminaire dans leur diocèse. Les prélats peuvent l'instituer avec l'autorisation du Gouvernement; ils sont chargés de son .organisation, mais ils doivent soumettre les règlements de cette organisation à l'approbation du chef de l'Etat. [L. 18 germ. an X, art. 11 et 23; D. 17 mars 1808, art. 3.)

5. Dans le concordat, le Gouvernement ne s'est pas obligé à doter les séminaires ; toutefois, peu de temps après sa promulgation, la loi du 23 ventôse an XIII, en créant d'abord un séminaire par chaque circonscription métropolitaine , contient la disposition suivante : « Il sera accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun de ces établissements, et il sera assigné une somme convenable pour l'entretien et les frais desdits établissements. » (Voy. les rapports de Portalis 12 vent, an XI f, 12 août 1806.) Depuis cette époque, un séminaire a été formé dans chaque évêcbé ; actuellement il en existe 84 en France, non compris les évêchés de l'Algérie et des colonies.

6. L'instruction, dans les séminaires, dépend exclusivement des archevêques et des évêques.

SÉMINAIRE

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